Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 11 décembre 2015
publié le 15 janvier 2016

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 57 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de subventions

source
autorite flamande
numac
2016035022
pub.
15/01/2016
prom.
11/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/11/2016035022/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


11 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 57 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de subventions


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 12 ;

Vu l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, article 57 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 novembre 2015 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que les dispositions du Gouvernement flamand doivent produire d'urgence leurs effets de sorte qu'il y a un fondement juridique pour le cadre de décision et les décisions d'octroi ou de refus de subventions qui y sont basées, Arrête :

Article 1er.En 2015, il y a un budget de subventions total à répartir de 7,3 millions d'euros.

Art. 2.Le budget de subventions, visé à l'article 1er, est réparti comme suit : 1° 1,5 millions d'euros pour la subvention de base pour l'accueil en groupe, dont 0,25 million d'euros pour de nouvelles places et 1,25 millions d'euros pour la reconversion de places ;2° 5 millions d'euros pour la subvention pour le tarif sur base des revenus, dont 2,5 million d'euros pour de nouvelles places et 2,5 millions d'euros pour la reconversion de places ;3° 0,8 million d'euros pour la subvention supplémentaire, à répartir entièrement pour la reconversion de places. Il y a un prélèvement : 1° en ce qui concerne la subvention de base et la subvention pour le tarif sur base des revenus : a) de 20% pour la ville d'Anvers ;b) de 10% pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;c) de 5% pour la ville de Gand ;2° en ce qui concerne la subvention supplémentaire : de 15% pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Les critères pertinents pour une évaluation par « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) sont les suivants : 1° en ce qui concerne la recevabilité : a) la demande est introduite par e-mail, adressé à « Kind en Gezin » ;b) la demande provient d'une des communes reprises en annexe jointe au présent arrêté ;2° en ce qui concerne l'exclusion : a) il y a des contre-indications dans le dossier ;b) il n'y a pas de perspective claire sur la réalisation concrète des places d'accueil d'enfants subventionnables demandées ;c) le nombre minimal de places d'accueil d'enfants demandées est trop élevé en comparaison avec le nombre de places d'accueil d'enfants disponibles dans les communes reprises en annexe jointe au présent arrêté ;d) il y a un avis négatif de l'administration locale ;e) pour une demande de reconversion de places d'accueil d'enfants : il s'agit d'une demande dans laquelle le nombre minimal de places d'accueil d'enfants demandées pour une échelle de subvention déterminée est supérieur au nombre existant de places d'accueil d'enfants autorisées ou subventionnables d'une échelle de subvention inférieure ;f) pour la subvention de base et la subvention pour le tarif sur base des revenus : la demande de nouvelles places d'accueil d'enfants ne concerne pas de places d'accueil d'enfants à autoriser nouvellement ;g) pour la subvention pour le tarif sur base des revenus : en 2014 l'occupation est inférieure à 80% au sein du groupe de subvention, sauf si l'organisateur peut démontrer en 2015 que cette occupation en 2015 est égale ou supérieure à 80% ;h) pour les organisateurs d'accueil familial ou d'accueil en groupe qui travaillent avec des accompagnateurs d'enfants au statut social des parents d'accueil affiliés auparavant : le ratio places/parent d'accueil s'élève à plus de quatre pour l'accueil familial et à plus de huit pour l`accueil en groupe ;4° en ce qui concerne la priorité : a) pour la subvention de base et la subvention pour le tarif sur base des revenus : les places d'accueil d'enfants demandées seront réalisées avant 2017 ;b) pour la subvention pour le tarif sur base des revenus pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale : les places d'accueil d'enfants nouvellement demandées sont déjà subventionnées à l'aide des moyens du Fonds des Villes de la Commission communautaire flamande ;5° en ce qui concerne le bien-fondé : a) le score de l'administration locale sur un maximum de huit points, dont l'administration locale détermine elle-même les critères au préalable, ainsi que le poids de chaque critère ;b) pour la subvention de base et la subvention pour le tarif sur base des revenus : le degré d'intégration dans une organisation ou un réseau de structures de l'aide sociale manifestement structuré ;c) pour la subvention de base et la subvention pour le tarif sur base des revenus : la mesure dans laquelle il y un propre encadrement pédagogique ou une collaboration avec une organisation de soutien pédagogique ;d) pour la subvention pour le tarif sur base des revenus : la mesure dans laquelle on travaille avec des travailleurs ;e) pour la subvention supplémentaire : la mesure dans laquelle des efforts ont déjà été fournis ou non pour atteindre des enfants de ménages vulnérables et y harmoniser leurs activités. Dans l'alinéa premier, 3°, h), on entend par ratio places/parent d'accueil : le résultat du nombre actuel de places subventionnables, majoré du nombre demandé de places subventionnables, divisé par le nombre d'emplacements d'accueil et le nombre attendu de ceux qui démarrent et de ceux qui arrêtent.

Art. 4.Les règles suivantes s'appliquent aux nouvelles places d'accueil d'enfants : 1° l'octroi de nouvelles places d'accueil d'enfants avec subvention de base est possible si le pourcentage des places d'accueil d'enfants avec subvention de base dans la commune est inférieure à 40% de l'offre totale d'accueil d'enfants ;2° l'octroi de nouvelles places d'accueil d'enfants avec subvention pour le tarif sur base des revenus est possible si le pourcentage des places d'accueil d'enfants avec subvention pour le tarif sur base des revenus dans la zone géographique est inférieure à 60% de l'offre totale d'accueil d'enfants.

Art. 5.Les règles suivantes s'appliquent à la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes : 1° la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes sans subvention en des places d'accueil d'enfants avec subvention de base est possible si le pourcentage des places d'accueil d'enfants avec subvention de base dans la commune est inférieure à 40% de l'offre totale d'accueil d'enfants ;2° la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes sans subvention pour le tarif sur base des revenus en des places d'accueil d'enfants avec subvention pour le tarif sur base des revenus est possible si le pourcentage des places d'accueil d'enfants avec subvention pour le tarif sur base des revenus, à l'exception des places avec subvention supplémentaire, dans la zone géographique est inférieure à 60% de l'offre totale d'accueil d'enfants.

Art. 6.S'il reste du budget lors de l'application pour les places d'accueil d'enfants existantes, soit pour des places d'accueil d'enfants à autoriser nouvellement, ce budget peut être transféré respectivement aux places d'accueil d'enfants à autoriser nouvellement et à la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015.

Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Pour la consultation du tableau, voir image

^