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Arrêté Ministériel du 10 juin 2016
publié le 30 juin 2016

Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance économique de la zone d'activité économique de Tournai Ouest III avec expropriation pour cause d'utilité publique de terrains situés sur le territoire de la ville de Tournai

source
service public de wallonie
numac
2016027210
pub.
30/06/2016
prom.
10/06/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 2016. - Arrêté ministériel relatif à l'adoption du périmètre de reconnaissance économique de la zone d'activité économique de Tournai Ouest III avec expropriation pour cause d'utilité publique de terrains situés sur le territoire de la ville de Tournai


Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié, l'article 3;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, tel que modifié par les décrets-programmes du 3 février 2005 et du 23 février 2006 et par les décrets du 20 septembre 2007, du 18 décembre 2008, du 10 décembre 2009 et du 22 juillet 2010;

Vu que ce décret stipule en son article 2 bis « en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique »;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 précité, tel que modifié par les arrêtés du 27 avril 2006, du 25 octobre 2007, du 19 décembre 2008, du 14 mai 2009, du 6 mai 2010 et du 30 août 2012;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;

Vu la déclaration de politique régionale;

Considérant l'utilité publique de poursuivre le développement économique de la ville de Tournai et de la Wallonie picarde;

Considérant que la mise en oeuvre de la troisième extension du « Pôle d'activités économiques de Tournai Ouest » contribuera pour partie à atteindre cet objectif;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la ville de Tournai (Blandain et Marquain), en extension des zones d'activités économiques de Tournai Ouest 1 et 2 et de l'inscription d'un périmètre de réservation pour le tracé d'un nouveau raccordement routier à ces zones (planche 37/6N);

Considérant que suite à cette modification les terrains considérés dans la demande sont affectés en zone d'activité économique mixte et en zone d'activité économique industrielle, qu'une partie de la zone est réservée à la constitution d'un périmètre d'isolement;

Considérant, dès lors, que les terrains dont la mise en oeuvre est visée par la présente procédure de reconnaissance et d'expropriation sont correctement affectés au plan de secteur;

Considérant que la pertinence du projet a été confirmée dans l'étude d'incidences relatives à cette révision du plan de secteur;

Considérant qu'en 2007, à la demande du Gouvernement wallon, la Conférence permanente du développement territorial (CPDT) a estimé le besoin en terrains destinés à l'activité économique sur le territoire géré par l'intercommunale IDETA à 161,2 ha à l'horizon 2018;

Considérant que l'objectif poursuivi par le projet de parc d'activité économique de Tournai Ouest III est de répondre pour partie aux besoins définis par la CPDT en mettant à disposition des entreprises, un parc d'une centaine d'hectares;

Considérant la saturation complète des zones d'activités économiques de Tournai Ouest I et II;

Considérant que la situation actuelle ne permet donc plus de satisfaire les demandes des entreprises;

Considérant qu'il est extrêmement urgent de répondre à ces besoins de la collectivité;

Considérant que le développement de l'emploi doit rester une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés, que le développement des parcs d'activités doit en partie répondre à ces objectifs;

Considérant que les 970 emplois directs potentiellement créés par la mise en oeuvre du parc ne seront pas négligeables pour la région;

Considérant que la procédure d'expropriation vise à mettre le plus rapidement possible des terrains nécessaires au développement des activités économiques;

Considérant que l'arrêté d'expropriation pris sur base de l'article 58 du CWATUPE en 2007 a été annulé par le Conseil d'Etat;

Considérant que la prise de possession des terrains a de ce fait été retardée;

Considérant que la mise en oeuvre de la zone d'activité économique de Tournai Ouest 3 est reprise dans le programme de financement du Plan Marshall 2.VERT;

Considérant la durée des travaux nécessaires à la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement;

Considérant que le financement des travaux par la SOWAFINAL doit être clôturé pour la fin de l'année 2020;

Considérant que la demande de permis liée à la première phase d'équipement de la ZAE a été introduite par l'intercommunale IDETA et est à l'instruction;

Considérant que le financement de la voirie d'accès a été proposé et retenu à la programmation 2014-2020 des fonds FEDER;

Considérant que l'extrême urgence d'acquérir les biens visés est justifiée par les éléments évoqués ci-dessus en terme de besoins d'espace dédié à l'activité économique et de création d'emplois;

Considérant que la procédure d'expropriation fondée sur la loi du 17 avril 1835 est inappropriée au cas d'espèce vu les longs délais qu'elle impose avant que le pouvoir expropriant puisse entrer en possession des biens expropriés et qu'il n'est plus possible de l'appliquer dans le contexte économique actuel sous peine de léser à la fois les expropriés, qui devraient attendre plusieurs années avant d'être indemnisés pour l'expropriation d'un bien qui est sorti de leur patrimoine, et par les autorités expropriantes, en charge notamment de grands travaux d'utilité publique, qui devraient attendre le même laps de temps pour pouvoir prendre possession des biens et exécuter les travaux projetés;

Considérant que, dans le cas d'espèce, la longueur de cette procédure est incompatible avec l'extrême urgence d'offrir des terrains équipés pour l'implantation de nouvelles activités économiques créatrices d'emplois, avec les impératifs de développement économique dans un contexte de crise économique et financière;

Qu'en conséquence, seule la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, est susceptible d'être appliquée en l'espèce puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais compatibles avec les contraintes exposées ci-avant;

Considérant qu'au regard des défis liés à la lutte contre le chômage et au développement économique de la région, les pouvoirs publics ont pour mission de réagir promptement dans le but de répondre aux besoins pressants de la collectivité;

Considérant que dans ce contexte d'extrême urgence pour apporter des réponses aux besoins des citoyens, il est nécessaire de prendre possession immédiate des parcelles;

Vu le dossier introduit par l'intercommunale IDETA en date du 15 juillet 2014 qui sollicite la reconnaissance de la zone d'activité économique de Tournai Ouest 3 et l'autorisation d'exproprier pour cause d'utilité publique les terrains nécessaires à la création d'une voirie d'accès;

Considérant que les parcelles situées dans le périmètre de reconnaissance économiques sont principalement affectées en zone d'activité économique mixte et en zone d'activité industrielle au plan de secteur;

Considérant que les parcelles affectées en ZAEM sont affectés de la surimpression *R.1.1 spécifiant « Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone »;

Considérant que la partie nord-ouest de la ZAEM comprend la surimpression *R 1.5 qui signifie que la partie de la ZAEM repérée de cette manière est réservée à la constitution d'un périmètre d'isolement;

Considérant que le périmètre de reconnaissance englobe également des parcelles affectées en zone agricole, et pour une partie marginale, des parcelles affectées en zone d'espaces verts et en zone d'habitat à caractère rural;

Considérant que les parcelles situées dans le périmètre d'expropriation couvrent le tracé d'une nouvelle voirie d'accès à la ZAE et sont situées en zone agricole;

Vu qu'en date du 15 octobre 2014, le fonctionnaire dirigeant a considéré le dossier comme complet;

Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée à Tournai du 17 octobre 2014 au 17 novembre 2014;

Considérant que cinquante et une remarques ont été reçues dans le délai d'enquête, quarante-cinq par écrit et six oralement;

Considérant que plusieurs réclamants jugent non-pertinente la création d'une nouvelle zone d'activité économique;

Considérant que ceux-ci remettent en question la pénurie de terrains disponibles pour le développement d'activité économique, qu'ils citent notamment les terrains industriels désaffectés à réhabiliter et les terrains encore disponibles dans les autres zones d'activités économiques gérées par l'intercommunale;

