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Arrêté Ministériel du 11 juin 1999
publié le 26 juin 1999

Arrêté ministériel établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive

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ministere de la justice
numac
1999009734
pub.
26/06/1999
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11/06/1999
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eli/arrete/1999/06/11/1999009734/moniteur
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11 JUIN 1999. - Arrêté ministériel établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive


Le Ministre de la justice, Vu la loi du 16 juin 1919 autorisant le gouvernement à modifier les dispositions relatives aux frais de justice en matière répressive et aux frais et dépens en matière civile et commerciale, notamment l'article 1er;

Vu le règlement général sur les frais de justice en matière répressive, établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive, modifié par les arrêtés ministériels des 9 mars 1983, 14 novembre 1986 et 8 novembre 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances : Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'adapter, sans délai, les honoraires des experts judiciaires aux conditions économiques actuelles;

Considérant que cette adaptation est absolument nécessaire afin de ne pas mettre l'expertise judiciaire en péril et retarder ainsi l'instruction des affaires pénales, Arrête : CHAPITRE Ier. - Expertises médicales Section 1re. - Examen des cadavres

Article 1er.Il est alloué : 1° pour l'examen externe d'un foetus ou d'un cadavre : 2 232 francs;2° pour l'examen externe d'un foetus ou d'un cadavre si l'examen a lieu plus de deux jours après la mort : 4 600 francs; 3° pour l'autopsie d'un cadavre, y compris l'examen externe effectué au moment de l'autopsie, les prélèvements divers pour examens microscopiques, toxicologiques, etc., et la fermeture du corps, par expert : 13 652 francs; 4° si l'autopsie du cadavre est prescrite plus de deux jours après celui du décès : 18 006 francs;5° pour les prélèvements de sang, d'urine ou autres substances, effectués en-dehors d'une autopsie, par nature du prélèvement : 667 francs;6° pour l'utilisation d'une vénule fournie par l'expert : 255 francs;7° pour l'autopsie d'un foetus de moins de six mois, y compris l'examen externe : 4 434 francs.

Art. 2.Il est alloué, pour les examens spéciaux dans le cadre d'une autopsie, pour la préparation et la dissection détaillée de pièces anatomiques : 1° coeur : coronarographie (N400) : 8 948 francs;dissection détaillée : 3 347 francs; 2° tête : congélation : 2 006 francs;dissection détaillée : 3 347 francs; 3° cerveau : formolisation : 2 006 francs;dissection détaillée : 3 347 francs; 4° dissection sous amplification de brillance : 3 347 francs;5° autres organes : la dissection détaillée doit être justifiée dans le rapport médico-légal : 3 347 francs.

Art. 3.Lorsque l'expert se rend sur place pour procéder à un examen externe ou à une autopsie et que, indépendamment de sa volonté, il n'a pu procéder à ce devoir, il est alloué 730 francs Section 2. - Descente sur les lieux

Art. 4.Il est alloué, pour une descente sur les lieux et la description de ceux-ci, sur réquisition du parquet ou de la police à la demande du parquet, l'assistance aux perquisitions, les enquêtes et interrogatoires, la recherche de traces et de tâches : 1 672 francs.

Chacune des heures au-delà de la première sera rémunérée selon le taux horaire prévu à l'article 45 du présent arrêté. Section 3. - Examen des malades et des blessés.

Art. 5.Il est alloué : 1° pour un examen corporel : 1 114 francs;2° pour un examen clinique avec anamnèse sommaire : 2 166 francs;3° pour une expertise comprenant une étude clinique du cas et l'examen des dossiers : 11 244 francs;4° pour une expertise plus approfondie, comportant par exemple la détermination de l'incapacité de travail, le mémoire sera établi en conscience, selon les taux horaires prévus à l'article 45 du présent arrêté.

Art. 6.Il est alloué : 1° au médecin qui s'est rendu sur place pour procéder à une mission et que, indépendamment de sa volonté, il n'a pu procéder à ce devoir : 719 francs;2° au médecin qui n'a pu effectuer sa mission, la personne à examiner ne s'étant pas rendue à sa convocation : 501 francs. Section 4. - Constat de l'état d'ivresse

Art. 7.Pour un examen clinique avec ou sans ponction veineuse, il est alloué 834 francs. Section 5. - Examen de laboratoire.

