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Arrêté Ministériel du 11 mai 2007
publié le 06 juin 2007

Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale et de la qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et cette qualification professionnelle particulière

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2007022836
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06/06/2007
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11/05/2007
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11 MAI 2007. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale et de la qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et cette qualification professionnelle particulière


Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment l'article 1er modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 11 avril 1999, 15 octobre 2001, 17 février 2002, 17 février 2005, 10 août 2005, 24 mai 2006 et 15 septembre 2006 et l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997, 11 avril 1999, 15 octobre 2001, 7 janvier 2002, 30 septembre 2002, 10 août 2005, 8 mars 2006 et 11 mai 2007;

Vu l'arrêté ministériel du 29 mai 2006 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes, donné le 8 février 2007;

Vu l'avis 42.647/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007, en applicaton de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : TITRE Ier. - Le titre professionnel particulier en oncologie médicale CHAPITRE Ier. - Domaine de compétence

Article 1er.Le médecin spécialiste en oncologie médicale est un médecin spécialement formé à effectuer la mise au point et le suivi médical du patient âgé de de 16 ans ou plus, atteint de tumeurs solides, à établir le traitement systémique approprié, incluant la chimiothérapie et l'hormonothérapie anticancéreuses, les thérapeutiques biologiques et génétiques, afin de le guérir, de le stabiliser ou d'assurer son traitement oncologique palliatif.

La mise au point efficiente ainsi que le suivi approprié du patient oncologique requièrent du médecin spécialiste en oncologie médicale la connaissance de la physiopathologie des différents types de cancers et des technologies diagnostiques les plus adaptées.

L'application appropriée et efficiente des traitements systémiques requiert du médecin une connaissance des facteurs pronostiques et prédictifs de réponse à un traitement donné ainsi qu'une compréhension des interactions entre médicaments et autres thérapeutiques de telle manière qu'il puisse prévoir, gérer et maîtriser les effets bénéfiques et secondaires de ces agents potentiellement toxiques à court et long terme mais aussi de correctement informer le patient sur ceux-ci.

Le médecin spécialiste en oncologie médicale a de plus une formation générale en médecine interne hospitalière et collabore étroitement avec les médecins spécialistes d'autres spécialités et avec les médecins généralistes traitants, notamment lors de la concertation pluridisciplinaire visée par l'article 23 de l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés. CHAPITRE II. - Critères d'agrément des médecins spécialistes en oncologie médicale

Art. 2.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé pour le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en oncologie médicale visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, doit : 1° satisfaire aux critères généraux de formation et de reconnaissance des médecins spécialistes;2° avoir suivi une formation spécifique en oncologie médicale, au sens des §§ 2 à 6;3° avoir présenté au moins une fois au cours de la formation, une communication à une réunion scientifique nationale ou internationale qui fait autorité ou avoir publié un article sur un sujet clinique ou scientifique d'oncologie médicale dans une revue scientifique de référence avec comité de lecture;4° avoir acquis durant sa formation des connaissances en matière d'enregistrement et de classification des tumeurs;5° avoir acquis une expérience dans la conception et l'évaluation scientifique des essais cliniques en oncologie.Pour ce faire, il est effectivement impliqué pendant sa formation, dans l'élaboration des protocoles, dans leur mise en oeuvre, dans l'analyse et dans l'évaluation de ces essais cliniques. § 2. La durée de la formation en oncologie médicale est de six ans de stage à temps plein, dont trois années de formation de base en médecine interne et trois années de formation supérieure en oncologie médicale. § 3. Au cours de sa formation de base, le candidat-spécialiste doit se familiariser avec l'ensemble des aspects de la médecine interne dans un ou des services de stage agréés à cet effet. § 4. La formation supérieure du candidat-spécialiste consistera en trois années de stage dans un ou plusieurs services de stage agréés pour la formation en oncologie médicale tels que visés à l'article 4, sous la direction d'un maître de stage agréé tel que visé à l'article 3. Si certains aspects du domaine de l'oncologie médicale ne sont pas suffisamment pratiqués dans ce ou ces services, le candidat-spécialiste peut, en accord avec son maître de stage, compléter sa formation dans ce(s) domaine(s) par des stages de trois mois dans d'autres services ou sections spécialisés agréés, sans que le total de ces stages ne puisse dépasser six mois. § 5. Pendant sa formation supérieure il est formé à l'administration correcte de traitements systémiques du cancer et à la gestion de leurs risques.