Considérant qu'un état des lieux des terrains disponibles sur les zones d'activités économiques du territoire de l'intercommunale a été réalisé et présenté dans le cadre de la présente demande; qu'en date du 1 avril 2014, il ne restait que 15 ha de disponible sur l'ensemble des zones d'activités économiques gérées par l'intercommunale, et que le pôle de Tournai Ouest est à saturation complète;

Considérant qu'en ce qui concerne les sites désaffectés, l'intercommunale a réalisé une analyse de son territoire pour identifier les sites potentiels, qu'elle n'en a répertorié que deux, l'ancienne sucrerie de Frasnes-lez-Anvaing et l'ancienne fabrique d'allumettes située sur la ZAE de Lessines Nord;

Considérant que l'intercommunale IDETA a requalifié la friche industrielle de l'ancienne sucrerie de Frasnes;

Considérant que l'ancienne fabrique d'allumettes de Lessines a fait l'objet d'études urbanistiques et environnementales en vue de sa réhabilitation mais que la mise en oeuvre n'a pu aboutir faute de maitrise foncière;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant émet le souhait que l'intercommunale inclue une clause de rétrocession dans ses actes de vente de terrains afin d'éviter les friches industrielles et de récupérer du stock de terrains;

Considérant que cette clause est déjà présente dans les actes de vente de terrains de l'intercommunale aux entreprises;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant fait remarquer que le type d'activité économique présent dans les zones existantes n'est pas toujours adapté (exemple : concessions automobiles);

Considérant que le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine définit les activités économiques autorisées en zone d'activité économique mixte à l'article 30 et en zone d'activité économique industrielle à l'article 30 bis, avec parfois des prescriptions supplémentaires en surimpression au plan de secteur, que cette législation est respectée dans le cadre des ventes de terrains et devra l'être ensuite pour l'octroi des permis aux entreprises;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant émet le souhait que l'intercommunale mène des politiques pour favoriser le développement d'activités économiques en ville et dans les villages et évite la politique du « tout au zoning » , il remet en question de la pertinence du projet par rapport à l'époque actuelle (relocalisation de l'économie, consommation locale, ...);

Considérant que l'intercommunale vise un développement économique équilibré de la Wallonie picarde avec une concentration des activités économiques dans des pôles de développement, ce qui permet des économies d'échelle et facilite la mise en place de services sur ces pôles (transports en commun, co-voiturage, crèche, centre d'entreprises, ...).

Considérant que complémentairement aux zones d'activité économique le long des axes structurants, l'intercommunale mène également un projet de micro-zone d'activité économique dans le quartier Saint-Piat à Tournai (projet TechniCité) et élabore des programmes communaux de développement rural (PCDR);

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant émet le souhait que l'intercommunale présente une liste des types d'activité en attente de terrains Tournai Ouest 3;

Considérant que faute de terrains adaptés à leurs besoins, les investisseurs préfère généralement rechercher des terrains disponibles ailleurs que d'attendre que l'intercommunale ait équipé de nouvelles zones;

Considérant que la réalisation d'une telle liste n'est pas jugée réalisable pour des raisons de confidentialité vis-à-vis des investisseurs;

Considérant qu'il est toutefois possible, au vu des entreprises déjà implantées sur le territoire et au vu des demandes effectuées auprès de l'intercommunale, de définir les secteurs qui devraient être les plus représentés sur la zone de Tournai Ouest 3, que cette dernière devrait accueillir un panel d'activité assez large avec une dominante d'entreprises actives dans le secteur de la logistique;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que plusieurs réclamants remettent en question le nombre d'emplois créés par les entreprises qui viendront s'installer sur la zone d'activité économique;

Considérant que plusieurs réclamants remettent également en question le choix d'entreprises à vocation logistique, ce secteur étant considéré comme peu créateur d'emplois et opposé à l'avant-projet de révision du plan de secteur qui mentionnait l'accueil d'entreprises à haute valeur ajoutée;

Considérant que certaines entreprises actives dans la logistique génèrent effectivement peu d'emplois mais que ce secteur regroupe une diversité d'activités dont certaines présentent une densité d'emploi à l'hectare très élevée (exemple : centre de distribution avec manutention nécessaire);

Considérant que le nombre d'emplois créés sera un critère de sélection de l'entreprise désireuse de s'installer sur la zone d'activité économique;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que plusieurs réclamants s'interrogent sur le nombre d'emplois créés et demandent des précisions sur la méthode de calcul utilisée pour estimer 18 emplois/ha nets, Ce nombre est considéré comme peu élevé car correspondant à 12 emplois/ha brut;

Considérant que le nombre d'emplois par hectares nets attendus est estimé sur base de la densité d'emplois par hectares nets observé sur l'ensemble des zones d'activités économiques gérées par l'intercommunale (mixte et industrielle confondus), que le taux d'emplois assez faible par hectare brut s'explique par le fait que la superficie brute nécessaire à la mise en oeuvre de la première phase nécessite une superficie importante non dédicacée à l'activité économique (zone d'isolement et de gestion des eaux de 9,5 ha, raccordement aux différents réseaux), que l'aménagement de l'ensemble de la zone d'activité économique permettra d'augmenter le ratio superficie nette/superficie brute et donc le taux d'emploi par hectare brut;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un réclamant demande la garantie de création d'emplois réels et durables, que celui-ci exprime la crainte de délocalisation d'emplois;

Considérant que les études réalisées par le Gouvernement wallon (confiées à la CPDT) dans le cadre du plan prioritaire et du plan prioritaire bis ont démontré la nécessité de libérer des terrains pour répondre à la demande d'entreprises désireuses de s'implanter en Wallonie picarde, et donc par là-même de créer des emplois;

Considérant que la délocalisation vers les zones d'activité économique d'entreprises déjà actives, se justifie généralement par des besoins d'extension de ces entreprises qui s'accompagnent de créations d'emplois;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que de nombreux courriers déplorent la « segmentation » du dossier et réclament une vision globale du projet pour pouvoir se prononcer;

Considérant que le phasage d'un projet d'une telle ampleur est indispensable pour plusieurs raisons : -l'expropriation se base sur l'extrême urgence et la viabilisation d'une cinquantaine d'hectares permet de répondre aux besoins immédiats; - l'intercommunale se réserve la possibilité de développer le parcellaire de la partie sud en fonction de l'évolution des besoins;

Considérant que le phasage n'empêche nullement le dimensionnement des réseaux techniques sur base d'une mise en oeuvre de l'entièreté de la zone;

Considérant que les travaux d'équipement feront l'objet de permis;

Considérant que la mise en oeuvre de la partie Nord dans une première phase permet d'aménager le dispositif d'isolement et donc de favoriser l'intégration paysagère de la zone;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que plusieurs réclamants remettent en cause la nécessité de créer un nouvel accès autoroutier direct, suite à l'existence d'un accès via les ZAE de Tournai Ouest 1 et de Tournai Ouest 2 sous l'A17 et à l'absence de saturation de ces voiries;

Vu qu'en date du 15 octobre 2014, le fonctionnaire dirigeant a considéré le dossier comme complet;

Considérant l'analyse faite au dossier et les réponses formulées en terme d'infrastructures projetées;

Considérant que la réalisation d'un accès direct à la zone d'activité économique au départ de l'A8/E42 est indispensable au bon fonctionnement de la zone d'activité économique pour : - ne pas augmenter la circulation dans les zones de Tournai Ouest 1 et 2 et ne pas saturer les ronds-points d'accès existants; - éviter un trafic parasite lié à Tournai Ouest 3 dans les villages de Marquain et Blandain; - garantir la sécurité, puisqu'en l'absence de raccordement autoroutier, le site ne disposerait que d'un seul accès de secours adapté en cas d'incident sur la Rue des Châles Verts;