Art. 8.Il est alloué : 1° pour le prélèvement de sang sur une personne vivante : 461 francs;2° pour l'utilisation d'une vénule fournie par l'expert : 255 francs;3° pour l'examen descriptif des pièces à conviction autres que les viscères : pour le premier objet : 1 203 francs;pour chacun des objets suivants : 298 francs;

Art. 9.Il est alloué, pour les recherches spéciales suivantes : 1° analyse histologique avec description des lésions : 4 096 francs;2° recherche microscopique des spermatozoïdes : 4 096 francs;3° détermination de la nature des taches non constitués par du sang ou du sperme : 4 096 francs;4° examens microscopiques divers ne figurant pas dans les trois recherches précédentes : 4 096 francs. Si pour établir les conclusions, plusieurs objets, échantillons ou organes doivent être soumis à un examen de la même nature, les honoraires prévus sub 1° à 4° sont fixés comme suit : pour l'examen de la deuxième pièce : 3 415 francs; de la troisième pièce : 2 729 francs; de chacune des pièces suivantes : 2 047 francs.

Art. 10.Il est alloué, pour les recherches spéciales, quel que soit le nombre d'objets, échantillons ou organes : 1° pour les colorations supplémentaires et/ou recherches histochimiques complémentaires, par nature de recherche : 4 096 francs;2° pour les recherches histologiques par congélation : 4 096 francs;3° pour les recherches histochimiques par immunohistochimie, par recherche : 1 928 francs, avec un maximum de 4 801 francs. Section 6. - Examens mentaux.

Art. 11.Il est alloué : A. Pour les expertises effectuées en vertu de la loi de défense sociale : 1° pour l'examen d'une personne comprenant l'étude du dossier, l'examen mental sommaire et un rapport succinct : 3 685 francs;2° pour l'examen d'une personne, comprenant l'étude du dossier, l'enquête sur l'hérédité et les antécédents sociaux et médicaux, l'examen somatique y compris l'examen neurologique et mental approfondi, la rédaction d'un rapport détaillé avec description, discussion et résumé du cas : 11 395 francs; Si le médecin a procédé à un examen psychologique avec batterie complète de tests : 4 632 francs en plus; 3° pour l'examen d'une personne par un psychologue, cet examen comprenant l'étude du dossier, les divers examens adéquats et une batterie complète de tests, avec rédaction d'un rapport détaillé, description et discussion : 8 288 francs;4° pour la prise et la lecture d'un électroencéphalogramme avec rapport : 4 691 francs; B. Pour les devoirs accomplis en vertu de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux : 1° pour assistance au malade lors de la visite du juge de paix ou du tribunal ainsi qu'à l'audience (art.7, § 3 et autres articles rendant cette disposition applicable) : 2 225 francs; 2° pour le rapport écrit sur l'état mental du malade (art.7, § 3 et autres articles rendant cette disposition applicable) : 2 225 francs; 3° pour le rapport écrit détaillé sur l'état mental du malade, comprenant une enquête sur l'hérédité et les antécédents médicaux et sociaux ainsi que l'examen somatique, neurologique et mental, pour autant qu'ils soient effectués personnellement par le médecin désigné (art.7, § 3 et autres articles rendant cette disposition applicable) : 4 453 francs; 4° pour le médecin légiste requis pour donner son avis écrit au Procureur du Roi sur l'état mental d'un malade en application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer (art.9, § 2) : 1 668 francs.

