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Arrêté Ministériel du 12 décembre 2002
publié le 20 février 2003

Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de la chirurgie

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2002023072
pub.
20/02/2003
prom.
12/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/12/2002023072/moniteur
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12 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de la chirurgie


Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies ;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 fixant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment l'article 1er modifié par les arrêtés royaux du 22 juin 1993 et 8 novembre 1995;

Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, donné le 24 février 1995;

Vu l'avis 25.183/8 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 1996, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stages pour la spécialité de la chirurgie. CHAPITRE Ier Critères de formation, d'agrément et de maintien de l'agrément des médecins spécialistes en chirurgie

Art. 2.Le candidat spécialiste qui souhaite être agréé pour pouvoir porter le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie est tenu de satisfaire aux critères suivants de formation, d'agrément et de maintien de l'agrément des médecins spécialistes en chirurgie : 1° répondre aux critères généraux de formation et d'agrément des médecins spécialistes;2° la durée de la formation comprend au minimum six années;3° les stages pendant les années de formation de base doivent familiariser le candidat spécialiste avec les domaines de la chirurgie les plus importants, tels que : la chirurgie de l'abdomen et des tissus mous, la traumatologie, l'urologie, l'orthopédie, la chirurgie thoracique éventuellement non cardiaque, la neurochirurgie d'urgence, la chirurgie pédiatrique, vasculaire, plastique, gynécologique et oncologique;4° le futur chirurgien doit acquérir par sa formation de base une connaissance globale des aspects cliniques et techniques tant diagnostiques que thérapeutiques, des affections chirurgicales y compris les soins intensifs, l'oncologie, les soins d'urgences, l'activité et l'organisation de ces services et les applications de l'endoscopie.Dans la mesure où certains domaines de la chirurgie seraient insuffisament pratiqués dans le service de stage agréé pour la chirurgie, le candidat spécialiste en accord avec son maître de stage et de la chambre compétente de la commission d'agrément, complétera sa formation dans ces domaines par des stages de trois à six mois, de préférence au cours des trois dernières années de la formation de base, dans des services de rotation agréés à cet effet par le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes sans que la durée totale de ces stages ne puisse dépasser un an; 5° au cours de sa formation de base, le candidat spécialiste doit acquérir des connaissances solides tant théoriques que cliniques en anatomie appliquée à la chirurgie, en physiologie, biochimie, bactériologie, anatomie pathologique et immunologie dans leurs rapports avec la chirurgie, ainsi que des connaissances approfondies en pathologie chirurgicale, surtout tumorale, en thérapeutique et en thérapeutique chirurgicale en choc et réanimation.En outre, il doit apprendre l'anesthésie loco-régionale et acquérir des notions suffisantes en anesthésie générale, ainsi que des méthodes utilisées dans le diagnostic des affections chirurgicales et des moyens de protection contre les radiations ionisantes; 6° la formation supérieure du candidat spécialiste comportera surtout la pratique personnelle d'actes chirurgicaux diversifiés;7° au cours de sa formation supérieure, le candidat spécialiste assumera progressivement une plus grande responsabilité personnelle par une activité clinique et opératoire encore surveillée mais déjà semi-indépendante;8° à l'issue de sa formation, le candidat aura acquis une expérience opératoire personnelle d'au moins 750 interventions, couvrant suffisamment les différents domaines de la chirurgie et de différents degrés de difficulté;9° le candidat spécialiste tiendra à jour, pour chaque année de stage, un carnet de stage dans lequel il mentionnera de façon distincte les interventions chirurgicales qu'il a entièrement exécutées personnellement d'une part, et celles auxquelles il a participé d'autre part.Il y inscrira également les séminaires, les cours ou tout autre moyen lui ayant permis d'acquérir les connaissances prévues aux 3° et 4°; 10° au moins une fois au cours de sa formation, le candidat spécialiste doit présenter une communication dans une réunion scientifique ou publier, comme premier auteur, un article sur un sujet chirurgical, clinique ou scientifique. CHAPITRE II. - Critères d'agrément des maîtres de stage

Art. 3.§ 1er. Le maître de stage doit répondre aux critères généraux d'agrément des maîtres de stage. § 2. Le maître de stage doit travailler exclusivement dans un seul service de chirurgie et à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) et y consacrer la plus grande partie de son activité à du travail clinique dans sa spécialité.

Par service de chirurgie, on entend un service de chirurgie d'un seul hôpital ou de plusieurs hôpitaux fusionnés ou groupés comme déterminé dans l'arrêté royal du 30 janvier 1989 pour les groupements et du 31 mai 1989 pour les fusions. § 3. Par unité de soins de 25 à 30 lits, le maître de stage doit assurer la formation de candidats spécialistes à raison d'au moins un et de maximum deux, si ce dernier nombre est justifié par les activités de la polyclinique et de la fonction « soins urgents spécialisés ».