Considérant que ce nouvel accès permettra également d'offrir une bonne lisibilité du parc d'activité dès sa création et d'assurer la fluidité du trafic;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que plusieurs réclamants s'opposent au choix du nouveau tracé pour la voirie d'accès;

Considérant que les réclamants observent que la voirie d'accès se situe en dehors du périmètre de réservation au plan de secteur;

Considérant que le périmètre de réservation permet, comme son nom l'indique, de réserver les terrains nécessaires pour « la réalisation, la protection ou le maintien d'infrastructures de communication ou de transports de fluides et d'énergie »;

Considérant qu'il n'est pas nécessaire de se trouver dans un périmètre de réservation au plan de secteur pour construire une nouvelle voirie;

Considérant que le tracé retenu intègre au mieux les contraintes géotechniques identifiées, qu'il est le tracé le plus direct entre le futur rond-point et la ZAE, qu'il s'appuie sur les carrières (chemins agricoles) existantes et en préserve au maximum le parcellaire tout en prenant en compte les rayons de courbure nécessaires pour une circulation aisée des poids-lourds et en évitant les zones de surplomb des éoliennes;

Considérant que les travaux relatifs à cette voirie feront par ailleurs l'objet d'une demande permis d'urbanisme;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un réclamant observe que la nouvelle voirie d'accès « fragmente la plaine agricole »;

Considérant que la voirie d'accès s'appuie en partie sur des chemins agricoles existants et vise dans la mesure du possible à ne pas couper les parcelles agricoles;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un réclamant estime que la nouvelle voirie d'accès enclave certaines parcelles agricoles;

Considérant que le code civil prévoit que nul ne peut enclaver un bien immobilier;

Considérant que la voirie de desserte coupe certains chemins agricoles et qu' il est dès lors proposé pour ne pas enclaver les parcelles de créer des accès vers les chemins agricoles existants au départ de la voirie d'accès dans la partie Nord et d'aménager dans la partie Sud, en concertation avec la ville de Tournai, un nouveau chemin agricole reliant la voirie d'accès au chemin agricole existant au sud-ouest de la voirie, le long de l'autoroute;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un réclamant estime que la nouvelle voirie d'accès sacrifie des terres agricoles de qualité;

Considérant que le tracé proposé pour la nouvelle voirie d'accès permet de réduire l'emprise de celle-ci et nécessite moins d'expropriations;

Considérant que la nouvelle voirie projetée a une longueur de 950 m, contre 1250 m pour le tracé tel que réservé au plan de secteur;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que plusieurs requérants ne sont pas convaincus de la motivation du changement de tracé par des problématiques karstiques, que ceux-ci pointent l'absence d'effondrements actuellement au niveau de l'autoroute et sur le chemin agricole existant emprunté par un charroi lourd, qu'ils défendent l'idée que des solutions techniques existent pour solutionner les problèmes karstiques, qu'ils craignent l'extension de la zone dans le futur;

Considérant que les phénomènes karstiques sont caractéristiques des roches solubles (calcaires, dolomies et craies), que dans ces roches, même en circulant lentement, les eaux acides peuvent attaquer la roche et la dissoudre, que le développement de cavités souterraines est fortement favorisé par la fissuration de la formation géologique, que dans les fissures, l'eau peut se concentrer, alors que sa dispersion dans les pores d'une roche non fissurée ralentit l'évolution;

Considérant que la dissolution progresse très lentement, que l'érosion par les eaux courantes souterraines est aussi, en général, un processus lent, qui ne progresse qu'à une échelle de temps "géologique". Qu'une fois les vides constitués, les effondrements peuvent par contre se produire de façon imprévue et instantanée;

Considérant que ce sont ces processus qui ont amené la notion de contrainte karstique dans la politique d'aménagement du territoire de la Wallonie, que pour bien aménager, il ne suffit pas de favoriser tel ou tel usage du sol, qu'il est aussi important de tenir compte des contraintes naturelles qui peuvent favoriser ou défavoriser un type d'urbanisation à certains endroits, que la « nature » peut imposer de déplacer, dans un but de sécurité, l'implantation d'une construction ou infrastructure;

Considérant qu'il ressort de l'étude évaluant l'aléa karstique réalisée par l'UMONS que la zone initialement prévue pour la construction de la voirie d'accès (périmètre de réservation au plan de secteur) présente un risque karstique estimé comme « modéré à élevé », que cet aléa karstique modéré à élevé ne signifie pas qu'il est impossible de construire dans cette zone mais qu'elle implique des techniques de constructions particulières qui engendrent des surcoûts importants pour une voirie;

Considérant que l'intercommunale propose dès lors un tracé alternatif plus court dans une zone présentant de meilleures caractéristiques en terme karstique afin de réduire les risques, de limiter les emprises entre le nouveau giratoire et la ZAE et d'éviter des solutions techniques trop coûteuses pour son aménagement;

Considérant que le déplacement de cette voirie n'a pas pour but une extension de la zone au sud de la voirie d'accès;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant estime qu'avec le nouveau tracé « On multiplie les nuisances pour les riverains du hameau du Touquet »;

Considérant que la voirie projetée reste relativement éloignée des habitations du hameau du Touquet afin de limiter les nuisances pour les habitants;

Considérant que les nuisances font l'objet d'une étude plus détaillée dans le cadre de la demande de permis liée à l'aménagement de la zone;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que des requérants signalent qu'il existe des sources à l'endroit prévu pour le passage de la voirie d'accès avec pour conséquence une modification de l'équilibre du sous-sol;

Considérant que les études techniques réalisées dans le cadre de la demande de permis de l'aménagement de la zone viseront à maintenir l'équilibre hydrologique sur l'ensemble du site visé par le projet;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque à ce stade;

Considérant que plusieurs requérant jugent le rond-point inutile et sa localisation inopportune, que cette même remarque a été émise lors de la réunion de clôture de l'enquête publique;

Considérant que l'opportunité de ce rond-point a déjà été évaluée dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme introduite par le Service public de Wallonie - DGO1;

Considérant que le permis d'urbanisme a été accordé en avril 2014;

Considérant que l'aménagement d'un giratoire, en lieu et place d'un « cédez le passage », au croisement entre la RN7 et l'échangeur n° 35 de l'A8 améliorera indéniablement la sécurité à cet endroit en améliorant la lisibilité de ce carrefour et en obligeant les véhicules à ralentir à la sortie de l'autoroute;

Considérant que les aménagements projetés visent à assurer la fluidité des circulations pour tous les usagers;

Considérant qu'une étude de mobilité a été réalisée par un bureau spécialisé afin d'analyser une alternative de localisation du giratoire d'accès et la possibilité d'aménager un giratoire d'accès à Tournai Ouest 3 au niveau du carrefour du Faisan;

Considérant que la localisation du giratoire au niveau du carrefour du Faisan a été jugée moins opportune dans le cadre de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique car elle engendrerait une emprise foncière importante sur un espace déjà bâti, que la configuration de la route de Blandain ne permet pas de créer un embranchement direct vers la zone d'activité économique de Tournai Ouest 3, nécessitant un reprofilage de la voirie en amont sur la route de Blandain, qu'enfin cette localisation engendre une augmentation de la distance à parcourir depuis l'A8 d'environ 1,5 km/trajet/véhicule, dont une grande partie sur la RN7;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que la Commission consultative d'Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) estime que le projet « n'est pas en adéquation avec le plan régional de mobilité durable où l'intermodalité est préconisée »;

