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Arrêté Ministériel du 11 décembre 2015
publié le 25 mars 2016

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public

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service public federal finances
numac
2015003414
pub.
25/03/2016
prom.
11/12/2015
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eli/arrete/2015/12/11/2015003414/moniteur
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11 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public


Le Ministre des Finances, Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 26 novembre 2006 ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2015 ;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 17 juin 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2015 ;

Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/94/II du Comité de Secteur II - Finances, conclu le 15 septembre 2015 ;

Vu l'avis n° 58.340/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il n'a jamais été communiqué aux assistants financiers adjoints, aux assistants administratifs et aux assistants techniques, lauréats d'une sélection d'avancement barémique à l'ancienne échelle de traitement 20E qui ont été intégrés dans l'ancienne échelle de traitement CA2 ou CT2 et qui ensuite, sur base de la réussite d'une formation certifiée, ont été promus dans l'ancienne échelle de traitement CA3 ou CT3 que s'ils ne s'inscrivaient pas à nouveau à une formation certifiée ou ne réussissaient pas à nouveau une formation certifiée, ils perdraient le droit à la prime de formation qui leur était octroyé en application de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 28 février 2005 modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances ;

Considérant que la possibilité de participer à une formation certifiée n'a plus pu être offerte aux assistants financiers lauréats d'une sélection d'avancement barémique à l'ancienne échelle de traitement 20E qui ont été intégrés dans l'ancienne échelle de traitement CF2 et qui ensuite, sur base de la réussite d'une formation certifiée, ont été promus dans l'ancienne échelle de traitement CF3, Arrête :

Article 1er.L'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 en ce qui concerne le Service public fédéral Finances et son personnel.

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public est remplacé par ce qui suit : « arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances ».

Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1990 et modifié par les arrêtés ministériels des 12 juillet 1991, 20 avril 1994 et 28 février 2005, les mots « et du Service des Pensions du Secteur public » sont abrogés.

Art. 4.A l'article 2bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 février 2005 et modifié par l'arrêté ministériel du 21 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les membres du personnel rémunérés dans l'ancienne échelle traitement CA3, CT3 ou 22B perdent définitivement le droit à la prime de formation qui leur a été octroyé en application de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 28 février 2005 modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances, à partir de la date du début de la période au cours de laquelle la prime de développement des compétences attachée à une de ces anciennes échelles de traitement leur a été attribuée. » ; 2° le paragraphe 3 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à la date du 1er janvier 2009 visée à l'alinéa 1er, les membres du personnel qui se sont inscrits à une formation certifiée avant le 1er mars 2006 et qui n'étaient plus inscrits à une formation certifiée le 3 février 2013 perdent le droit à la prime de formation à partir du premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge. Par dérogation à la date du 1er janvier 2009 visée à l'alinéa 1er, les membres du personnel qui se sont inscrits à une formation certifiée avant le 1er mars 2006, qui étaient encore inscrits à une ou plusieurs formations certifiées le 3 février 2013 et si pour ce qui concerne la première formation organisée après la date dernière citée : a) soit ils ne sont pas lauréats de cette formation ;b) soit ils n'ont pas été invités au test de clôture pour raison d'absence injustifiée pendant la formation ;c) soit étaient absents de façon injustifiée au test de clôture ;d) soit ils ne se sont pas inscrits, après une absence justifiée lors de la formation ou lors du test de clôture, à une autre formation si la formation d'origine n'est plus organisée, perdent le droit à la prime de formation le premier jour du sixième mois qui suit la date du test lié à cette formation, sans que cette date ne puisse précéder le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge. Les membres du personnel visés aux alinéas 2 et 3 perdent le droit à la prime de formation à partir de la date du début de la période au cours de laquelle la prime de développement des compétences leur a été octroyée, même si cette date précède celles mentionnées dans ces alinéas. ».

Art. 5.L'article 3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 avril 2007 et modifié par l'arrêté ministériel du 21 novembre 2008, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, les membres du personnel qui se sont inscrits avant le 1er janvier 2011 à une formation certifiée et qui n'étaient plus inscrits à une formation certifiée le 3 février 2013 perdent le droit à la prime de formation à partir du premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, les membres du personnel qui se sont inscrits avant le 1er janvier 2011 à une formation certifiée, qui étaient encore inscrits le 3 février 2013 à une ou plusieurs formation certifiée et si pour ce qui concerne la première formation certifiée organisée après la date dernière citée : a) soit ils ne sont pas lauréats de cette formation ;b) soit ils n'ont pas été invités au test de clôture pour raison d'absence injustifiée pendant la formation ;c) soit ils étaient absents de façon injustifiée au test de clôture ;d) soit ils ne se sont pas inscrits, après une absence justifiée lors de la formation ou lors du test de clôture, à une autre formation si la formation d'origine n'est plus organisée, perdent le droit à la prime de formation le premier jour du sixième mois qui suit la date du test lié à cette formation, sans que cette date ne puisse précéder le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge. Les membres du personnel visés aux alinéas 2 et 3 perdent le droit à la prime de formation à partir de la date du début de la période au cours de laquelle la prime de développement des compétences leur a été octroyée, même si cette date précède celles mentionnées dans ces alinéas. ».

