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Arrêté Ministériel du 12 décembre 2016
publié le 02 janvier 2017

Arrêté ministériel relatif au contenu et aux modalités de participation et d'organisation de la formation permanente de responsable PEB

source
service public de wallonie
numac
2016206480
pub.
02/01/2017
prom.
12/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/12/2016206480/moniteur
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12 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel relatif au contenu et aux modalités de participation et d'organisation de la formation permanente de responsable PEB


Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 50;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 78;

Vu le rapport du 14 octobre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 60.268/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 28 novembre 2013 : le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;2° l'arrêté du 15 mai 2014 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;3° l'administration : l'administration visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté du 15 mai 2014;4° le centre : le centre disposant d'un agrément en qualité de centre de formation de responsables PEB;5° le responsable PEB : la personne physique disposant d'un agrément en qualité de responsable PEB conformément à l'arrêté du 15 mai 2014;6° le logiciel : le logiciel visé à l'article 20, § 4, du décret du 28 novembre 2013;7° la formation permanente : la formation visée à l'article 50 du décret du 28 novembre 2013;8° le formateur : le membre du personnel enseignant qualifié répondant aux conditions de l'article 74, alinéas 1er, 2 et 4, ou de l'article 91 de l'arrêté du 15 mai 2014.

Art. 3.§ 1er. L'administration met en place au maximum deux formations permanentes par année et identifie les responsables PEB tenus de suivre la formation permanente, en tenant compte des éléments suivants : 1° les adaptations réglementaires importantes en matière de performance énergétique des bâtiments;2° les évolutions majeures subies par la méthode de calcul et le logiciel visés à l'article 3 de l'arrêté du 15 mai 2014;3° le contenu de la formation reçue par les responsables PEB agréés dans le cadre de la formation visée à l'article 56 de l'arrêté du 15 mai 2014. § 2. Le centre organise la formation permanente.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administration organise la formation permanente destinée aux formateurs.

Art. 4.§ 1er. L'administration met à disposition du centre les ressources suivantes : 1° la liste des responsables PEB tenus de suivre la formation permanente;2° les supports pédagogiques de la formation permanente, comprenant au minimum les éléments suivants : a) la version mise à jour du logiciel;b) le contenu pédagogique de la formation établi sur des diapositives ou sur tout autre support. Les ressources peuvent être mises à disposition du centre par voie électronique. § 2. L'administration publie sur son site internet les modalités d'inscription à la formation permanente ainsi que les dates des sessions planifiées par le centre.

Art. 5.§ 1er. Le centre : 1° admet à la formation permanente les seuls responsables PEB repris dans la liste mise à disposition par l'administration, et utilise cette liste aux seules fins de la formation permanente;2° confirme aux responsables PEB leur inscription et leur communique les lieux, les dates et les modalités pratiques de la formation permanente;3° utilise, exclusivement, chacun des supports pédagogiques et administratifs de la formation permanente mis à disposition par l'administration;4° ne modifie pas le contenu des supports de la formation permanente, et utilise d'autres supports uniquement avec l'accord préalable et écrit de l'administration;5° met à disposition de chaque responsable PEB inscrit à la formation permanente les supports de la formation permanente, en ce compris un syllabus reprenant le contenu pédagogique;6° met à disposition de chaque responsable PEB inscrit à la formation permanente les locaux et le matériel informatique nécessaires au bon déroulement de la formation permanente;7° communique à l'administration le rapport sur la participation des responsables PEB à la formation permanente, au format papier et par voie électronique;8° fait appel exclusivement aux formateurs ayant suivi la formation permanente organisée par l'administration;9° sauf autorisation préalable demandée au moyen du formulaire mis à disposition par l'administration, fait appel exclusivement aux formateurs renseignés dans la demande d'agrément en tant que centre de formation. Le rapport visé au 7° est établi conformément au modèle mis à disposition par l'administration. § 2. Les supports de la formation permanente sont réservés exclusivement à la formation des responsables PEB. Ils ne font l'objet d'aucune forme de diffusion, partielle ou intégrale, en dehors du cadre de la formation, sauf accord préalable et écrit de l'administration.

Les supports de la formation permanente sont la propriété exclusive de l'administration.

Art. 6.L'administration peut assister à la formation permanente.

Art. 7.Un comité de suivi réunissant le centre et l'administration peut se tenir en vue : 1° d'analyser et de remédier aux dysfonctionnements de la formation permanente ou de son organisation;2° d'évaluer les adaptations du contenu pédagogique de la formation permanente;3° d'émettre un avis sur la qualité de la formation permanente ou des formateurs. Le comité de suivi est constitué d'un ou plusieurs représentants de l'administration, d'un ou deux représentants du centre et de tout autre membre coopté.

Le centre assure le secrétariat du comité de suivi.

Namur, le 12 décembre 2016.

P. FURLAN

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