C. Pour des expertises effectuées par des psychologues dans le cadre d'abus sexuel ou de violence sur mineur d'âge : 1° S'il y a eu un examen psychologique (même des dessins) et participation à l'audition, il est octroyé un forfait de 7 833 francs;2° Pour l'examen d'une personne par un psychologue, cet examen comprenant l'étude du dossier, les divers examens adéquats et une batterie complète de tests, avec rédaction d'un rapport détaillé, description et discussion : 8 287 francs. Section 7. - Examens spéciaux

Art. 12.Il est alloué, dans le cadre d'un examen sur ordonnance d'exploration corporelle : 1° pour l'étude du dossier répressif : cette prestation est portée en compte en conscience selon les taux horaires prévus à l'article 45 du présent arrêté;2° pour une anamnèse détaillée : cette prestation est portée en compte en conscience selon les taux horaires prévus à l'article 45 du présent arrêté;3° pour un examen médical général et exploration corporelle, 4 379 francs, porté à 6 534 francs en cas d'utilisation d'un set d'agression sexuelle;4° pour les prélèvements : par nature du prélevement : 669 francs;5° pour l'examen des vêtements ou pièces à conviction pour le premier objet : 1 334 francs;pour chacun des objets suivants : 330 francs; 6° pour la rédaction et l'élaboration du rapport : cette prestation est portée en compte en conscience selon les taux horaires prévus à l'article 45 du présent arrêté.

Art. 13.Pour l'étude de radiographies, par personne radiographiée, il est alloué 760 francs.

Art. 14.Il est alloué une augmentation de 50 pourcent aux spécialistes en médecine légale pour les prestations prévues aux articles 1.1°, 1.2°, 1.5°, 5.1°, 5.2°, 7, 8.1° et 8.2° du présent arrêté.

Art. 15.Toutes les prestations non prévues au présent chapitre seront honorées suivant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. L'expert indiquera dans son mémoire le numéro de la nomenclature correspondant à la prestation effectuée. CHAPITRE II. - Expertises toxicologiques Section 1re. - Dispositions générales

Art. 16.Sauf dans les cas exceptionnels à justifier, les honoraires couvrent tous les frais, notamment les réactifs, les photographies, les recherches bibliographiques, le matériel, l'archivage des pièces à conviction, la rédaction et la dactylographie du rapport.

Les montants fixés sont ceux qui doivent être généralement appliqués, sauf si l'expert justifie dans l'exécution de sa mission, de difficultés particulières qui méritent des honoraires plus élevés.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par matières organiques des prélévements d'origine humaine ou animale et, en général, la présence d'une matière organique abondante.

Art. 17.Pour les analyses ou des recherches spéciales non mentionnées dans le présent chapitre, les honoraires sont établis conformément aux taux prévus à l'article 45 du présent arrêté.

Art. 18.Sauf les exceptions prévues, lorsqu'un même réquisitoire entraîne la répétition des prestations indiquées à l'article 20, soit dans différents prélèvements d'une même saisie ou dans différents prélèvements d'un même cadavre, les honoraires de 2e, 3e et 4e opérations et suivantes seront ceux de la première diminués respectivement de 15, 30 et 50 pour cent.

Art. 19.Si un collège d'experts toxicologues a été désigné, chaque expert porte ses propres prestations en compte. Pour la vérification en commun des résultats et l'élaboration du rapport, il est alloué 4 991 francs à chaque expert. Section 2. - Honoraires pour les expertises toxicologiques

Art. 20.Il est alloué : 1° pour l'examen descriptif des pièces à conviction mentionnées dans le réquisitoire, pour le premier objet : 1 203 francs, pour chacun des objets suivants : 298 francs;2° pour la préparation des matières organiques afin de permettre les opérations ultérieures : 2 408 francs;3° pour la minéralisation des matières organiques : 5 126 francs;4° pour le traitement des matières organiques afin d'en isoler les fractions pouvant contenir les toxiques organiques en vue de l'identification : 6 634 francs;5° a) pour la recherche d'un poison volatil déterminé dans les matières organiques : 6 634 francs;b) pour la recherche générale des poisons volatils dans les matières organiques : 16 894 francs;6° a) pour la recherche d'un toxique minéral déterminé : 6 634 francs;b) pour la recherche générale des toxiques minéraux : 16 894 francs;7° a) pour la recherche d'un toxique organique déterminé : 6 634 francs;b) pour la recherche générale de toxiques organiques : 40 728 francs; cet honoraire ne peut être appliqué qu'une seule fois, quel que soit le nombre de prélèvements provenant d'un cadavre. 8° pour le dosage d'un toxique minéral ou organique identifié par l'expert : 5 126 francs;9° pour le dosage de l'oxyde de carbone dans le sang : 10 256 francs;10° pour le dosage d'alcool : a) dans un échantillon de sang y compris l'étude du dossier et la détermination de l'alcoolémie au moment des faits : 3 229 francs;b) s'il s'agit de sang post mortem : 7 236 francs. Section 3. - Honoraires pour la recherche de stupéfiants,

