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Arrêté Ministériel du 11 juin 1999
publié le 15 octobre 1999

Arrêté ministériel fixant la procédure d'appel et de recours ouverte aux locataires et candidats-locataires d'un logement social

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036298
pub.
15/10/1999
prom.
11/06/1999
ELI
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11 JUIN 1999. - Arrêté ministériel fixant la procédure d'appel et de recours ouverte aux locataires et candidats-locataires d'un logement social


Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment le titre VII;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 1998, 19 décembre 1998, 23 mars 1999 et 30 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application du titre VII du Code flamand du Logement, notamment l'article 7, § 2;

Vu l'avis de la Société flamande du Logement, donné le 28 mai 1999, Arrête :

Article 1er.Le candidat-locataire qui, au moment de l'introduction de l'appel, répond à toutes les conditions d'admission visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application du titre VII du Code flamand du Logement, et qui se sent préjudicié par une attribution, peut se pourvoir en appel contre cette attribution.

L'appel motivé doit être introduit auprès du chargé de mission visé à l'article 1er, 20°, de l'arrêté du Gouvernement flamand auquel il est fait référence au premier alinéa, de la société de logement social impliquée, et ce par lettre recommandée à envoyer dans les six mois de la date de l'attribution contestée. Le cachet de la poste vaut comme preuve de la date d'introduction de l'appel.

Le chargé de mission informe sans tarder la société de logement social impliquée du fait qu'un appel a été introduit.

Art. 2.Le chargé de mission porte l'appel devant le conseil d'administration de la société de logement social dans les trente jours calendaires de la réception de l'appel, en même temps que son avis sur la recevabilité et sur le bien-fondé de l'appel.

Art. 3.Dans les soixante jours calendaires de l'introduction de l'appel, la décision motivée du conseil d'administration de la société de logement social est signifiée à la personne introduisant l'appel.

Cette lettre mentionne la possibilité d'appel et ses modalités.

Une copie de cette décision est envoyée au chargé de mission.

Si la signification n'a pas eu lieu dans les délais prévus, l'appel est censé avoir été admis.

Art. 4.Si l'appel est déclaré non recevable ou injustifié, le locataire ou le candidat-locataire dispose d'un droit de recours. Ce recours est formé dans les trente jours calendaires de la signification de la décision du conseil d'administration de la société de logement social, et ce par lettre recommandée auprès du membre du Gouvernement flamand chargé du logement.

Dans les quinze jours calendaires de la réception du recours, celui-ci demande l'avis de la Société flamande du Logement. La Société flamande du Logement doit formuler un avis dans les trente jours calendaires.

Art. 5.§ 1er. Le membre du Gouvernement flamand chargé du Logement, ou le fonctionnaire délégué à cet effet par ce dernier, décide du recours dans les trente jours calendaires de la notification de l'avis par la Société flamande du Logement. Cette décision doit être motivée. § 2. Au plus tard dix jours calendaires après la décision, celle-ci est signifiée par lettre recommandée à la personne introduisant l'appel, à la société de logement social intéressée, et à la Société flamande du Logement. § 3. Si les délais prévus pour la décision et pour la signification n'ont pas été respectés, le recours est censé avoir été admis.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1985 fixant les modalités de traitement du recours introduit par le candidat locataire d'une habitation appartenant à la Société nationale du Logement ou à une de ses sociétés agréées, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Bruxelles, le 11 juin 1999.

L. PEETERS

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