Art. 6.L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 10 septembre 2009 et modifié par l'arrêté ministériel du 3 février 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3bis.Les titulaires du grade de collaborateur technique qui, de par leur échelle de traitement, pouvaient s'inscrire à une formation certifiée perdent le droit à la prime de formation à partir de la date du début de la période au cours de laquelle la prime de développement des compétences leur a été octroyée, même si cette date précède celles mentionnées dans les alinéas 2 et 3.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui n'étaient pas inscrits à une formation certifiée le 3 février 2013 perdent le droit à la prime de formation à partir du premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui étaient inscrits à une ou plusieurs formations certifiées le 3 février 2013 et si pour ce qui concerne la première formation organisée après cette date : a) soit ils ne sont pas lauréats de cette formation ;b) soit ils n'ont pas été invités au test de clôture pour raison d'absence injustifiée pendant la formation ;c) soit ils étaient absents de façon injustifiée au test de clôture ;d) soit ils ne se sont pas inscrits, après une absence justifiée lors de la formation ou lors du test de clôture, à une autre formation si la formation d'origine n'est plus organisée, perdent le droit à la prime de formation le premier jour du sixième mois qui suit la date du test lié à cette formation, sans que cette date ne puisse précéder le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge.».

Art. 7.L'article 3ter du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 10 septembre 2009 et modifié par l'arrêté ministériel du 3 février 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3ter.Les titulaires du grade de collaborateur administratif et de collaborateur financier qui, de par leur échelle de traitement, pouvaient s'inscrire à une formation certifiée perdent le droit à la prime de formation à partir de la date du début de la période au cours de laquelle la prime de développement des compétences leur a été octroyée, même si cette date précède celles mentionnées dans les alinéas 2 et 3.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui n'étaient pas inscrits à une formation certifiée le 3 février 2013 perdent le droit à la prime de formation à partir du premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui étaient inscrits à une ou plusieurs formations certifiées le 3 février 2013 et si pour ce qui concerne la première formation certifiée organisée après cette date : a) soit ils ne sont pas lauréats de cette formation ;b) soit ils n'ont pas été invités au test de clôture pour raison d'absence injustifiée pendant la formation ;c) soit ils étaient absents de façon injustifiée au test de clôture ;d) soit ils ne se sont pas inscrits, après une absence justifiée lors de la formation ou lors du test de clôture, à une autre formation si la formation d'origine n'est plus organisée, perdent le droit à la prime de formation le premier jour du sixième mois qui suit la date du test lié à cette formation, sans que cette date ne puisse précéder le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge.».

Art. 8.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 3 février 2010, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les agents visés sous le a) de ce paragraphe qui se sont inscrits à une formation certifiée au plus tard le 31 décembre 2011, maintiennent le droit à la prime de formation après le 31 décembre 2010 et ce, jusqu'au jour qui précède : 1° le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge s'ils n'étaient plus inscrits à une formation certifiée le 3 février 2013 ;2° le premier jour du sixième mois qui suit la date du test lié à la formation certifiée à laquelle ils étaient inscrits le 3 février 2013 ou à la première formation certifiée organisée parmi celles auxquelles ils étaient inscrits le 3 février 2013, sans que cette date ne puisse précéder le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge, si : a) soit ils ne sont pas lauréats de cette formation ;b) soit ils n'ont pas été invités au test de clôture pour raison d'absence injustifiée pendant la formation ;c) soit ils ont été absents de façon injustifiée au test de clôture ;d) soit, suite à une absence justifiée pendant la formation ou lors du test de clôture, ils ne se sont pas inscrits à une autre formation certifiée alors que la formation d'origine n'a plus été organisée. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er perdent le droit à la prime de formation à partir de la date du début de la période au cours de laquelle la prime de développement des compétences leur a été octroyée ou de la date à laquelle ils ont été promus à la classe supérieure ou au niveau supérieur même si cette date précède celles mentionnées dans l'alinéa précité. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les agents visés sous les b) et c) de ce paragraphe qui se sont inscrits au plus tard le 31 décembre 2012 à une formation certifiée maintiennent le droit à la prime de formation après le 31 décembre 2010 et ce, jusqu'au jour qui précède : 1° le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge s'ils n'étaient plus inscrits à une formation certifiée le 3 février 2013 ;2° le premier jour du sixième mois qui suit la date du test lié à la formation certifiée à laquelle ils étaient inscrits le 3 février 2013 ou à la première formation certifiée organisée parmi celles auxquelles ils étaient inscrits le 3 février 2013, sans que cette date ne puisse précéder le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge, si : a) soit ils ne sont pas lauréats de cette formation ;b) soit ils n'ont pas été invités au test de clôture pour raison d'absence injustifiée pendant la formation ;c) soit ils ont été absents de façon injustifiée au test de clôture ;d) soit, suite à une absence justifiée pendant la formation ou lors du test de clôture, ils ne se sont pas inscrits à une autre formation certifiée alors que la formation d'origine n'a plus été organisée . Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er perdent le droit à la prime de formation à partir de la date du début de la période au cours de laquelle la prime de développement des compétences leur a été octroyée ou de la date à laquelle ils ont été promus au niveau supérieur, même si cette date précède celles mentionnées dans l'alinéa précité. ».

Art. 9.Dans l'article 5bis, § 2, 1°, f), du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 novembre 1998 et modifié par les arrêtés ministériels des 28 février 2005 et 25 avril 2007, les mots « ou par le Service des Pensions du Secteur public, chacun pour ce qui concerne leur personnel » sont abrogés.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008, à l'exception : 1° des articles 4, 2°, et 5 qui produisent leurs effet le 1er janvier 2009 ;2° des articles 6 et 7 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2012 ;3° de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier 2011. Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Johan VAN OVERTVELDT

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