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Arrêté Ministériel du 11 décembre 1998
publié le 10 mars 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016355
pub.
10/03/1999
prom.
11/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/11/1998016355/moniteur
moniteur
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11 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale de la police sanitaire des animaux domestiques notamment les articles 44 à 51 modifiés par les arrêtés royaux des 5 décembre 1952, 16 juin 1967, 19 avril 1974, 21 mars 1989, 16 mai 1989 et 11 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1995;

Vu la directive 91/67/CEE du Conseil des Communautés européennes relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, modifiée par les directives 93/54/CEE du Conseil du 24 juin 1993 et 95/22/CE du Conseil du 22 juin 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que certaines conditions régissant la mise sur le marché de mollusques doivent être modifiées de manière à tenir compte des dernières constatations épidémiologiques et de l'expérience acquise, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1995, les mots "conformément à son article 6" et les mots "conformément à son article 5" sont supprimés respectivement aux points 5 et 6.

Art. 2.Un article 5bis est ajouté au même arrêté : « Article 5 bis. Afin d'obtenir le statut d'exploitation pour les mollusques agréée, dans une zone non agréée en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies visées à l'annexe A, colonne 1 de la liste II, sans préjudice de la procédure visée à l'article 6 de la directive, l'exploitation doit répondre aux conditions reprises ci-après. 1. Elle doit être alimentée en eau par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents des maladies visées ci-dessus.2. Tous les mollusques doivent être exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de l'existence d'une ou plusieurs des maladies visées ci-dessus depuis au moins deux ans.3. Au cours de cette période, des visites de contrôle sanitaire doivent être effectuées à une fréquence adaptée au développement des agents pathogènes en cause.Ces contrôles doivent comporter au moins un prélèvement de mollusques qui sont acheminés dans les délais les plus brefs vers le laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause. 4. Les examens de laboratoire pratiqués sur les mollusques prélevés lors des visites de contrôle sanitaire, doivent avoir donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents pathogènes en cause.5. Toutefois : a.une nouvelle exploitation répondant à la condition visée au point 1 ci-dessus, mais qui commence ses activités avec des mollusques provenant d'une zone agréée, ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément; b. une exploitation répondant à la condition visée au point 1 ci-dessus, qui redémarre ses activités après une interruption, avec des mollusques provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément à condition que : - l'historique sanitaire de l'exploitation soit connue du Service au cours des 2 dernières années d'activité de l'exploitation; - cette exploitation n'ait pas fait l'objet, en ce qui concerne les maladies visées ci-dessus, de mesures de police sanitaire et que, dans cette exploitation, il n'y ait pas eu des antécédents desdites maladies; - préalablement à l'introduction des mollusques, l'exploitation ait fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivie d'un vide sanitaire d'une période minimale de 15 jours sous contrôle du Service. »

Art. 3.Un article 6bis est ajouté au même arrêté : « Article. 6bis. Le maintien de l'agrément dans une zone non agréée, d'une exploitation pour les mollusques, est soumis aux respect des garanties reprises ci-après. 1. Les mollusques introduits dans la zone littorale doivent provenir d'une autre zone littorale agréée ou d'une exploitation agréée dans une zone littorale non agréée.2. L'exploitation doit faire l'objet d'une visite de contrôle sanitaire, conforme à l'article 5bis, point 3.3. Les examens de laboratoire, effectués sur les mollusques prélevés lors des visites de contrôle sanitaire, ont donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents des maladies visées à l'annexe A, colonne 1 de la liste II.4. Un registre doit être tenu par l'exploitant ou la personne responsable désignée par celui-ci pour l'introduction des mollusques et comporter tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des mollusques.»

Art. 4.Un article 7bis est ajouté au même arrêté : « Article. 7bis. L'agrément dans une zone non agréée, d'une exploitation pour les mollusques, est suspendu, retiré ou rétabli par le Service conformément aux règles reprises ci-après. 1. Toute mortalité anormale et tout autre symptôme pouvant faire suspecter chez les mollusques une des maladies visées à l'annexe A, colonne 1 de la liste II doivent être déclarés dans les meilleurs délais au Service.Ce dernier suspend immédiatement l'agrément de l'exploitation. 2. Un prélèvement de mollusques malades doit être adressé au laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause;les résultats des examens sont communiqués immédiatement au Service. 3. En cas de résultats négatifs pour les agents pathogènes en cause, mais positifs pour une autre étiologie, le Service rétablit l'agrément.4. Toutefois, si un diagnostic ne peut être établi, une nouvelle visite de contrôle sanitaire est effectuée dans la quinzaine suivant le premier prélèvement et un nombre suffisant de mollusques malades est prélevé puis adressé au laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause;si les résultats sont à nouveau négatifs, ou s'il n'y a plus de mollusques malades, le Service rétablit l'agrément. 5. En cas de résultat positifs, le Service retire l'agrément.6. Le rétablissement de l'agrément est soumis aux conditions suivantes : a.lors de la constatation d'une des maladies visées ci-dessus : - les mollusques atteints ou contaminés ont été détruits; - les installations et le matériel ont été désinfectés selon une procédure agréée par le Service; b. après l'élimination de ladite maladie, les conditions énoncées à l'article 5bis doivent être à nouveau remplies.»

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article. 8. Les frais inhérents à l'application des articles 5, 5 bis, 6, 6bis, 7 et 7 bis sont à charge du propriétaire de l'exploitation. »

Art. 6.Un article 9bis est ajouté au même arrêté : « Article. 9bis. Les mollusques vivants visés à l'annexe A, colonne 2 de la liste II qui sont destinés à être remis à l'eau dans une zone littorale agréée ou dans une exploitation agréée située dans une zone littorale non agréée, doivent conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle prévu à l'annexe E1 ou E2 attestant qu'ils proviennent respectivement d'une zone littorale agréée ou d'une exploitation agréée. »

Art. 7.A l'article 11, § 1er du même arrêté, les mots "à l'article 9" sont remplacés par les mots "aux articles 9 et 9bis".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 décembre 1998.

K. PINXTEN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 décembre 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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