Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 11 mai 2015
publié le 04 juin 2015

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés à l'article 8.6.1 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'une obligation de suivre une formation permanente pour rapporteurs

source
autorite flamande
numac
2015035671
pub.
04/06/2015
prom.
11/05/2015
ELI
eli/arrete/2015/05/11/2015035671/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


11 MAI 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés à l'article 8.6.1 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'une obligation de suivre une formation permanente pour rapporteurs


LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à l'énergie, notamment les articles 10.1.3 et 10.1.4 ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie, notamment les articles 8.6.1 et 8.6.3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés à l'article 8.6.1 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'avis n° 57.130/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés à l'article 8.6.1 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les mots « l'article 8.6.1 » sont remplacés par les mots « les articles 8.6.1 et 8.6.3 ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté ministériel, les mots « la liste des élèves qui ont obtenu un certificat » sont complétés par les mots « et des formateurs ».

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté ministériel, les mots « Bachelor en architecture appliquée » sont complétés par les mots « ou Architecte d'intérieur ».

Art. 4.Dans le même arrêté ministériel, il est inséré un chapitre 2/1, comprenant les articles 6/1 à 6/5 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 2/1. Formation permanente pour rapporteurs

Art. 6/1.Le rapporteur suit annuellement au minimum 8 heures de recyclage pertinent sur des matières spécialisées et d'assistance professionnelle, visées à l'article 6/4. Les activités suivantes sont éligibles comme formation permanente pour la durée d'une année calendaire : 1° suivre une formation, une journée d'étude ou un séminaire auprès d'un institut de formation agréé, concernant des matières spécialisées et d'assistance professionnelle qui sont directement et spécifiquement liées aux tâches fondamentales du rapporteur, visées à l'article 6/4 ;2° suivre des sessions d'information pour rapporteurs, organisées par ou au nom de l'Agence flamande de l'Energie ;3° participer à un groupe de travail, organisé par un institut de formation agréé, où l'échange de connaissances sur le contenu tel que décrit à l'article 6/4 occupe une position centrale.Seules les heures dédiées à la discussion des thèmes qui s'alignent sur le contenu tel que décrit à l'article 6/4 entrent en ligne de compte. A cet égard, un groupe de travail est une forme d'enseignement interactive qui comprend la participation active d'au maximum 20 rapporteurs par session ; 4° suivre une formation à distance par le biais d'e-learning, organisée par un institut de formation agréé.Dans ce contexte, il faut pouvoir démontrer que la formation est suivie complètement, et les participants peuvent être identifiés de manière unique à l'aide de leur numéro de registre national.

L'activité compte comme formation permanente pour le nombre d'heures de cours suivis ou d'échange de connaissances.

La formation de base de rapporteur suivie, telle que décrite en annexe I, compte comme formation permanente pour l'année calendaire pendant laquelle la formation de base a été accomplie.

Pour entrer en ligne de compte comme formation permanente, le rapporteur peut suivre plusieurs formations sur le même thème, à condition qu'il s'agit de formations différentes et uniques. La formation peut également être prise en compte pour la formation permanente de l'architecte ou autres.

Art. 6/2.Le Ministre peut compléter le paquet de base obligatoire de 8 heures de formation permanente, tel que décrit à l'article 6/1, par un certain nombre d'heures de contenu obligatoire, qui est aligné sur les modifications principales de la réglementation PEB, des exigences PEB, de la méthode de calcul et du logiciel PEB. Le contenu et la durée du recyclage supplémentaire sont arrêtés par le Ministre.