Sa formation inclut également la compréhension de l'importance de l'aspect multidisciplinaire de la prise en charge et du traitement du patient oncologique et donc du rôle et des interactions à avoir avec les médecins spécialistes d'autres spécialités tels que notamment les médecins spécialistes en pneumologie, en gastro-entérologie, en chirurgie, en radiothérapie-oncologie, en anatomie pathologique, en radiodiagnostic, et en médecine nucléaire mais aussi avec les médecins généralistes, les psychologues et les diététiciens. Il sera également formé à participer aux différents aspects des soins palliatifs et en particulier au contrôle de la douleur. § 6. Les candidats peuvent parfaire leur formation dans des laboratoires de recherche médicale, afin d'accroître leurs connaissances fondamentales du cancer et de ses traitements. Ce stage en laboratoire de recherche pourra être considéré dans la période de formation globale pour une période maximale d'un an. CHAPITRE III. - Critères spéciaux d'agrément des maîtres de stage

Art. 3.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage en oncologie médicale doit : 1° répondre aux critères généraux d'agrément des maîtres de stage;2° être agréé depuis huit ans au moins en tant que médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en oncologie médicale;3° travailler à temps-plein, à savoir au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale, dans son service ou sa section et consacrer la plus grande partie de son temps à des activités cliniques, polycliniques et techniques du domaine de l'oncologie médicale, abstraction faite de sa participation à des rôles de garde;4° disposer dans son service d'au moins un collaborateur qui exerce à temps plein, à savoir au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale, et qui est agréé depuis 5 ans au moins comme médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en oncologie médicale et qui fait preuve d'une activité scientifique soutenue. § 2. Le maître de stage peut assurer la formation de candidats spécialistes à raison de maximum un par 500 admissions annuelles en hospitalisation avec nuitée pour des pathologies solides malignes.

Le maître de stage ne peut assurer la formation que d'un nombre de candidats spécialistes au plus égal au nombre de médecins spécialistes agréés en oncologie médicale depuis plus de cinq ans qui travaillent à temps plein dans le service de stage, y compris le maître de stage lui-même et son collaborateur visé au § 1er, 4°. § 3. Le maître de stage veille à ce que le candidat-spécialiste bénéficie d'une formation pluridisciplinaire dans tous les domaines de l'oncologie médicale, compte tenu des critères pour l'agrément des candidats-spécialistes visés au chapitre II, et leur permettra, si nécessaire, de prendre part aux activités d'autres services spécialisés, tels que la radiothérapie, l'hématologie clinique, l'anatomo-pathologie, l'imagerie médicale, la médecine nucléaire ou la chirurgie.

Le maître de stage veillera à ce que le candidat-spécialiste participe aux activités de l'hôpital de jour oncologique et aux consultations pluridisciplinaires d'oncologie. CHAPITRE IV. - Critères d'agrément des services de stage