Considérant qu'un requérant rappelle que la localisation de Tournai Ouest 3 était justifiée par la bi-modalité;

Considérant qu'une étude spécifique a été réalisée par un bureau extérieur afin d'évaluer l'opportunité d'un raccordement du site à la voie ferrée, que celui-ci a été jugé inopportun au regard des coûts engendrés, des impacts visuels et des emprises à réaliser sur le domaine privé par rapport au potentiel d'utilisation non identifié et aux infrastructures existantes à proximité;

Considérant que le raccordement au réseau existant nécessiterait l'ajout d'une 3ème voie en parallèle, que l'insertion de cette nouvelle voie nécessite un aménagement lourd depuis le pont sous l'A17 jusqu'au passage à niveau situé au centre même du Hameau du Touquet et servant d'unique lien de connexion avec le village de Blandain;

Considérant que la présence du pont de l'A17 soulève des contraintes d'aménagement, ce pont n'offrant pas la possibilité d'être élargi sans travaux lourds;

Considérant que le raccordement d'une nouvelle voie au niveau de la ZAE se heurte à une différence de niveau entre la voie et la zone d'activités économiques de près de 4 mètres, qu'il serait dès lors indispensable de raccorder la nouvelle voie bien en amont, au niveau de la zone d'habitat, pour que les trains de fret atteignent la zone de ferroutage, ce qui impliquerait également beaucoup d'expropriations complémentaires;

Considérant que la particularité de la ligne 94 réside dans le fait qu'une partie de son tracé se situe sur le territoire français, la portion Froyennes-Blandain-France étant soumise aux caractéristiques du réseau français, c'est-à-dire une tension électrique de 25kV, contrairement au reste de la ligne qui est soumis à la tension classique du réseau belge, 3 Kv, que pour circuler sur cette ligne, il est indispensable de disposer de motrices diesel ou de locomotives bitensions or seules deux séries de motrices électrifiées sont équipées pour le transport de marchandises de ce type en Belgique;

Considérant que les entreprises qui s'installeront sur la zone de Tournai Ouest 3 pourront toutefois bénéficier à proximité d'infrastructures multimodales facilement accessibles : Port de Pecq et Port de Vaulx (fluvial-route à 10km), le Dry Port Mouscron-Lille (fer-route à 25 km) ou encore la plateforme multimodale Delta-3 de Dourges, dans le Pas de Calais (fluvial et ferroviaire à 40 km), que de telles distances sont facilement parcourues en camion dans une région bien desservie par le réseau autoroutier;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que la Cellule mobilité de la ville de Tournai signale qu'il y aurait lieu d'élargir les cheminements cyclo-piéton prévus à 3 m, qui est la largeur recommandée par le Service public de Wallonie dans son vade-mecum des aménagements cyclables (projet actuel 2.5 m);

Considérant que l'intercommunale prendra cette remarque en compte dans le cadre de la demande de permis relative à l'aménagement de la zone d'activité économique;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque à ce stade;

Considérant que la Cellule mobilité de la ville de Tournai signale que la rue du Pont des Bénédictines est un axe utilisé par les cyclistes pour relier Tournai à Blandain et fera l'objet d'une signalisation directionnelle cyclable;

Considérant que la rue du Pont des Bénédictines sera déviée pour longer l'A17 et ensuite la ligne de chemin de fer pour rejoindre Blandain, que cette voirie sera réservée aux modes doux et utilisée ponctuellement par des véhicules de service (entretien de la Transhennuyère, des espaces verts périphériques, ...);

Considérant que la sécurisation du carrefour entre la rue du Pont des Bénédictines et la voirie de desserte de la zone d'activité économique fera l'objet d'un point d'attention dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque à ce stade;

Considérant que la Cellule mobilité de la ville de Tournai précise que l'ensemble des aménagements devront être adaptés aux personnes à mobilité réduite et devront permettre un accès facile aux futurs arrêts TEC et aux entreprises localisées sur la zone ainsi qu'aux villages avoisinants;

Considérant que ces principes seront pris en compte dans l'aménagement de la zone conformément à la législation en vigueur concernant les personnes à mobilité réduite;

Considérant que les emplacements pour les arrêts TEC seront précisés dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme pour la viabilisation de la zone et localisés en concertation avec les TEC;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque à ce stade;

Considérant que le Cellule mobilité de la ville de Tournai signale qu'il y aura lieu de veiller dans les futurs aménagements à ce que l'accès au village de Blandain et Marquain via la rue du Moulin de Calonne soit interdit aux poids lourds à l'exception de la circulation locale et des TEC;

Considérant que cette remarque sera prise en compte dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme, que le carrefour entre la rue du Moulin de Calonne et la voirie d'accès à la zone d'activité économique sera aménagé de manière à mettre en évidence la hiérarchie des voiries, à éviter un trafic parasite sur la rue du Moulin de Calonne et donc vers le village de Blandain et à obliger les véhicules empruntant la rue du Moulin de Calonne à ralentir au niveau du croisement avec la voirie d'accès à la zone d'activité économique;

Considérant que ce carrefour sera dimensionné de manière à être fonctionnel pour tous les usagers, y compris les bus et les convois agricoles;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque à ce stade;

Considérant que quelques requérants estiment que le projet présente « une faiblesse structurelle, urbanistique et paysagère », que ceux-ci souhaitent que l'intercommunale impose une qualité architecturale aux investisseurs et qu'elle aménage une zone tampon au Nord de la zone d'activité économique, le long de la ligne de chemin de fer, afin de protéger les futurs habitants potentiels de la zone d'aménagement communal concerté (ZACC);

Considérant qu'un dispositif d'isolement d'une dizaine de mètres de large est prévu le long de la ligne de chemin de fer, que celui-ci s'appuiera sur les plantations existantes qui seront densifiées afin de garantir la bonne intégration de la zone d'activité économique;

Considérant que lors de la vente d'un terrain, l'intercommunale remet à l'entreprise un cahier de prescriptions urbanistiques qui vise à garantir une intégration de chaque projet individuel dans le projet global et une qualité urbanistique et paysagère tout en restant cohérent avec les besoins liés aux activités économiques, qu'en matière d'intégration paysagère, ces prescriptions concernent notamment, le coefficient d'occupation du sol, le gabarit des bâtiments, le choix des matériaux et des teintes et les plantations à réaliser;

Considérant que les questions d'ordre urbanistique et d'intégration paysagère seront examinées dans le cadre des demandes de permis des futures entreprises;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que plusieurs critiques sont émises par rapport aux options d'aménagement de la zone d'isolement, affectée comme telle au plan de secteur, notamment l'opportunité d'une plantation de bambous au vu du peu de succès de projets similaires qui visaient l'utilisation du taillis de saule comme biomasse;

Considérant que ce projet de plantation de bambous sera mené en collaboration avec le Centre de recherche appliquée en agronomie en Région wallonne qui mène des recherches sur le potentiel du bambou comme biomasse dans nos régions;

Considérant que la biomasse issue des coupes qui seront réalisées afin d'entretenir et régénérer le bambou sera valorisée comme combustible dans une chaudière biomasse alimentant des bâtiments gérés par l'intercommunale dans la zone d'activité économique de Tournai Ouest I (complexe Negundo);

Considérant que l'utilisation du bambou présente plusieurs avantages, notamment une productivité élevée, un pouvoir calorifique très proche du bois et une faible production de cendres;

Considérant que le bambou est une plante robuste, peu sensible aux maladies et nécessitant dès lors peu ou pas de produits phytosanitaires;

Considérant qu'il est aisé de le récolter avec le matériel agricole couramment utilisé dans nos régions, contrairement au taillis de saule;