Art. 6/3.Pour les rapporteurs qui assurent des formations ou une éducation auprès d'un institut de formation agréé, les activités suivantes entrent également en ligne de compte pour la formation permanente, outre les points énumérés à l'article 6/1 : 1° suivre une session « train-the-trainer », visée à l'article 3, pour entrer en ligne de compte pour enseigner la formation permanente obligatoire, visée à l'article 6/2.Dans ce cas, la session « train-the-trainer » remplace la formation permanente obligatoire, visée à l'article 6/2 ; 2° enseigner des subdivisions de la formation de base de rapporteur, telles que décrites en annexe I de l'arrêté ministériel relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation, ou une session « train-the-trainer » pour entrer en ligne de compte pour enseigner la formation permanente obligatoire, visée à l'article 6/2, ou d'autres formations organisées par des instituts de formation agréés pour l'article 6/1, alinéa premier, 1° ou 3°. Enseigner et/ou suivre une session « train-the-trainer » n'entre qu'une seule fois par cours unique en ligne de compte comme formation permanente. Les heures enseignées comptent doubles comme recyclage tel que décrit à l'article 6/1.

Art. 6/4.L'activité de la formation permanente doit avoir trait aux tâches fondamentales du rapporteur telles que décrites à l'article 11.1.11 et à l'article 11.1.6/1, § 2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Le contenu est concrétisé par les disciplines énumérées à l'« Annexe I - subdivisions de formation » de l'arrêté ministériel relatif à la formation de rapporteur et/ou des formations contribuant au renforcement et à la croissance des connaissances et des conceptions du rapporteur sur la performance énergétique de bâtiments et le climat intérieur au sens plus large, telles que des calculs de détail des noeuds constructifs, des simulations dynamiques de la consommation d'énergie d'un bâtiment et des techniques innovatrices permettant d'économiser l'énergie.

Art. 6/5.Sans préjudice de l'article 6/1, le rapporteur doit suivre, conformément à l'article 6/2, au moins 2 heures de formation permanente sur le paquet de modifications de 2016 pendant l'année calendaire 2015 : les exigences PEB plus strictes (y compris les valeurs U maximales, niveau E50 pour bâtiments résidentiels et bâtiments publics) et les possibilités et les défis pour répondre à ces exigences. ».

Art. 5.Dans le même arrêté ministériel, il est inséré un chapitre 2/2, comprenant les articles 6/6 à 6/9 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 2/2. Agrément de l'institut de formation pour la formation permanente

Article 6/6.Pour être agréé par l'Agence flamande de l'Energie comme institut de formation pour la formation permanente, l'institut de formation doit répondre au moins aux conditions suivantes : 1° disposer de formateurs qui possèdent une connaissance de la réglementation en matière de performance énergétique et qui sont chargés de la concrétisation du contenu de la formation permanente ;2° disposer d'un système de traitement des plaintes et d'un système d'évaluation de la formation permanente.La demande mentionne une description et information succinctes sur l'approche ; 3° disposer d'un plan d'approche en ce qui concerne l'organisation d'une offre de formation permanente pour rapporteurs.

Art. 6/7.Au moins le responsable de la formation permanente conformément à l'article 6/1, alinéa premier, 1°, 3° et 4°, et à l'article 6/2, ou un des formateurs de l'institut de formation, tel que mentionné dans la demande, participe, à la demande de l'Agence flamande de l'Energie, à une concertation spécifique relative à la formation permanente.

Art. 6/8.L'institut de formation pour la formation permanente doit adopter une position indépendante des fabricants et des installateurs.

Concrètement, cela implique au moins ce qui suit : 1° l'institut de formation n'est pas actif en tant que producteur, distributeur ou installateur de matériaux, de produits ou de techniques qui ont un impact sur (le calcul de) la performance énergétique et le climat intérieur d'un bâtiment ;2° l'institut de formation s'abstient de l'organisation d'une formation permanente qui est uniquement axée sur la promotion de marques et ne formule pas de propositions commerciales relatives à la performance énergétique et au climat intérieur de bâtiments ou relatives aux mesures à réaliser afin de répondre aux exigences PEB.