Art. 4.Pour être agréé comme service de stage en oncologie médicale, le service doit : 1° répondre aux critères généraux d'agrément des services de stage 2° comprendre tous les domaines de l'oncologie médicale, sans sélection préalable de cas;3° disposer d'une infrastructure adaptée avec minimum 25 lits réservés à l'oncologie médicale;4° assurer sur base annuelle minimum 1 000 admissions en hospitalisation avec nuitée pour des tumeurs solides malignes;5° disposer dans le même hôpital, d'un service de médecine interne, de chirurgie, de radiodiagnostic, de médecine nucléaire, des fonctions de soins intensifs et d'urgence, de laboratoires d'anatomo-pathologie et de biologie clinique dirigés par des médecins spécialistes;6° disposer dans le même établissement d'une polyclinique;7° disposer dans le service de stage d'un hôpital de jour oncologique.8° disposer, dans l'hôpital, d'une équipe spécialisée dans le traitement des maladies infectieuses;9° être situé dans un hôpital qui exploite un programme de soins en oncologie agréé;10° conserver et tenir à jour le registre et les dossiers médicaux des patients et veiller à permettre la classification par diagnostic;11° assurer la formation permanente et des réunions de staff au moins mensuelles du personnel médical et infirmier qui lui est attaché;12° évaluer en interne son activité selon les modalités pouvant être fixées par le Ministre compétent pour la Santé Publique. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, 2°, peut être agréé comme médecin-spécialiste en oncologie médicale, le médecin spécialiste en médecine interne, notoirement connu comme particulièrement compétent en oncologie médicale et qui apporte la preuve, à la date de la publication du présent arrêté, qu'il exerce exclusivement l'oncologie médicale depuis quatre années au moins après son agrément comme médecin spécialiste, avec un niveau de connaissance suffisant. Il en fait la demande dans les deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent peut être apportée notamment par ses publications personnelles, sa participation active à des congrès nationaux et internationaux, à des réunions scientifiques d'oncologie médicale, par une activité typique de l'oncologie médicale, dont sa participation aux consultations pluridisciplinaires d'oncologie. § 2. Par dérogation à l'article 2, § 1er, 2°, une période d'exercice de l'oncologie médicale à temps plein en tant que médecin candidat-spécialiste ou en tant que médecin spécialiste, entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pouvant le cas échéant être prolongée après celle-ci, pourra être validée en tant que formation pour autant que la demande soit introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

La période visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser les deux ans. § 3. L'ancienneté du maître de stage et des collaborateurs visés respectivement à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, et à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°, et § 2, alinéa 2, ne sera exigée respectivement qu'après huit et cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Le médecin reconnu comme spécialiste en médecine interne qui obtient l'agréation en tant que spécialiste en oncologie médicale en application du présent article, voit son titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine interne remplacé par le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en oncologie médicale. CHAPITRE VI. - Conditions pour le maintien de l'agrément

Art. 6.Pour rester agréé comme spécialiste en oncologie médicale, le médecin doit : 1° pratiquer à titre principal l'oncologie médicale dans un établissement hospitalier;2° participer au programme de soins en oncologie de cet établissement;3° fournir la preuve qu'il entretient et développe ses connaissances et compétences afin de fournir des soins médicaux conformes aux données scientifiques actuelles et répondre aux critères de qualité existants.Pour ce faire, il apporte la preuve qu'il a consacré un nombre d'heures de formation continue dans le domaine de l'oncologie médicale au moins égal à la moitié du nombre d' heures de formation continue qui entrent en ligne de compte pour l'accréditation des médecins spécialistes; 4° soumettre son activité médicale, selon la procédure de peer review, à l'évaluation d' un groupe d'experts spécialistes en oncologie médicale, désignés par le Conseil Supérieur des Médecins spécialistes et de Médecins généralistes. TITRE II. - La qualification professionnelle particulière en oncologie CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « qualification professionnelle particulière en oncologie », le titre professionnel particulier en oncologie tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991. CHAPITRE II. - Conditions d'accès à la qualification professionnelle particulière en oncologie

Art. 8.§ 1er. Peuvent entrer en considération pour être agréés pour la qualification professionnelle particulière en oncologie les titulaires des titres de médecins spécialistes suivants, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire : a) Chirurgie;b) Neurochirurgie;c) Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique;d) Dermato-vénéréologie;e) Gynécologie-obstétrique;f) Chirurgie orthopédique;g) Oto-rhino-laryngologie h) Stomatologie;i) Urologie;j) Ophtalmologie;k) Pneumologie;l) Gastro-entérologie;m) Neurologie; CHAPITRE III. - Domaine de compétence