Considérant que cette proposition présente le double avantage de protéger visuellement la ZAE du hameau du Touquet et de produire de l'énergie verte;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant souhaite des garanties concernant la maîtrise des pollutions et nuisances;

Considérant que la maitrise des pollutions et nuisances est analysée dans le cadre des demandes de permis unique des entreprises, que chaque demandeur devra s'assurer du respect de la législation environnementale en vigueur (traitement des eaux, nuisances sonores, ...);

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque à ce stade;

Considérant que lors de la clôture de l'enquête publique, des inquiétudes ont été énoncées concernant l'entretien des bassins d'orage et donc le risque d'inondation;

Considérant que l'entretien des bassins d'orage sera pris en charge par l'intercommunale dès leur mise en oeuvre afin d'assurer l'efficacité des dispositifs mis en place;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant déclare qu'il existe des problèmes de rejets d'eaux polluées issues des ZAE de Tournai Ouest 1 et Tournai Ouest 2 dans les rieux de Maire et de l'Evêque;

Considérant qu'un requérant déclare qu'il est souhaitable de prévoir des fosses septiques et des chambres de disconnection pour les eaux domestiques des entreprises »;

Considérant que des travaux permettant l'amélioration du traitement des eaux ont été réalisés depuis dans le cadre du projet de requalification du chemin Willems dans la ZAE de Tournai Ouest 1;

Considérant que l'égouttage de la ZAE de Tournai Ouest 3 sera de type séparatif, que les eaux usées seront envoyées dans la station d'épuration de Froyennes;

Considérant que dans le cadre des demandes de permis unique des entreprises, chaque demandeur devra respecter la législation en vigueur en matière de traitement de ses eaux usées;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant fait remarquer qu'il est souhaitable de favoriser l'infiltration des eaux propres;

Considérant qu'un requérant déclare qu'il faut imposer aux entreprises le placement de citernes d'eau de pluie et utiliser cette eau pour les usages domestiques, plus en cas d'incendie »;

Considérant que cet objectif a été retenu dans la conception de la zone avec la mise en place d'un réseau de fossés, noues et bassins permettant la temporisation et l'infiltration des eaux pluviales;

Considérant que les prescriptions qui s'appliqueront aux futures entreprises visent à minimiser les surfaces imperméabilisées (matériau perméable pour parkings voiture, ...) et à imposer le débit de rejet maximal par parcelle à charge de l'entreprise de choisir une solution pour atteindre l'objectif de rétention fixé (citerne bassin, noues, toitures vertes ...);

Considérant que ces points sont intégrés dans les prescriptions qui s'appliquent aux entreprises ainsi que dans l'analyse des permis d'urbanisme et d'environnement (avis des pompiers, système des gestions des eaux pluviales sur la parcelle);

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant déclare qu'il est nécessaire de prévoir des séparateurs d'hydrocarbures pour les eaux pluviales polluées;

Considérant que des séparateurs d'hydrocarbures pour les eaux pluviales qui proviennent des voiries sont prévus dans le projet;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant déclare qu'il faut prévoir la construction d'une station d'épuration propre à la zone d'activité économique, comme recommandé par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD);

Considérant qu'il est prévu le renvoi des eaux usées domestiques « classiques » vers la station d'épuration de Froyennes pour leur traitement;

Considérant que le traitement d`eaux usées industrielles particulières sera réalisé dans la STEP particulière de l'entreprise, le cas échéant;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant rappelle son opposition au grand éolien dans les parcs d'activités économiques, qu'il prône également le remplacement du grand éolien par un quota de sources d'énergie renouvelable imposé aux entreprises (biomasse, petit éolien, photovoltaïque);

Considérant que la compatibilité du projet éolien avec le développement d'une zone d'activité économique a été démontrée dans le cadre de l'octroi du permis d'urbanisme pour le parc éolien, permis délivré en date du 6 février 2014;

Considérant que le grand éolien est complémentaire avec l'utilisation d'autres sources d'énergie renouvelable;

Considérant que la ZAE de Tournai Ouest 3 n'est pas la première ZAE qui accueillera des éoliennes sur le territoire géré par l'intercommunale, on en retrouve notamment sur les ZAE de Leuze Europe 2 et de Ghislenghien;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que plusieurs requérants estiment que la non-réalisation d'un Cahier des Charges Urbanistique et Environnemental (CCUE) est une erreur car ce document permet d'avoir une vision globale du projet et le regroupement de l'ensemble des prescriptions, obligations et interdictions organisant l'aménagement de la zone;

Considérant que l'arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant la révision du plan de secteur en vue de l'inscription de la zone d'activité économique de Tournai Ouest 3 prévoyait, en son article 5, le contenu du cahier des charges urbanistique et environnemental à établir conformément à l'article 31bis du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine : « Art.5. Le cahier des charges urbanistique et environnemental (CCUE), établi conformément à l'article 31bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, comprend en tous cas les différents éléments suivants : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier les eaux usées; - la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants agricoles; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris le phasage de l'accès à l'E42, le maintien dans les sites de sentiers de promenades (pédestres et cyclistes) et les mesures permettant d'assurer la sécurité du trafic local; - les mesures d'isolement de la zone. »;

Considérant que l'article 31bis du CWATUP a été supprimé par l'article 52 du décret-programme de relance économique et de simplification administrative (RESA) entré en vigueur le 11 mars 2005, que ce décret prévoit en son article 102, alinéa 3, que le cahier des charges urbanistique et environnemental dont l'établissement a été décidé avant l'entrée en vigueur du décret est poursuivi selon les dispositions en vigueur avant cette date;

Considérant que suivant l'arrêt n° 155.729 du 1er mars 2006 du Conseil d'Etat, cette disposition transitoire implique que l'adoption d'un CCUE n'est plus nécessaire à compter du 11 mars 2005 quand la décision d'élaboration de ce document n'a pas été prise antérieurement;

Considérant que le Conseil d'Etat estime également que dans l'arrêté adoptant la révision du plan de secteur, le ministre ne décide nullement de mettre en oeuvre les nouvelles zones d'activité économique et donc de prendre l'initiative de dresser un cahier des charges urbanistiques et environnemental, mais seulement de prescrire divers points sur lesquels devra porter un futur et éventuel cahier de charges urbanistique et environnemental, quel que soit l'autorité ou la personne qui en prend l'initiative;

Considérant que la décision de lancement d'un marché de services pour l'élaboration d'un CCUE concernant la zone d'activité économique Tournai Ouest 3 a été prise par le Comité de Gestion de l'intercommunale IDETA en date du 13 avril 2005, c'est-à-dire après l'abrogation de l'article 31 bis du CWATUPE par le décret R.E.S.A. La réalisation d'un CCUE ne s'avère dès lors pas nécessaire. Les éléments cités dans l'arrêté adoptant la révision du plan de secteur comme devant être contenus dans le CCUE ont toutefois fait l'objet d'une attention particulière et ont été étudiés dans le cadre de l'élaboration de la demande de reconnaissance économique et d'expropriation. Ce dossier présente en effet une esquisse et des principes d'aménagement;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que certains courriers font mention d'interrogations sur les procédures judiciaires en cours concernant les expropriations et sur le devenir des terrains expropriés pour la voirie d'accès (tracé initial);

Considérant que deux demandes d'expropriation pour cause d'utilité publique ont été introduites par l'intercommunale sur base de l'article 58 du CWATUP : la première concernant les terrains dédiés à la zone d'activité économique de Tournai Ouest 3 et la seconde le raccordement autoroutier de cette zone;