d'hormones et autres substances

Art. 21.Il est alloué pour la recherche dans l'urine de substances visées par la législation sur les stupéfiants, tels que le cannabis, les opiacés et les dérivés morphinomimétiques, la cocaïne, les amines psychostimulantes et/ou anorexigènes, y compris leurs dérivés; 1° par tests d'orientation immunochimiques : 2 556 francs pour un ensemble de 1 à 7 drogues;2° pour la confirmation, si nécessaire, au moyen d'une détection spectrométrique pour l'ensemble de 1 à 4 drogues : 8 177 francs.

Art. 22.Il est alloué pour la recherche de substances ayant une action hormonale ou anti-hormonale, ou bêta-adrénergique ou à action stimulatrice de production, dans les matières organiques : 1° au moyen d'un test préliminaire immunochimique : 2 556 francs par groupe de substances, par échantillon et pour les 10 premiers;à partir du 11ième échantillon 1 023 francs par groupe de substances; 2° au moyen d'une technique de chromatographie couplée à une détection spectrométrique afin de confirmer une réaction immunochimique préliminaire positif : 6.133 francs par échantillon et par groupe de substances; 3° au moyen d'une technique de chromatographie couplée à une détection spectromètrique : 8 177 francs par échantillon et par groupe de substances.Dans ce dernier cas, ces groupes doivent être indiqués explicitement dans le réquisitoire.

Seuls les honoraires prévus aux 1° et 2° du présent article sont cumulables.

Art. 23.Pour l'analyse de poudres ou d'autres formes pharmaceutiques, tel que le contenu de seringues, il est alloué; 1° pour l'examen descriptif des pièces à conviction mentionnées dans le réquisitoire, pour la première pièce : 1 337 francs, pour chacune des pièces suivants : 331 francs;2° pour la préparation des échantillons en vue du traitement ultérieur : 460 francs par échantillon et éventuellement par groupe de substances;3° pour la recherche des toxiques : 6 133 francs par échantillon et par groupe de substances;4° pour le dosage des toxiques identifiés, à la condition que celui-ci ait été ordonné expressément par le magistrat requérant : 6 133 francs par échantillon et par groupe de substances.

Art. 24.La dégressivité prévue à l'article 18 du présent arrêté n'est pas applicable à l'article 22, 2° et 3° ni à l'article 23, 2° et 4°. CHAPITRE III. - Expertises balistiques Section 1re. - Travaux généraux

Art. 25.Il est alloué : I. pour l'examen complet d'une arme comprenant le démontage, le nettoyage, le remontage, la mensuration, le prélèvement des résidus de poudre et la vérification du fonctionnement : 1 919 francs;

II. pour l'examen de l'ensemble des munitions d'un même calibre y compris les mensurations et l'identification de la marque : 682 francs;

III. pour l'examen de projectiles tirés, y compris les mensurations et les identifications de toute nature, notamment celle de la munition : - pour le ou les projectiles provenant d'une première cartouche : 1 644 francs; - pour le ou les projectiles provenant de chaque cartouche suivante : 711 francs;

IV. pour l'examen de douilles tirées, y compris les mensurations et les identifications de toute nature, notamment celle de la munition : - pour la première douille : 311 francs; - pour chacune des douilles suivantes : 132 francs;

V. pour l'examen de vêtements, y compris l'examen macroscopique et microscopique, le relevé des traces de projectiles, de brûlures, de fumée et les incrustations de poudre, pour le premier vêtement : 891 francs.