Sans préjudice du nombre de lits requis ci-dessus, le nombre de candidats pouvant être formé simultanément par le maître de stage doit être en rapport avec l'activité du service de stage. Cette activité doit permettre que chaque candidat spécialiste puisse répondre au critère visé au point 8° et que le maître de stage et l'ensemble de ses collaborateurs puissent entretenir leur propre expérience opératoire. § 4. Le maître de stage, lui-même agréé en qualité de médecin spécialiste en chirugie doit avoir des spécialistes agréés comme collaborateurs à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale), à raison d'au moins un par 50 lits. Un nombre plus élevé de collaborateurs à temps plein ou à mi-temps sera justifié par l'importance des activités médicales du service de stage agréé pour la chirurgie, de la polyclinique et de la fonction « soins urgents spécialisés », ou par la variété de la pathologie, sans toutefois compromettre la participation personnelle des candidats spécialistes aux activités médicales du service.

Sans préjudice du nombre de lits requis à l'article 3, § 3, le nombre de collaborateurs doit être en rapport avec l'activité du service de stage. Cette activité doit permettre que chaque candidat spécialiste puisse répondre au critère visé à l'article 2, 8°, et que le maître de stage et l'ensemble de ses collaborateurs puissent entretenir leur propre expérience opératoire.

Les collaborateurs répondant au minimum imposé, doivent faire preuve d'un intérêt scientifique soutenu et être agréés depuis cinq ans au moins comme spécialiste dans la neurochirurgie, la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, l'urologie et la chirurgie orthopédique. Au moins un d'entre eux doit être agréé comme spécialiste en chirurgie. § 5. En tout état de cause, la formation du candidat spécialiste doit être assurée à plein temps. § 6. Le maître de stage peut permettre aux candidats spécialistes qu'il forme de prendre part à d'autres domaines de la chirurgie dans le même établissement. § 7. Le maître de stage doit disposer dans le même établissement d'une polyclinique et d' une fonction « soins urgents spécialisés » aux activités desquelles doivent participer les candidats spécialistes. CHAPITRE III. - Critères d'agrément des services de stage

Art. 4.§ 1er. Le service doit répondre aux critères généraux d'agrément des services de stage. Le service de ce stage peut être réparti dans plusieurs hôpitaux d'un groupement ou plusieurs sites d'un hôpital fusionné si le maître de stage exerce une activité médicale réelle dans chaque site ou hôpital et s'il dispose dans chaque site ou hôpital, d'au moins un collaborateur à temps plein répondant aux critères fixés. § 2. Le service de stage, pour être habilité à donner une formation complète, doit avoir une activité importante dans divers domaines de la chirurgie, couvrant une pathologie suffisamment variée, d'adultes et d'enfants, des deux sexes. Les candidats spécialistes devront être formés dans les diverses sections spécialisées de chirurgie organisées dans le service de stage. Lorsqu'un domaine de la chirurgie, important pour la formation, est insuffisamment exercé dans le service, le candidat spécialiste doit pouvoir s'y familiariser dans un service de rotation. § 3. Le service de stage habilité à donner une formation complète : 1° doit disposer d'au moins cent lits (y compris des lits pour enfants et dont au moins vingt lits pour fractures), avec un minimum de deux mille interventions par an, ainsi que d'une polyclinique, avec un minimum de deux mille nouveaux consultants par an.L'institution où est établi ce service de stage doit disposer d'un service d'urgences affilié au système d'appel unifié 100, ainsi que d'une fonction « soins intensifs » avec équipement adéquat et présence médicale continue. 2° doit disposer d'une infrastructure adéquate et d'un nombre suffisant de collaborateurs compétents pour garantir une médecine, scientifiquement fondée.La possibilité des biopsies extemporanées et d'examens radiologiques préopératoires doit exister. 3° Il faut que dans le même hôpital le service de médecine interne ainsi que le service d'anesthésiologie soient agréés comme services de stage pour une formation complète.4° Un service de stage avec les possibilités limitées de formation peut assurer une partie de la durée de formation.La durée autorisée sera fixée par l'arrêté d'agrément du service, selon l'importance de son activité. Ce service doit disposer d'au moins cinquante lits avec un minimum de mille interventions par an, ainsi que d'une polyclinique avec un minimum de mille nouveaux consultants par an. Le chef de service d'anesthésiologie doit être un anesthésiste agréé.

L'institution où est établi ce service de stage doit disposer d'une fonction « soins urgents spécialisés », ainsi que d'un service de soins intensifs. 5° Le service de stage agréé pour la chirurgie doit conserver le registre et les dossiers médicaux des patients, ainsi qu'une seconde classification par diagnostic.Un protocole opératoire doit être rédigé pour chaque intervention et doit comprendre la description détaillée des pièces opératoires. CHAPITRE IV

Art. 5.Pour le candidat dont la formation en chirurgie a pris cours avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté ministériel, précisé du 18 juillet 1979, reste d'application tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les maîtres de stage et les services de stage, agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour dispenser une formation de médecin spécialiste en chirurgie, restent soumis, jusqu'à l'expiration de leur agrément, à l'arrêté ministériel susvisé du 18 juillet 1979, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le chapitre 1er de l'annexe de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de la chirurgie, de la chirurgie plastique, de la neurochirurgie, de l'orthopédie, de l'urologie est abrogé.

Bruxelles, le 12 décembre 2002.

Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

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