Considérant que le 17 décembre 2007, un arrêté ministériel autorisant l'expropriation des parcelles indispensables à la mise en oeuvre de la révision du plan de secteur du 22 avril 2004 inscrivant la zone d'activité économique de Tournai Ouest 3, et reconnaissant l'application de la procédure d'extrême urgence pour cause d'utilité publique du projet, a été signé par le Ministre en charge du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Considérant que cet arrêté d'expropriation pris en exécution de l'article 58 du CWATUPE a été annulé par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2010, celui-ci estimant que la demande d'expropriation aurait dû être dressée en vertu décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques (loi spécifique) et non pas sur base de l'article 58 du CWATUPE (loi générale);

Considérant qu'IDETA, qui avait acquis des terrains via la procédure judiciaire sur base de cet arrêté, a renoncé à la prise de possession des terrains concernés;

Considérant que la procédure de révision de la décision d'expropriation est toutefois toujours en cours;

Considérant qu'à l'issue des procédures judiciaires, l'intercommunale devra introduire une nouvelle demande d'expropriation sur base du décret du 11 mars 2004 afin d'acquérir les terrains indispensables à la mise en oeuvre de la partie Nord de la zone d'activité économique (+/- 70 ha bruts);

Considérant qu'un plan d'expropriation relatif aux parcelles indispensables à la mise en oeuvre de la voirie d'accès autoroutière pour laquelle un périmètre de réservation est inscrit au plan de secteur, a été approuvé par le Ministre Antoine, en charge du Logement, des Transports et du Développement territorial, le 5 mai 2008;

Considérant que le tracé de la voirie d'accès ayant été modifié à la suite des études techniques, une nouvelle demande d'expropriation pour l'acquisition des terrains nécessaires à la mise en oeuvre de la voirie d'accès a été introduite sur base du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques (l'objet de cet arrêté);

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant s'interroge sur l'ordre du décalage entre le périmètre de révision du plan de secteur et le périmètre de reconnaissance;

Considérant que ce décalage est d'une dizaine de mètres et est lié à la différence d'échelle entre le plan de secteur et le pli permettant de localiser les parcelles cadastrales;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant demande où trouver des informations concernant le programme de modifications planologiques et le projet WaPi 2025;

Considérant que le projet de territoire Wallonie Picarde 2025 est disponible sur un site internet dédié à cet effet (www.wapi2025.be);

Considérant que les projets du plan prioritaire et du plan prioritaire bis adopté par le Gouvernement wallon et qui concernent le territoire IDETA sont présentés dans le dossier de reconnaissance (chapitre I. 1.B. Contexte stratégique);

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant demande si l'on a soustrait des différentes superficies présentées dans le dossier les emprises nécessaires à l'implantation des éoliennes;

Considérant que les superficies mentionnées dans le dossier sont conformes à celles présentées sur le plan d'aménagement, que seule la superficie occupée par le pied de quatre éoliennes n'est pas soustraite de la zone dédiée aux activités économiques mais que celle-ci est minime au regard de la superficie totale du projet;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant qu'un requérant mentionne également les « oublis » suivants dans le dossier : - l'existence d'une ZACC au Nord de la ligne de chemin de fer, non mentionnée dans le dossier;

Considérant que cette ZACC apparait sur la cartographie du plan de secteur jointe au dossier;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque; - les impacts du projet sur les villages de Hertain, Orcq et Froyennes ne sont pas mentionnés;

Considérant que le chapitre V du dossier de reconnaissance est consacré à la description des incidences du projet sur le plan socio-économique, sur le plan environnemental et sur le plan de la mobilité, que cette analyse des impacts n'est pas limitée au village de Blandain même si une attention particulière est portée sur ce village dans l'analyse de l'impact paysager et des mesures prises pour faciliter l'intégration paysagère de la zone d'activité économique projetée;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque; - le dossier mentionne « il n'existe pas de zone d'intérêt paysager sur le site et /ou à proximité » or il existe un bâtiment « la ferme de l'Evêque », situé à Blandain, répertorié dans les bâtiments et sites de Belgique, et inclus dans une zone d'intérêt paysager et reprise en site remarquable ADESA;

Considérant que la ferme de l'Evêque n'est effectivement pas mentionnée comme bâti remarquable dans le dossier, que cette dernière est située environ 500 m au Nord Ouest de la zone d'activité économique et séparée de celle-ci par l'autoroute A17 et la ligne de chemin de fer, qu' il y a donc peu d'interaction visuelle entre ce bâtiment remarquable et la zone d'activité économique projetée.;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que la grande majorité des remarques émises seront intégrées dans les demandes de permis nécessaires à l'aménagement de la zone et dans les demandes de permis unique des entreprises;

Il ne sera pas tenu compte de ces remarques à ce stade;

Considérant que le conseil communal ne s'étant pas prononcé sur le dossier dans le délai imparti, son avis est réputé favorable par défaut;

Considérant que le fonctionnaire dirigeant a sollicité l'avis de la DGO1, de la DGO3 et de la DGO4 en date du 2 octobre 2014;

Considérant que la DGO1 - Direction des Routes de Mons n'a pas d'avis remis, que celui-ci est favorable par défaut;

Considérant que la DGO1 a toutefois participé aux réunions préparatoires avec les différents acteurs du projet et déterminé le positionnement du giratoire d'accès ainsi que sa taille;

Considérant que la DGO3 n'a pas d'avis remis, que celui-ci est favorable par défaut;

Considérant que la DGO4 a remis un avis favorable en date du 7 novembre 2014;

Considérant que la pertinence de la demande de l'intercommunale IDETA ressort clairement des justifications apportées dans le dossier et de l'analyse qui en est faite dans le présent arrêté;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économique et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour la zone d'activité économique de Tournai Ouest 3, a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des terrains délimités par une trame de couleur beige repris au « plan de reconnaissance économique » ci-annexé et situé sur le territoire de la ville de Tournai.

Art. 2.Le périmètre de reconnaissance tramé de couleur beige repris au « plan de reconnaissance économique » ci-annexé et situé sur le territoire de la ville de Tournai est arrêté.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation délimité par un trait rouge au « plan d'expropriation » ci-annexé et situés sur le territoire de la ville de Tournai est arrêté.

Art. 4.La prise de possession immédiate des terrains délimité par un trait rouge repris au plan intitulé « plan d'expropriation » ci-annexé et situés sur le territoire de la ville de Tournai est indispensable pour cause d'utilité publique et en conséquence l''intercommunale IDETA est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 10 juin 2016.

M. PREVOT Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction de l'équipement des parcs d'activités, place de Wallonie 1, à 5100 Jambes.