Pour chacun des vêtements suivants et ce par personne : 311 francs;

VI. pour la détermination par des expériences de tir, de la puissance, de la justesse et de la précision d'une arme utilisée, y compris la fourniture des munitions et des cibles de toute nature, pour la puissance et par arme : 1 186 francs;

Pour la justesse et la précision, par arme : 595 francs;

VII. pour l'étude et le relevé des trajectoires dans l'espace, y compris les mensurations, quel que soit le nombre d'armes utilisées : - pour la première trajectoire : 959 francs; - pour chacune des trajectoires supplémentaires : 476 francs;

VIII. pour la détermination par des expériences de tir d'une distance de tir y compris la fourniture des munitions et cibles de toute nature et l'analyse des résultats : a) s'il s'agit de munitions à projectile unique : - pour la première distance : 1 560 francs; - pour chaque distance supplémentaire : 445 francs; b) s'il s'agit de munitions à projectiles multiples : - pour la première distance : 2 229 francs; - pour chaque distance supplémentaire : 668 francs. Section 2. - Travaux spéciaux en vue de l'identification des armes

utilisées

Art. 26.Il est alloué : I. pour les recherches d'identification du type et de la marque d'une arme utilisée, si celle-ci n'est pas produite : par l'examen des caractéristiques mécaniques relevées sur les douilles et/ou projectiles, par arme à identifier, tous les travaux et frais compris : 4 197 francs;

II. pour les recherches d'identification d'armes litigieuses : a) pour des tirs en vue de l'obtention de douilles et projectiles de comparaison y compris la fourniture des munitions, par arme litigieuse : 891 francs;b) pour l'identification proprement dite, comprenant l'examen microscopique comparatif et la recherche des caractéristiques concordantes ou non entre les éléments de comparaison, pour chaque projectile litigieux : 2 741 francs; - pour la première douille se rapportant à une arme litigieuse : 2 006 francs; - pour chacune des douilles suivantes :1 003 francs; c) pour l'identification par développement sur feuille d'étain, par projectile litigieux : 2 229 francs;d) pour apporter la preuve de l'identification positive : - par microcomparaison, c'est-à-dire juxtaposition sur une seule microphotographie d'un élément litigieux et d'un élément de comparaison : 113 francs; - par découpage et superposition manuelle de deux microphotographies (élément de comparaison et élément litigieux) : 1 114 francs; - par traçage des caractéristiques communes sur deux microphotographies (élément de comparaison et élément litigieux) : 1 337 francs.

Il ne sera attribué qu'une seule allocation par arme identifiée, quel que soit le nombre de microphotographies. Les microphotographies peuvent toutefois être portées en compte.

Art. 27.Les frais accessoires sont établis séparément. CHAPITRE IV. - Expertises en matières d'analyse génétique

Art. 28.Pour l'examen descriptif des pièces à conviction mentionnées dans le réquisitoire, il est alloué pour le premier objet : 1 308 francs, pour chacun des objets suivants : 324 francs.

Art. 29.Pour l'examen des tests d'orientation préliminaires, il est alloué : 4 015 francs.

Les tests préliminaires peuvent être effectués, si nécessaire, sur chaque trace présente sur la pièce à conviction afin de déterminer celle qui est susceptible de donner les meilleurs résultats d'analyse.

Le montant prévu au premier alinéa du présent article peut en conséquence être porté en compte chaque fois qu'une trace est testée.

Les tests préliminaires comportent, selon les cas, la recherche de sang et la détermination de son origine, de sperme et l'examen microscopique des spermatozoïdes, de salive, d'urine, de matières fécales.

Art. 30.Pour l'extraction et le dosage de l'ADN, il est alloué : 3 200 francs par échantillon.

Art. 31.Pour chaque analyse génétique d'un échantillon, il est alloué : 13 611 francs. Ce montant ne sera porté en compte qu'une seule fois par pièce à conviction sauf si le réquisitoire ordonne explicitement et en le justifiant que plusieurs ou toutes les traces d'une même pièce à conviction soient analysées. CHAPITRE V. - Expertises en matière de roulage

Art. 32.Les honoraires des experts en roulage sont fixés forfaitairement, compte tenu de leur classement en catégories et les caractéristiques des accidents.

