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Arrêté Ministériel du 12 décembre 2008
publié le 27 janvier 2009

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B dénommés Weywertz IV, Weywertz I, Weywertz II.1, Weywertz III.1, Weywertz V, Weywertz VI, Weywertz III.2, Weywertz II.2, Weywertz II.3 et Weywertz II.4 sis sur le territoire de la commune de Bütgenbach

source
service public de wallonie
numac
2009027008
pub.
27/01/2009
prom.
12/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/12/2009027008/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2008. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Weywertz IV, Weywertz I, Weywertz II.1, Weywertz III.1, Weywertz V, Weywertz VI, Weywertz III.2, Weywertz II.2, Weywertz II.3 et Weywertz II.4 sis sur le territoire de la commune de Bütgenbach


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;

Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'Administration communale de Bütgenbach et la S.P.G.E. signé le 30 août 2001;

Vu la lettre recommandée à la poste du 18 mars 2008 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Bütgenbach;

Vu la dépêche ministérielle du 18 mars 2008 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bütgenbach le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Weywertz IV, Weywertz I, Weywertz II.1, Weywertz III.1, Weywertz V, Weywertz VI, Weywertz III.2, Weywertz II.2, Weywertz II.3 et Weywertz II.4 sis sur le territoire de la commune de Bütgenbach;

Vu le procès-verbal du 28 avril 2008 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 25 mars au 28 avril 2008 sur le territoire de la commune de Bütgenbach, au cours de laquelle une observation écrite a été reçue et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;

Vu la remarque de la Division Nature et Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne concernant le type de clôture à utiliser;

Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bütgenbach rendu en date du 20 mai 2008;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » du Service public de Wallonie; - titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir : l'Administration communale de Bütgenbach, domicilié Zum Brand 40, 4750 Bütgenbach; - ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Weywertz IV, Weywertz I, Weywertz II.1, Weywertz III.1, Weywertz V, Weywertz VI, Weywertz III.2, Weywertz II.2, Weywertz II.3 et Weywertz II.4 (50/3/8/001, 50/3/8/003, 50/3/8/005, 50/3/8/006, 50/3/8/008, 50/3/8/009, 50/3/8/014, 50/3/8/015, 50/3/8/016 et 50/3/8/017), repris en annexe Ire.

Art. 2.Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans référencés : « zones de prévention des prises d'eau de Weywertz, commune de Bütgenbach, plan cadastral 1 sur 2 et plan cadastral 2 sur 2 ». Ces plans sont consultables à l'administration.

Pour les drains, les zones de prévention ont été délimitées sur base des distances forfaitaires adaptées au bassin d'alimentation ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.

Pour le puits Weywertz VI, les zones de prévention ont été délimitées sur base du calcul des temps de transfert estimés pour un débit d'eau prélevé de 4 m3 par heure, 96 m3 par jour, 35 040 m3 par an, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.

Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les préciser.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe II du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.§ 1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal de chaque drain, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet. § 2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art. 5.Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 6.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.); - à l'Administration communale de Bütgenbach; - à la députation permanente du Conseil provincial de Liège; - au Centre de Liège de la Direction générale opérationnelle « Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » du Service Public de Wallonie; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 12 décembre 2008.

B. LUTGEN

Annexe Ire Ouvrages de prise d'eau concernés TITULAIRE : AC BUTGENBACH


Nom de l'ouvrage

Commune

Adresse ou lieu-dit

Parcelle cadastrée ou l'ayant été


WEYWERTZ I

Bütgenbach

WEYWERTZER-HECK

3e DIV. SECT. E N° 9 N

WEYWERTZ II.1

Bütgenbach

WEYWERTZER-HECK

3e DIV. SECT. D N° 1R5

WEYWERTZ II.2

Bütgenbach

WEYWERTZER-HECK

3e DIV. SECT. D N° 1R5

WEYWERTZ II.3

Bütgenbach

WEYWERTZER-HECK

3e DIV. SECT. D N° 1R5

WEYWERTZ II.4

Bütgenbach

WEYWERTZER-HECK

3e DIV. SECT. D N° 1P5

WEYWERTZ III.1

Bütgenbach

SCHWARZER HUGEL

3e DIV. SECT. E N° 2A9

WEYWERTZ III.2

Bütgenbach

SCHWARZER HUGEL

3e DIV. SECT. E N° 7A

WEYWERTZ IV

Bütgenbach

SCHLANGENVENN

3e DIV. SECT. E N° 7A, 3C

WEYWERTZ V

Bütgenbach

SCHLANGENVENN

3e DIV. SECT. E N° 7A

WEYWERTZ VI

Bütgenbach

PLATTE

3e DIV. SECT. E N° 8C


Annexe III Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention.

Pour la consultation du tableau, voir image

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