Tableau des emprises cadastrales de la zone d'activité économique de "Tournai Ouest 3"

Périmètre de reconnaissance

N° emprise

Commune de Tournai

Indication cadastrale

Périmètre de reconnaissance économique

Division

section

parcelle

superficie cadastrale

Emprise concernée

ha

a

ca

ha

a

ca

1

29

D

71/02 A

0

47

2

0

47

2

2

29

D

71 E

0

46

10

0

46

10

3

29

D

71 F

0

6

75

0

6

75

4

29

D

72 C

0

7

0

0

7

0

5

29

D

74 A

0

5

30

0

5

30

6

29

D

75 C

0

1

40

0

1

40

7

29

D

75 D

0

1

80

0

1

80

8

29

D

75 E

0

1

70

0

1

70

9

29

D

76

0

17

10

0

17

10

10

29

D

77

0

77

80

0

77

80

11

29

D

81 B

0

14

90

0

14

90

12

29

D

82 C

0

26

16

0

26

16

13

29

D

83 D

0

23

50

0

23

50

14

29

D

83 E

0

19

35

0

19

35

15

29

D

84 A

0

14

36

0

14

36

16

29

D

85 A

0

8

40

0

8

40

17

29

D

87 C

0

1

40

0

1

40

18

Rue du Pont des Bénédictines (non cadastrée)

0

27

95

19

29

D

478/02 A

0

44

30

0

44

30

20

29

D

323

0

43

60

0

43

60

21

29

D

322 C

1

6

0

1

6

0

22

29

D

321 C

0

80

10

0

80

10

23

29

D

232 C

0

19

60

0

19

60

24

29

D

472

0

98

20

0

98

20

25

29

D

473/02 B

0

47

50

0

47

50

26

29

D

473 B

0

47

50

0

47

50

27

29

D

474

0

48

90

0

48

90

28

29

D

475

0

31

70

0

31

70

29

29

D

476 A

0

79

60

0

79

60

30

29

D

477 A

0

18

50

0

18

50

31

29

D

478 A

0

90

10

0

90

10

32

29

D

479

0

14

70

0

14

70

33

29

D

480

0

73

40

0

73

40

34

29

D

481

0

66

20

0

66

20

35

29

D

482 B

1

3

40

1

3

40

36

29

D

482 A

0

34

50

0

34

50

37

29

D

483 E

0

29

10

0

29

10

38

29

D

483 C

0

13

40

0

13

40

39

29

D

483 D

0

12

80

0

12

80

40

29

D

484

0

41

80

0

41

80

41

29

D

485

0

43

0

0

43

0

42

29

D

486 C

0

40

94

0

40

94

43

29

D

487

0

27

58

0

57

58

44

29

D

488

0

44

10

0

44

10

45

29

D

489

0

39

40

0

39

40

46

29

D

490

1

74

10

1

74

10

47

29

D

491 B

1

81

0

1

81

0

48

29

D

491 A

1

15

40

1

15

40

49

29

D

492

0

36

20

0

36

20

50

29

D

493

0

31

90

0

31

90

51

29

D

494 A

0

97

69

0

97

69

52

29

D

495 A

0

73

70

0

73

70

53

29

D

497 B

0

30

7

0

30

7

54

29

D

498 A

0

18

90

0

18

90

55

29

D

447

0

89

0

0

89

0

56

29

D

448 A

0

48

30

0

48

30

57

29

D

449

0

22

90

0

22

90

58

29

D

450

0

39

20

0

39

20

59

29

D

451

1

57

20

1

57

20

60

29

D

452

0

54

40

0

54

40

61

29

D

453 L

0

20

60

0

20

60

62

29

D

453 K

0

16

50

0

16

50

63

29

D

453 M

0

27

80

0

27

80

64

29

D

454

0

23

50

0

23

50

65

29

D

456

0

20

0

0

20

0

66

29

D

457

0

43

70

0

43

70

67

29

D

458 D

0

9

73

0

9

73

68

29

D

458 C

0

9

97

0

9

97

69

29

D

458 B

0

68

40

0

68

40

70

29

D

459

0

38

10

0

38

10

71

29

D

460

0

92

0

0

92

0

72

29

D

461

0

58

20

0

58

20

73

29

D

462

0

68

0

0

68

0

74

29

D

463

0

35

50

0

35

50

75

29

D

464

0

77

90

0

77

90

76

Rue du Hameau du Touquet (non cadastrée)