Art. 9.Le médecin spécialiste porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie : 1° maîtrise l'ensemble des connaissances fondamentales, cliniques ainsi que les techniques spécifiques qui relèvent de sa spécialité et se rapportent au diagnostic, au dépistage, au traitement et au suivi des maladies tumorales solides du patient âgé de 16 ans ou plus, relevant de sa spécialité de base;2° collabore et se concerte étroitement, tout au long du suivi du patient, avec les médecins spécialistes en oncologie médicale, les médecins spécialistes en radiothérapie-oncologie et les autres médecins spécialistes impliqués dans l'approche multidisciplinaire de l'oncologie et dans les programmes de soins d'oncologie ainsi qu'avec les médecins généralistes traitants, afin que les soins les meilleurs soient délivrés aux patients. CHAPITRE IV. - Critères d'agrément des médecins spécialistes porteurs de la qualification professionnelle particulière en oncologie

Art. 10.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé comme médecin spécialiste porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie doit : 1° être porteur d'un des titres professionnels particuliers de médecin spécialiste visés à l'article 8, § 1er;2° avoir suivi une formation spécifique en oncologie telle que visée au § 2;3° avoir acquis durant sa formation des connaissances en matière d'enregistrement et de classification des tumeurs;4° avoir présenté, au moins une fois au cours de sa formation, une communication à une réunion scientifique nationale ou internationale qui fait autorité ou avoir publié un article sur un sujet clinique ou scientifique d'oncologie dans une revue scientifique de référence avec comité de lecture. § 2. La formation spécifique pour la qualification professionnelle particulière en oncologie comporte un stage à temps plein d'au moins deux années dans un ou plusieurs services de stage agréés conformément à l'article 13, sous la direction d'un maître de stage agréé conformément à l'article 12, dont une année au maximum peut être accomplie au cours de la formation supérieure dans sa spécialité de base. Pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie, en pneumologie et en neurologie, au moins six mois de la période de stage doivent être accomplis dans un service de stage agréé en oncologie médicale.

A défaut de service de stage d'oncologie spécifique pour la spécialité de base considérée, le Ministre compétent pour la Santé Publique, peut fixer, après avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes, dans quels types de services agréés les stages doivent être effectués. § 3. Si certains aspects du domaine de l'oncologie ne sont pas suffisamment pratiqués dans le(s) service(s) visé(s), le médecin candidat spécialiste pourra, en accord avec son maître de stage, compléter sa formation dans ce(s) domaine(s) par des stages de trois mois dans d'autres services ou sections spécialisés agréés, sans que le total de ces stages ne puisse dépasser six mois. § 4. Pour être agréé comme médecin spécialiste porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie, le candidat doit en outre répondre aux critères spécifiques supplémentaires tels que fixés par le Ministre compétent pour la Santé publique, après avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes.

Les critères spécifiques supplémentaires visés à l' alinéa 1er, sont fixés séparément pour chaque titre professionnel particulier visé à l'article 8, § 1er.

Ces critères peuvent notamment consister en nombre annuel de consultations ou d'admissions en hospitalisation avec nuitée ou de jour, en variétés de pathologies oncologiques, en types et nombres d'interventions diagnostiques ou thérapeutiques réalisées ou encore en type de services de stage et durée des périodes de stage. CHAPITRE V. - Conditions pour le maintien de l'agrément