Art. 6/9.Un institut de formation agréé pour des activités de formation permanente : 1° transmet, au plus tard quatorze jours avant le début de l'activité de formation permanente conformément à l'article 6/1, alinéa premier, 1°, et à l'article 6/2, les données suivantes à l'Agence flamande de l'Energie : a) le programme détaillé de la formation prévue ;b) l'identité du (des) formateur(s) ;c) lieu et date de la formation prévue ;d) le nombre d'heures effectivement consacrées à la formation ;2° transmet, au plus tard quatorze jours avant le début de l'activité de formation permanente conformément à l'article 6/1, alinéa premier, 3°, les données suivantes à l'Agence flamande de l'Energie : a) les sujets qui seront discutés par les groupes de travail ;b) l'identité de l'accompagnateur (des accompagnateurs) ;c) lieu et date de la formation prévue ;d) le nombre d'heures effectivement consacrées à la formation ;3° transmet, au plus tard quatorze jours avant le début de l'activité de formation permanente conformément à l'article 6/1, alinéa premier, 4°, les données suivantes à l'Agence flamande de l'Energie : a) le programme détaillé de la formation prévue ;b) l'identité du (des) formateur(s) ayant établi le matériel didactique ;c) le système d'environnement d'éducation numérique ;d) le nombre d'heures effectivement consacrées à l'e-learning ;4° transmet, dans les 14 jours calendaires suivant l'activité de formation permanente, les données des participants présents (nom, code PE, numéro de registre national) et des formateurs (nom, numéro de registre national et code PE si le formateur est également le rapporteur) et le nombre d'heures de formation effectivement suivies auprès de l'Agence flamande de l'Energie, le mode de transmission étant déterminé par arrêté du chef de l'agence ;5° transmet les rapports des groupes de travail tous les trois mois à l'Agence flamande de l'Energie ;6° admet un collaborateur de l'Agence flamande de l'Energie gratuitement à chaque activité de formation permanente ;7° sonde ses participants au moins annuellement sur les sujets les plus pertinents pour le recyclage futur, visé à l'article 6/1, alinéa premier, 1°, 3° et 4° ;8° fournit, à la demande de l'Agence flamande de l'Energie, l'accès à et des informations sur l'expertise des formateurs et accompagnateurs, ainsi qu'un exemplaire numérique ou analogue du matériel didactique utilisé pour les formations conformément à l'article 6/1, alinéa premier, 1°, 3° et 4°, et à l'article 6/2 ; 9° suit les instructions de la part de l'Agence flamande de l'Energie en ce qui concerne la formation permanente (matériel didactique, formateurs, accompagnateurs, approche des groupes de travail, ...) et adapte, si nécessaire, les formateurs, le contenu et la forme de la formation, les groupes de travail ou l'accompagnement. ».

Art. 6.Dans le même arrêté ministériel, il est inséré un chapitre 2/3, comprenant l'article 6/10, rédigé comme suit : « Chapitre 2/3. Dispositions transitoires

Art. 6/10.Seules les activités qui ont été suivies par un rapporteur à partir du 1er janvier 2015 sont éligibles comme formation permanente pour rapporteurs, visée au chapitre 2/1.

Par dérogation au chapitre 2/2, les formations qui sont données à partir du 1er janvier 2015 mais avant que l'institut de formation n'ait obtenu un agrément, visé au chapitre 2/2, sont éligibles comme formation permanente pour rapporteurs, visée à l'article 6/1, alinéa premier, 1°, 3° et 4°, ou à l'article 6/5, à condition que : 1° ces formations répondent aux conditions décrites au chapitre 2/1 ;2° l'institut de formation remplisse les conditions, visées à l'article 6/6, alinéa premier, 1° et à l'article 6/8, au moment de l'organisation de la formation ;3° l'institut de formation qui a fourni la formation, ait obtenu un agrément, visé à l'article 6/6, au plus tard le 1er septembre 2015. Chaque institut de formation visé à l'alinéa deux transmet, dans le mois suivant la notification de la décision de l'Agence flamande de l'Energie portant l'octroi de l'agrément, les données des participants qui étaient présents aux formations, visées à l'alinéa deux, (nom, code PE, numéro de registre national) et le nombre d'heures de formation effectivement suivies auprès de l'Agence flamande de l'Energie, le mode de transmission étant déterminé par arrêté du chef de l'agence. ».

Bruxelles, le 11 mai 2015.

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM

^