0

58

96

77

29

D

465

0

47

70

0

47

70

78

29

D

469

0

49

30

0

49

30

79

29

D

470

0

33

10

0

33

10

80

29

D

471

0

37

10

0

37

10

81

29

D

368

0

80

70

0

80

10

82

29

D

367

0

94

70

0

94

70

83

29

D

366

0

48

60

0

48

60

84

29

D

365 D

0

43

60

0

43

60

85

29

D

372

0

66

80

0

66

80

86

29

D

371

0

27

40

0

27

40

87

29

D

370

0

32

20

0

32

20

88

29

D

369

0

83

50

0

83

50

89

29

D

468

0

30

40

0

30

40

90

29

D

467

0

55

20

0

55

20

91

29

D

466

0

60

90

0

60

90

92

29

D

434 A

0

18

90

0

18

90

93

29

D

400 C

0

9

33

0

9

33

94

29

D

401

0

53

70

0

53

70

95

29

D

402

0

46

20

0

46

20

96

29

D

403 A

0

71

0

0

71

0

97

29

D

414 A

0

2

40

0

2

40

98

29

D

412 A

0

0

20

0

0

20

99

29

D

413 A

0

25

70

0

25

70

100

29

D

415 A

0

63

50

0

63

50

101

29

D

415 B

0

88

0

0

88

0

102

29

D

416

0

74

20

0

74

20

103

29

D

417

0

32

70

0

32

70

104

29

D

418

0

40

70

0

40

70

105

29

D

419

0

40

40

0

40

40

106

29

D

421 A

0

7

40

0

7

40

107

29

D

420 A

0

17

40

0

17

40

108

29

D

426 A

1

14

60

0

72

73

109

29

D

427

0

30

70

0

22

64

110

29

D

428

0

31

10

0

30

47

111

29

D

429 D

0

37

10

0

37

10

112

29

D

429 C

0

37

20

0

37

20

113

29

D

430

0

12

0

0

12

0

114

29

D

431 A

1

12

95

1

12

95

115

29

D

431 B

1

14

5

1

14

5

116

29

D

432

0

40

20

0

40

20

117

29

D

433

0

38

70

0

38

70

118

29

D

434 B

0

37

50

0

37

50

119

29

D

435

0

84

90

0

84

90

120

29

D

436 H

0

44

50

0

44

50

121

29

D

436 D

0

13

70

0

13

70

122

29

D

436 G

0

6

80

0

6

80

123

29

D

455

0

7

70

0

7

70

124

29

D

436 K

0

50

15

0

50

15

125

29

D

437

0

13

30

0

13

30

126

29

D

438 A

0

33

30

0

33

30

127

29

D

439 A

0

33

20

0

33

20

128

29

D

440

0

75

60

0

75

52

129

29

D

441

0

58

90

0

38

55

130

25

A

1 A

0

93

20

0

2

31

98

29

D

412 A

0

0

20

0

0

20

99

29

D

413 A

0

25

70

0

25

70

100

29

D

415 A

0

63

50

0

63

50

101

29

D

415 B

0

88

0

0

88

0

102

29

D

416

0

74

20

0

74

20

103

29

D

417

0

32

70

0

32

70

104

29

D

418

0

40

70

0

40

70

105

29

D

419

0

40

40

0

40

40

106

29

D

421 A

0

7

40

0

7

40

107

29

D

420 A

0

17

40

0

17

40

108

29

D

426 A

1

14

60

0

72

73

109

29

D

427

0

30

70

0

22

64

110

29

D

428

0

31

10

0

30

47

111

29

D

429 D

0

37

10

0

37

10

112

29

D

429 C

0

37

20

0

37

20

113

29

D

430

0

12

0

0

12

0

114

29

D

431 A

1

12

95

1

12

95

115

29

D

431 B

1

14

5

1

14

5

116

29

D

432

0

40

20

0

40

20

117

29

D

433

0

38

70

0

38

70

118

29

D

434 B

0

37

50

0

37

50

119

29

D

435

0

84

90

0

84

90

120

29

D

436 H

0

44

50

0

44

50

121

29

D

436 D

0

13

70

0

13

70

122

29

D

436 G

0

6

80

0

6

80

123

29

D

455

0

7

70

0

7

70

124

29

D

436 K

0

50

15

0

50

15

125

29

D

437

0

13

30

0

13

30

126

29

D

438 A

0

33

30

0

33

30

127

29

D

439 A

0

33

20

0

33

20

128

29

D

440

0

75

60

0

75

52

129

29

D

441

0

58

90

0

38

55

130

25

A

1 A

0

93

20

0

2

31

131

29

D

442

0

24

70

0

20

98

132

29

D

442/02

0

24

70

0

16

1

133

29

D

443 B

0

17

60

0

10

19

134

29

D

443 C

0

7

30

0

2

97

135

29

D

444

0

82

70

0

82

70

136

29

D

445 A

0

20

50

0

14

39

137

29

D

445 B

0

35

70

0

23

45

138

29

D

446

0

58

10

0

33

40

139

29

D

531

1

45

80

0

59

70

140

29

D

535

1

28

70

0

1

38

141

29

D

530

1

31

50

0

84

29

142

29

D

529

1

61

70

1

61

70

143

29

D

528

0

53

50

0

53

50

144

29

D

527

0

72

60

0

72

60

145

29

D

526

0

41

30

0

41

30

146

29

D

525

0

81

10

0

81

10

147

29

D

524

1

90

40

1

61

96

148

29

D

523 A

0

82

40

0

62

86

149

29

D

500 H

0

33

90

0

33

90

150

29

D

522

0

42

70

0

16

67

154

29

D

521

0

13

30

0

5

53

152

29

D

518 A

0

79

63

0

15

69

153

rue du Pont des Châles verts

0

25

43

154

Rue du Pont des Bénédictines + E 403 (non cadastré)

1

11

18

155

rue du Hameau du Touquet

0

1

20

156

29

D

536

1

31

10

0

6

9

157

29

D

542

0

63

30

0

8

14

158

25

A

10 B

1

17

18

0

15

7

159

25

A

9 B

1

97

72

0

2

48

160

25

A

9/02

0

13

94

0

0

72

161

SPW - Domaine de la Région wallonne

0

16

71

162

25

A

117 E

0

49

70

0

8

25

163

SPW - Domaine de la Région wallonne

0

4

61

164

25

A

155 N2

0

3

81

0

0

35

165

SPW - Domaine de la Région wallonne

1

96

41

166

28

B

45 C

0

18

94

0

9

16

167

28

B

47 A

1

1

50

0

2

83

168

28

B

48 A

0

84

32

0

34

81

169

sentier

0

2

28

170

28

B

40 N

0

94

88

0

31

60

171

28

B

49 A

14

16

70

0

86

39

172

28

B

40 M

2

48

3

0

8

2

173

28

B

21

0

59

50

0

25

22

174

28

B

20

2

49

20

0

18

34

175

28

B

22 A

0

51

30

0

15

55

176

28

B

23 A

2

89

90

0

65

1

177

29

D

406 A

0

19

30

0

0

66

178

29

D

407 A

0

11

50

0

4

39

179

29

D

408 A

0

13

20

0

7

34

180

29

D

409 A

0

26

50

0

11

48

181

29

D

410 A

0

14

50

0

2

17

182

29

D

411 A

0

26

30

0

0

99

183

rue du Moulin de Calonne

0

32

36

184

Infrabel, rue de la souvenance, rue du Pont des Bénédictines

0

12

57


Périmètre d'expropriation

Commune de HERTAIN

Indication cadastrale

Périmètre d'emprise

N° emprise

Nom, prénom des propriétaires

Adresse des propriétaires

Division

Commune

Section

parcelle

N° article

Superficie cadastrale

Emprise à réaliser/ superficie reconnue

Solde de la parcelle

ha

a

ca

ha

a

ca

ha

a

ca

1

Etienne BROUCKAERT

Trieu Dorenet 2

7522 TOURNAI

28

Tournai

B

20

560

2

49

20

0

18

34

2

30

86

2

Elmyre LEURIDAN

rue du Charron 11

7522 TOURNAI

28

Tournai

B

21

387

0

59

50

0

25

22

0

34

28

3

Etienne BROUCKAERT

Trieu Dorenet 2

7522 TOURNAI

28

Tournai

B

22A

560

0

51

30

0

15

55

0

35

75

4

Etienne BROUCKAERT

Trieu Dorenet 2

7522 TOURNAI

28

Tournai

B

23A

560

2

89

90

0

65

1

2

24

89

5

Elmyre LEURIDAN

rue du Charron 11

7522 TOURNAI

28

Tournai

B

40M

387

2

48

0

0

8

2

2

40

1

6

Domaine Région wallonne

Boulevard du Nord D 123 8

5000 NAMUR

28

Tournai

B

45C

447

0

18

94

0

9

16

0

9

78

7

Anne-Marie VERHOYE

Chaussée de Lille 809

7522 TOURNAI

28

Tournai

B

47A

533

1

1

50

0

2

83

0

98

67

8

Domaine du grand séminaire de Tournai

rue des Jésuites 28

7522 TOURNAI

28

Tournai

B

48A

372

0

84

32

0

34

81

0

49

51

9

Jacques D'HAENE-Marie-Claire VANDENBEGHE 2/9

Place d'Hertain 4B

7522 TOURNAI

28

Tournai

B

49A

759

14

16

70

0

86

39

13

30

31

Josiane D'HAENE -Bernard DEVROEDE - 1/9

rue de la Howarderie 9

7783 COMINES WARNETON


José D'HAENE - Genevière PARMENTIER - 1/9

Place d'Hertain 27

7522 TOURNAI

Pierre D'HAENE - Isabelle VANDERHEEREN - 1/9

rue de Bailleul 20

7520 TOURNAI

Thérèse D'HAENE - Jacky MARTENA - 1/9

Isidoor Crokaertstraat 98

1731 ASSE

Annie D'HAENE - Pascal LETERME - 1/9

rue de Rengies 69

7608 PERUWELZ

Martine D'HAENE - 1/9

rue de Cazeau 78

7520 TOURNAI

Pascale DERMAUT - US - 1/18

rue de Templeuve 15

7730 ESTAIMPUIS

Justine D'HAENE - PP 1/36 - NP 1/36

rue de Templeuve 15

7730 ESTAIMPUIS

Apolline D'HAENE - PP 1/36 - NP 1/36

rue de Templeuve 15

7730 ESTAIMPUIS


Commune de BLANDAIN

Indication cadastrale

Périmètre d'emprise

N° emprise

Nom, prénom des propriétaires

Adresse des propriétaires

Division

Commune

Section

parcelle

N° article

Superficie cadastrale

Emprise à réaliser/ superficie reconnue

Solde de la parcelle

ha

a

ca

ha

a

ca

ha

a

ca

10

Michel NOTTEBAERT

rue du Mont garni 44B

7503 TOURNAI

29

Tournai

D

406A

5029

0

19

30

0

0

66

0

18

64

11

Michel LEHOUCQ

rue des Déportés de blandain 44

7522 TOURNAI

29

Tournai

D

407A

3211

0

11

50

0

4

39

0

7

11

12

Bernadette DEFFONTAINES

Place de Blandain 8

7522 TOURNAI

29

Tournai

D

408A

4152

0

13

20

0

7

34

0

5

86

13

Bernadette DEFFONTAINES

Place de Blandain 8

7522 TOURNAI

29

Tournai

D

409A

4152

0

26

50

0

11

48

0

15

2

14

Bernadette DEFFONTAINES

Place de Blandain 8

7522 TOURNAI

29

Tournai

D

410A

4152

0

14

50

0

2

17

0

12

33

15

Bernadette DEFFONTAINES

Place de Blandain 8

7522 TOURNAI

29

Tournai

D

411A

4152

0

26

30

0

0

99

0

25

31

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