Art. 11.§ 1er Pour rester agréé pour la qualification professionnelle particulière en oncologie, le porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie doit démontrer tous les quatre ans : 1° qu'il reste agréé pour l'un des titres professionnels particuliers visés à l'article 8, § 1er;2° qu'il participe au programme de soins en oncologie de l'établissement hospitalier où il travaille;3° qu'il pratique effectivement l'oncologie à titre principal dans le cadre de ses activités professionnelles quotidiennes scientifiques, techniques, cliniques et de polycliniques. Le porteur en apporte la preuve sur base de sa participation à des consultations pluridisciplinaires d'oncologie et, en fonction de sa propre spécialité de base, sur base de critères particuliers supplémentaires tels que fixés selon les modalités reprises article 10, § 4. § 2. Chacun de ces médecins doit en outre : 1° suivre les recommandations du manuel multidisciplinaire d'oncologie tel que visé à l'article 21 de l'arrêté royal du 21 mars 2003, du programme de soins d'oncologie auquel il participe.2° participer activement aux consultations plurisciplinaires d'oncologie telles que définies à l'article 23 de l'arrêté royal précité du 21 mars 2003, qui relèvent de sa spécialité de base;3° fournir la preuve qu'il entretient et développe ses connaissances et compétences afin de délivrer des soins médicaux conformes aux données scientifiques actuelles et répondre aux critères de qualité existants.Pour ce faire, il apporte la preuve qu'il a consacré un nombre d'heures de formation continue dans le domaine de l'oncologie au moins égal à la moitié du nombre d' heures de formation continue qui entre en ligne de compte pour l'accréditation des médecins spécialistes; 4° répondre aux critères spécifiques supplémentaires pour le maintien de la qualification professionnelle particulière en oncologie tels que fixés par le Ministre compétent pour la Santé publique après avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes. Les critères spécifiques supplémentaires visés à l' alinéa 1er, sont fixés séparément pour chaque titre professionnel particulier visé à l'article 8, § 1er; 5° soumettre son activité médicale, selon la procédure de peer review, à l'évaluation d' un groupe d'experts spécialistes en oncologie, désignés par le Conseil supérieur des Médecins spécialistes et de Médecins généralistes. CHAPITRE VI. - Critères d'agrément des maîtres de stage

Art. 12.§ 1er. Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage en oncologie pour une spécialité de base reprise à l'article 8, § 1er doit : 1° répondre aux critères généraux d'agrément des maîtres de stage;2° être agréé pour la spécialité de base reprise à l'article 8, § 1er correspondante et être porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie, et ce depuis au moins 8 ans.3° travailler à temps plein, soit au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale, dans son service et consacrer son activité principale à des activités cliniques, polycliniques et techniques du domaine de l'oncologie de sa spécialité;4° disposer d'au moins un collaborateur qui exerce à temps plein, à savoir au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale, qui est médecin spécialiste agréé dans la même spécialité de base et porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie depuis cinq ans au moins, qui pratique l'oncologie comme activité principale dans son service et fait la preuve d'une activité scientifique;5° participer à un programme de soins d'oncologie 6° faire preuve d'une activité scientifique dans le domaine oncologique. § 2. Le maître de stage doit encourager les candidats spécialistes qu'il forme à prendre part à des activités d'oncologie relevant d'autres spécialités dans le même établissement. § 3. Le maître de stage peut assurer la formation de candidats spécialistes à raison d'un nombre au plus égal au nombre de médecins spécialistes à temps plein et porteurs de la qualification professionnelle particulière en oncologie depuis plus de cinq ans dans le service de stage concerné. § 4. Pour être agréé comme maître de stage pour la qualification professionnelle particulière en oncologie, le candidat doit également répondre aux critères spécifiques supplémentaires tels que fixés par le Ministre compétent pour la Santé publique après avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes.

