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Arrêté Ministériel du 12 août 1997
publié le 29 août 1997

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 4 août 1997 fixant le cadre organique de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire

source
ministere de la defense nationale
numac
1997007168
pub.
29/08/1997
prom.
12/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/12/1997007168/moniteur
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12 AOUT 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 4 août 1997 fixant le cadre organique de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire


Le Ministre de la Défense nationale, Vu l'arrêté royal du 4 août 1997 fixant le cadre organique de l'Office centrale d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire;

Vu l'avis motivé du 3 mars 1997 émis par le Comité supérieur de concertation correspondant au comité de Secteur XIV pour le Ministère de la Défense nationale;

Vu les avis du Commissaire du gouvernement des 27 mars 1996 et 10 mars 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 juin 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la fonction publique, donné le 30 juin 1997, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 août 1997 fixant le cadre organique de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire sont répartis comme suit : A. Personnel administratif.

Niveau 1 L'emploi d'ingénieur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 E;. 2 des 7 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; 1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 E; 1 des 2 emplois d'ingénieur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 F; 6 des 16 emplois de conseiller-adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

L'emploi d'ingénieur industriel peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 C. Niveau 2+ L'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L;

L'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B; 1 des 2 emplois de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I;

L'emploi d'assistant social principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; 1 des 5 emplois de comptable principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 D. Niveau 2 4 des 17 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B. Niveau 3 4 des 51 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; 13 des 51 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 10 des 51 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F. Niveau 4 1 des 17 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E; 4 des 17 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 5 des 17 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C. B. Personnel technique.

L'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B. C. Personnel de ma*trise, de métier et de service.

Niveau 3 1 des 4 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 J; 1 des 4 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 G. Niveau 4 5 des 11 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 16 juin 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 8 juin 1995 portant fixation du cadre organique de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 4 août 1997 portant fixation du cadre organique de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire.

Bruxelles, le 12 août 1997.

J.-P. PONCELET

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