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Arrêté Ministériel du 11 février 2002
publié le 09 mai 2002

Arrêté ministériel n° 98 portant confirmation d'agrément et retrait d'agrément en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

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ministere des affaires economiques
numac
2002011060
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09/05/2002
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11/02/2002
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11 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel n° 98 portant confirmation d'agrément et retrait d'agrément en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifiée par les lois des 6 juillet 1992, 4 août 1992, 8 décembre 1992, 11 février 1994, 6 juillet 1994, 5 juillet 1998, 30 octobre 1998, 11 décembre 1998, 11 avril 1999, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par la loi du 7 janvier 2001, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi du 10 août 2001, notamment les articles 74, 75, 75bis et 78;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1992 déterminant le montant de l'actif net requis dans le chef du prêteur visé à l'article 75, § 3, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

Vu l'arrêté royal du 25 février 1992 relatif aux demandes d'agrément et d'inscription visées aux articles 74 et 77 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par les arrêtés royaux des 24 août 1992 et 25 février 1996, Arrête :

Article 1er.La personne nommément désignée ci-après est confirmée sous le numéro en regard de son nom sous sa nouvelle dénomination en vue d'offrir ou de consentir des prêts à tempérament, conformément à l'article 1er, 11°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation :

Art. 2.La personne nommément désignée ci-après est confirmée sous le numéro en regard de son nom sous sa nouvelle dénomination en vue d'offrir ou de consentir des prêts à tempérament, conformément à l'article 1er, 11°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, des ouvertures de crédit conformément à l'article 1er, 12°, de la même loi et des ventes à tempérament qui font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate conformément aux articles 1er, 9°, et 74 de la même loi :

Art. 3.L'agrément des personnes nommément désignées ci-après est retiré, celles-ci ne pratiquant plus d'opérations visées à l'article 74 de la même loi :

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 février 2002.

Bruxelles, le 11 février 2002.

Ch. PICQUE

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