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Arrêté Ministériel du 10 mai 2005
publié le 23 mai 2005

Arrêté ministériel fixant les modalités concernant les dispositifs à utiliser en vue d'interdire aux équipements terminaux mobiles volés l'accès aux réseaux de communication mobiles

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011229
pub.
23/05/2005
prom.
10/05/2005
ELI
eli/arrete/2005/05/10/2005011229/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAI 2005. - Arrêté ministériel fixant les modalités concernant les dispositifs à utiliser en vue d'interdire aux équipements terminaux mobiles volés l'accès aux réseaux de communication mobiles


La Ministre de l'Emploi, et le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en particulier l'article 89, § 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, en particulier l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997 et par l'arrêté royal du 10 octobre 2002;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, en particulier l'article 19, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2002;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération, en particulier l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2002;

Vu l'avis 38.173/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Equipements terminaux mobiles : produit ou composant pertinent d'un produit qui est approprié pour les télécommunications en effectuant l'émission et/ou la réception des ondes radioélectriques, qui utilisent le spectre attribué à la communication terre/espace, et qui peut être utilisé sur le réseau des opérateurs des services de télécommunications mobiles offerts au public.2° Utilisateurs : personnes qui utilisent les services de télécommunications disponibles pour le public ou offrent ces services.3° EIR of Equipment Identity Register : système permettant d'enregistrer dans une banque de données centrale les numéros d'identification IMEI (« International Mobile Equipement Identity ») des équipements terminaux mobiles volés et qui est géré par la GSM Association ».4° CEIR : banque de données centrale de l'EIR établie à Dublin, Irlande.

Art. 2.Les entreprises suivantes utilisent l'EIR en téléchargeant et en bloquant tous les numéros d'identification IMEI des équipements terminaux mobiles se trouvant depuis le 1er janvier 2003 dans le CEIR : 1° opérateurs au sens de l'article 89, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° fournisseurs de services de télécommunications qui utilisent à cet effet l'ensemble ou une partie des réseaux d'un opérateur au sens de l'article 89, § 1er, de la même loi. Ils prennent les arrangements contractuels nécessaires de sorte que les équipements terminaux mobiles que le CEIR a enregistrés comme étant volés après le 1er janvier 2003 ne puissent pas avoir accès aux réseaux qu'ils utilisent.

Art. 3.§ 1er. Les entreprises mentionnées à l'article 2 : 1° informent leurs utilisateurs au moins 1 fois par an individuellement de la possibilité gratuite de faire enregistrer leurs équipements terminaux mobiles volés dans le CEIR;2° mettent à disposition de leurs utilisateurs un numéro de téléphone identique pour toutes les entreprises, qui permet aux utilisateurs de faire enregistrer le numéro d'identification IMEI d'équipements terminaux mobiles dans le CEIR. L'enregistrement auprès du numéro de téléphone unique se fait sur la base de la communication de l'identité de l'utilisateur et du numéro d'identification IMEI de ses équipements terminaux mobiles que l'utilisateur veut faire enregistrer dans le CEIR. § 2. Les entreprises mentionnées à l'article 2 synchronisent au moins une fois par jour leurs systèmes internes pertinents avec le CEIR.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après la publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 mai 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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