On entend par « véhicule » le moyen de transport simple, tel que : la bicyclette, le cyclomoteur, la motocyclette, l'automobile, le tracteur, le tracteur agricole, le camion, le véhicule automobile de camping.

On entend par « véhicule en remorque » le véhicule articulé tel que : l'automobile + la remorque, le tracteur + la semi-remorque, le camion + la remorque ou l'outil agricole.

Art. 33.Les accidents de roulage dans lesquels sont impliqués des véhicules ou des véhicules en remorque sont divisés en catégories suivantes : - catégorie 1 : un véhicule ou un véhicule en remorque contre un obstacle fixe; - catégorie 2 : un véhicule ou un véhicule en remorque contre un piéton, un cycliste ou un cyclomotoriste; - catégorie 3 - un cyclomoteur contre un cyclomoteur; une motocyclette contre deux cyclistes ou deux cyclomotoristes; - un véhicule, excepté un deux-roues contre deux cyclistes ou cyclomotoristes; - un véhicule contre un véhicule excepté un deux-roues; - un véhicule, excepté un deux-roues, contre un véhicule en remorque; - catégorie 4 : - trois véhicules entre eux, exceptés cyclistes ou cyclomotoristes; - deux véhicules et un véhicule en remorque entre eux; - deux véhicules en remorque entre eux. - catégorie 5 : les accidents de roulage exceptionnels tels que : un train, tram ou autobus contre un véhicule ou un véhicule en remorque; les accidents en chaîne; les accidents d'avion.

Art. 34.Les prestations effectuées dans le cadre d'une expertise en matière d'accidents de roulage sont fixées forfaitairement comme suit : 13 heures pour ceux prévus dans la catégorie 1; 15 heures pour ceux prévus dans la catégorie 2; 22 heures pour ceux prévus dans la catégorie 3; 25 heures pour ceux prévus dans la catégorie 4.

Les prestations effectuées dans le cadre des expertises telles que prévues à la catégorie 5 sont portées en compte en conscience.

Toutes ces prestations, portées en compte aux taux horaires prévus à l'article 45 du présent arrêté, comprennent : - les constatations et mesurages effectués sur les lieux; - l'examen technique des véhicules; - la rédaction d'un pré-rapport; - l'étude du dossier; - la rédaction et la correction du rapport d'expertise; - l'établissement du dossier photographique avec commentaire; - le tracé d'un plan; - le dépôt du rapport d'expertise.

Art. 35.Les frais de déplacement, de dactylographie du rapport, de photographie et de photocopie sont portés en compte en application de l'article 45 du présent arrêté.

Art. 36.Les factures et notes des frais se rapportant à l'intervention éventuelle de tiers auxquels l'expert a dû faire appel sont portées en compte dûment justifiées et acquittées.

Art. 37.Les frais administratifs d'envoi de correspondance résultant du caractère contradictoire d'un jugement, régi par les articles 962 à 992 du Code judiciaire, auxquels les experts peuvent être confrontés leur sont remboursés.

Il est alloué pour : - une lettre recommandée : 240 francs; - une lettre par envoi normal : 101 francs; - l'envoi du rapport préliminaire : 101 francs; - l'envoi du rapport définitif : 101 francs.

Une copie de la correspondance concernée doit être jointe au rapport d'expertise. CHAPITRE VI.- Expertises en matière de fibres et poils

Art. 38.Pour l'examen descriptif et la conservation des pièces à conviction, il est alloué : - pour le premier objet : 1 308 francs; - pour chacun des objets suivants : 324 francs.

Art. 39.Pour les prélèvements et les examens préliminaires des fibres et poils sur les pièces à conviction (le même montant est alloué pour les prélèvements dans un véhicule), il est alloué 882 francs.

Ce montant représente notamment le coût des deux prestations suivantes : - le prélèvement des poils et des fibres sur les pièces à conviction au moyen d'une feuille transparente autocollante : 296 francs; - l'examen préliminaire des prélèvements (examen au binoculaire) recherche, classification, sélection sur base d'un examen macroscopique de la couleur, la longueur et du diamètre; conservation des fibres et des cheveux échantillonnés, par feuillet transparent : 288 francs.