Les critères spécifiques supplémentaires visés à l' alinéa 1er, sont fixés séparément pour chaque titre professionnel particulier visé à l'article 8, § 1er. CHAPITRE VII. - Critères d'agrément des services de stage

Art. 13.§ 1er. Pour être agréé comme service de stage en oncologie pour une spécialité de base reprise à l'article 8, § 1, le service doit : 1° disposer dans le même hôpital d'un service de stage agréé pour la spécialité de base concernée et d'un service de stage agréé d'oncologie médicale.2° disposer d'une infrastructure adaptée avec des lits spécialement réservés aux patients présentant une pathologie oncologique, soit autonome, soit intégrée dans le service de la spécialité de base ou dans le service d'oncologie médicale 3° pratiquer la plupart des domaines de l'oncologie relevant de la spécialité de base;4° disposer dans l'hôpital d'un hôpital de jour oncologique et d'une polyclinique;5° posséder une infrastructure adéquate et un nombre suffisant de collaborateurs qualifiés pour garantir l'enseignement d'une médecine scientifiquement fondée;6° pouvoir soigner des patients par radiothérapie dans la même institution ou dans un service d'une autre institution avec lequel un accord de collaboration a été conclu dans le cadre du programme de soins d'oncologie;7° disposer dans le même hôpital, d'un service de médecine interne, de chirurgie, de radiodiagnostic, de médecine nucléaire, des fonctions de soins intensifs et d'urgence, de laboratoires d'anatomo-pathologie et de biologie clinique dirigés par des médecins spécialistes. 8° disposer d'une équipe spécialisée dans le traitement des maladies infectieuses.; 9° faire partie d'un hôpital exploitant un programme de soins en oncologie;10° conserver et tenir à jour le registre et les dossiers médicaux des patients, et veiller à permettre la classification par diagnostic.11° assurer la formation permanente du personnel infirmier et médical du service de stage;12° évaluer en interne son activité selon les modalités pouvant être fixées par le Ministre compétent pour la Santé publique. § 2. Lorsqu'un domaine de l'oncologie, important pour la formation considérée, est insuffisamment pratiqué dans le service, le candidat doit compléter, sa formation par un stage de rotation dans ce domaine dans un autre service ou section agréé à cette fin. § 3. Pour être agréé comme service de stage en oncologie pour une des spécialités de base reprise à l'article 8, § 1er, le service doit en outre répondre aux critères spécifiques supplémentaires tels que fixés par le Ministre compétent pour la Santé publique après avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes.

Les critères spécifiques supplémentaires visés à l'alinéa 1er, sont fixés séparément pour chaque titre professionnel visé à l'article 8, § 1er. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 14.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, § 1er, 2°, peut être agréé comme porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie, un médecin spécialiste visé sous l'article 8, § 1er, particulièrement compétent en oncologie dans sa spécialité de base et qui exerce à titre principal l'oncologie dans sa spécialité de base depuis quatre années au moins à la date de la publication du présent arrêté. Il en fait la demande dans les deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

La preuve qu'il est particulièrement compétent en oncologie peut être apportée notamment par ses publications personnelles, sa participation active à des congrès nationaux et internationaux et à des réunions scientifiques d'oncologie de sa spécialité, par un profil de prestations typiques de l'oncologie de sa spécialité et au minimum par le fait qu'il a suivi pendant quatre années consécutives une formation continue en oncologie.

Est considérée comme preuve d'une formation continue en oncologie, le fait d'avoir suivi une formation continue dans des matières reconnues comme ressortant de l'oncologie durant un nombre d'heure au moins égal à la moitié du nombre d' heures de formation continue qui entre en ligne de compte pour l'accréditation des médecins spécialistes. § 2. Par dérogation à l'article 10, § 1er, 2°, une période d'exercice de l'oncologie à temps plein, en tant que candidat-spécialiste ou en tant que médecin spécialiste, entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pouvant, le cas échéant, être prolongée après celle-ci, pourra être validée en tant que formation pour autant que la demande soit introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

La période visée à l'alinéa 1er, ne peut dépasser les deux ans. § 3. L'ancienneté du maître de stage et des collaborateurs visées respectivement à l'article 12, § 1er, 2°, et à l'article 12, § 1er, 4°, et § 3, ne sera exigée qu'après respectivement huit et cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

TITRE III. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté ministériel du 29 mai 2006 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en oncologie est abrogé.

Bruxelles, le 11 mai 2007.

R. DEMOTTE

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