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Arrêté Ministériel du 11 janvier 1999
publié le 19 mai 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 mai 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014025
pub.
19/05/1999
prom.
11/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/11/1999014025/moniteur
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE


11 JANVIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 mai 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions


Le Ministre des Transports, Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 1;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1968 et les articles 33 et 34;

Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions, modifié par l'arrêté ministériel du 15 avril 1997;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : Article unique. A l'article 6, § 2 de l'arrêté ministériel du 21 mai 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions, remplacé par l'arrêté ministériel du 15 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'abréviation « A 310 » est insérée entre les abréviations « DA 900 » et « B 727 »;2° les mots « a réussi l'examen sur les connaissances générales prévu à l'annexe IV, A, I à l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 précité, » sont ajoutés entre les mots « si le requérant » et les mots « possède la qualification ». Bruxelles, le 11 janvier 1999.

M. DAERDEN

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