Art. 40.Pour l'analyse microscopique, il est alloué : Pour la détermination des caractéristiques morphologiques, telles que longueur, diamètre, couleur, taille, concentration et répartition des pigments (cheveu), structure de la moëlle (cheveu), examen des particules délustrantes (fibre), indication de tissage et fabrication de la fibre, caractéristiques de surface, etc... : 1 187 francs par échantillon.

Art. 41.Pour les analyses complémentaires, il est alloué : 1° pour l'examen macroscopique d'une empreinte d'écaille : 696 francs par échantillon;2° mesure de l'indice médullaire : pour l'examen macroscopique : 696 francs par échantillon;3° analyse de la section d'une fibre/cheveux par microtomie : pour l'examen de caractéristiques morphologiques spécifiques : 878 francs par échantillon;4° microspectrométrie infra-rouge : pour la caractérisation des produits cosmétiques et la détermination de la composition chimique des fibres : 1 774 francs par échantillon;5° microspectrométrie visible : pour l'analyse chimique des colorants capillaires et la mesure de la couleur des fibres : 1 366 francs par échantillon;6° microfluorimétrie : pour l'analyse de la fluorescence des fibres et des colorants des cheveux : 1 366 francs par échantillon;7° mesure de la biréfringence : 931 francs;8° TLC : pour l'analyse chimique des colorants (cheveux et fibres), shampooing et autres produits capillaires : 1 800 francs par échantillon;9° mesure du point de fusion : pour le point de fusion caractéristique de la nature chimique des fibres : 821 francs par échantillon;10° microscopie électronique : pour l'analyse de caractéristiques et d'altérations particulières : 3 043 francs. CHAPITRE VII. - Certains travaux de police scientifique

Art. 42.Il est alloué : I. pour la recherche d'empreintes sur place, par réquisitoire : 891 francs;

II. pour la prise d'empreintes digitales palmaires ou autres sur un cadavre : 1 004 francs;

III. pour les mêmes prises d'empreintes plus de trois jours après celui du décès : 1 338 francs;

IV. pour les mêmes prises d'empreintes en cas de régénération des pulpes digitales, les mêmes sommes augmentées de : 1 004 francs;

V. pour comparaison des empreintes relevées avec les fiches papillaires des personnes nommément désignées dans le réquisitoire : a) Pour chacune des premières comparaisons : 667 francs;b) pour chacune des huit suivantes : 355 francs;c) pour chacune des suivantes jusqu'à la cinquantième inclusivement : 109 francs;d) pour chacune des suivantes, à partir de la cinquante et unième : 42 francs; VI. pour le repérage, le traçage et le numérotage à l'encre, sur les agrandissements, par identification : 1 338 francs;

VII. pour le moulage d'une empreinte de pas et l'analyse : 667 francs; par moulage supplémentaire : 267 francs;

VIII. pour la comparaison d'une empreinte de pied moulée, dessinée ou photographiée, avec des pieds, chaussettes, y compris la description de ceux-ci, pour chacune des trois premières comparaisons : 712 francs; pour chacune des suivantes : 267 francs;

IX. pour la prise des empreintes d'effraction avec surmoulage : 667 francs;

X. pour la comparaison d'une empreinte d'effraction avec des outils pour la comparaison avec chacun des trois premiers outils : 667 francs;

Pour la comparaison avec chacun des suivants : 267 francs. CHAPITRE VIII. - Expertises en matières diverses

Art. 43.Les honoraires des chimistes, experts en denrées alimentaires, sont fixés conformément au tarif établi en application de l'arrêté ministériel du 13 décembre 1974 relatif à la falsification des denrées alimentaires. Ces honoraires comprennent tous les frais d'exécution des analyses, ainsi que ceux des fournitures nécessaires à celles-ci.

Art. 44.Il est alloué aux vétérinaires : I. pour une visite : 667 francs;

II. pour une ouverture de cadavre : 2 010 francs;

III. pour tout prélèvement d'organes, de viscères et de projectiles : 1 114 francs. CHAPITRE IX. - Prestations non prévues au barème

Art. 45.Les prestations des experts non prévues au présent barême sont honorées selon les taux horaires suivants : 1° professeurs d'université : 2 637 francs;2° spécialistes en médecine légale : 2 305 francs;3° experts porteurs d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme délivré ou par un établissement d'enseignement supérieur de type long reconnu, réviseurs d'entreprise, experts comptables : 2 010 francs;4° les autres experts : 1 563 francs. Les taux horaires ne peuvent être dépassés que dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, sur proposition de l'autorité requérante et après accord du Ministre de la Justice.

Les taux comprennent tous les frais généraux de l'expert, à l'exception des frais de déplacement, de dactylographie du rapport, de photographie et de photocopie pour lesquels les indemnités suivantes sont allouées : a) déplacements : il est alloué 24,11 francs par kilomètre.Ce montant comprend les frais de voiture et le temps consacré aux déplacements.

Ceux-ci sont calculés conformément à l'article 65 du Réglement général sur les frais de justice en matière répressive (arrêté royal du 28 décembre 1950); b) dactylographie : 113 francs par page de 30 lignes.L'indemnité couvre la frappe originale ainsi que deux copies; c) photocopie : 2 francs/pièce.Seules les annexes au rapport sont indemnisées; d) photographie : photos « couleur » et « noir et blanc » : format 9x13 et 10x15 : 36 francs 13x18 : 73 francs. Si l'expert fait établir un double de la photo pour ses archives, une indemnité supplémentaire et forfaitaire de 9 francs par photo peut être portée en compte. Ces photos ne doivent pas être jointes à l'état de frais et honoraires.

Les indemnités reprises ci-dessus s'entendent tous frais compris et notamment l'achat du film, le développement, le tirage, l'utilisation éventuelle d'un flash ainsi que l'amortissement du matériel.

Elles ne comprennent pas la T.V.A. que l'expert assujetti à cette taxe aura payée, mais dont il pourra récupérer le montant. Elles sont augmentées du taux de T.V.A. en vigueur pour les experts non assujettis à cette taxe.

Une indemnité de 644 francs est accordée pour la mise en train préalable à la prise de microphotographies : elle est octroyée quel que soit le nombre d'éléments à photographier et de photos prises, sauf en ce qui concerne les examens balistiques où elle est allouée autant de fois qu'il y a d'armes à identifier. Les photos sont payées comme indiqué ci-dessus.

En cas d'utilisation de formats autres que ceux repris ci-dessus, les frais réellement exposés seront remboursés moyennant production de la facture. CHAPITRE X. - Dispositions générales

Art. 46.Il est alloué à l'expert des honoraires doubles, pour les devoirs obligatoirement effectués entre 20 heures et 8 heures, ou du samedi 8 heures au lundi 8 heures, ou encore un jour férié légal.

Dans chaque cas, le réquisitoire doit indiquer cette obligation.

Art. 47.Sauf les exceptions prévues, les honoraires fixés par le présent arrêté couvrent tous les travaux et frais des experts, notamment les rapports et le salaire des aides. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 48.L'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive, modifié par les arrêtés ministériels des 9 mars 1983, 14 novembre 1986 et 8 novembre 1994, est abrogé.

Art. 49.Par dérogation aux articles 148 et 149 de l'arrêté royal du 20 décembre 1950, modifié par les arrêtés ministériels des 9 mars 1983, 14 novembre 1986 et 8 novembre 1994, établissant le règlement général sur les Frais de Justice en matière répressive, les montants fixés dans le présent arrêté sont liés, au premier janvier de chaque année, aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation tel qu'il est appliqué pour les traitements du personnel des ministères.

Art. 50.Les montants prévus au présent arrêté seront multipliés, le 1er janvier de chaque année, par une fraction dont le numérateur est la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des mois d'août à novembre inclus de l'année précédente et dont le dénominateur est 102,72. Dans le numérateur, les centièmes d'unité inférieurs à cinq seront négligés et les centièmes d'unité égaux ou supérieurs à cinq seront arrondis au dixième supérieur.

Art. 51.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 juin 1999.

T. VAN PARYS

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