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Arrêté Ministériel du 12 décembre 2017
publié le 07 février 2018

Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural

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autorite flamande
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2018030235
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07/02/2018
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12/12/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement


12 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 ; Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° 2017/1155 de la Commission du 15 février 2017 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires, modifié par le Règlement délégué (UE) n° 2015/1367 de la Commission du 4 juin 2015 ; Vu l'arrêté d'exécution de la Commission du 13 février 2015 portant approbation du programme de développement rural de la Flandre - Belgique pour le soutien provenant du Fonds européen agricole pour le développement rural ;

Vu l'arrêté d'exécution de la Commission du 8 septembre 2017 portant approbation de la modification du programme de développement rural de la Flandre (Belgique) pour le soutien provenant du Fonds européen agricole pour le développement rural ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), l'article 6bis, § 3, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2010 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 45, modifié par le décret du 12 décembre 2008, et l'article 46, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 9 mai 2014 ;

Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, l'article 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, l'article 7, § 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, l'article 20, alinéa quatre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2015, et l'article 21, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015;

Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ; Vu la proposition de l' « Instituut voor Natuur en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) relative à la modification de la délimitation des zones de gestion pour la protection des espèces et la gestion botanique, introduite respectivement les 14 septembre 2017 et le 17 août 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.393/1 du Conseil d'Etat, rendu le 28 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 37, alinéa deux, de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, les mots « balles de paille » sont remplacés par les mots « balles de paille ou de foin » ;2° dans le point 3°, les mots « balles de paille » sont remplacés par le mot « balles » et les mots « balle de paille » sont remplacés par le mot « balle ».

Art. 2.Dans l'article 42, alinéa premier, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, les mots « de part et d'autre, » sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 45, alinéa premier, du même arrêté, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie. ».

Art. 4.Dans l'article 48, alinéa premier, du même arrêté, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie vive. ».

Art. 5.Dans l'article 51, alinéa premier, du même arrêté, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie basse ; ».

Art. 6.Dans l'article 54, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans le bord boisé. ».

Art. 7.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° il ne peut pas y avoir de trous dans le bord boisé.». 2° dans l'alinéa deux, 4°, les mots « ou une haie basse » sont insérés entre les mots « dans un bord boisé » et les mots « telles que visées » ;3° dans l'alinéa deux, 7°, les mots « ou une haie basse » sont insérés entre les mots « dans un bord boisé » et les mots « telles que visées ».

Art. 8.Dans l'article 60, alinéa premier, du même arrêté, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la rangée d'arbres têtards ; ».

Art. 9.Dans l'article 61/2, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la bande boisée ; ».

Art. 10.Dans l'article 79 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'implantation de la bande de fleurs peut faire l'objet de l'application du paquet de gestion conformément à l'évaluation de la société ;» ; 2° dans l'alinéa deux, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la bande de fleurs est réalisée par l'ensemencement annuel de la bande avant le 1er mai avec un mélange de fleurs annuelles ou par l'ensemencement de la bande avant le 1er mai de la première année du contrat de gestion avec un mélange de légumineuses pluriannuelles.Les conditions auxquelles doivent répondre le mélange de fleurs annuelles ou le mélange de légumineuses pluriannuelles sont reprises dans l'annexe 5, jointe au présent arrêté ; » ; 3° dans l'alinéa deux, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° uniquement les activités suivantes peuvent être exécutées sur la bande de fleurs : a) l'ensemencement ou le réensemencement ;b) le fraisage avant l'ensemencement ou le réensemencement ;c) le fauchage et l'évacuation des déchets du fauchage ;» ; 2° dans l'alinéa deux, les points 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit : « 8° lorsqu'un mélange de légumineuses pluriannuelles est ensemencé, la bande de fleurs est gérée de la manière suivante afin de permettre une meilleure répartition de la floraison : a) dans la période du au 15 septembre au 15 octobre inclus, la bande de fleurs entière est fauchée annuellement, les déchets du fauchage étant évacués ;b) à partir de la première année suivant l'année de l'ensemencement, la bande de fleurs peut être fauchée annuellement dans la période du 1er janvier au 15 mai inclus, les déchets du fauchage étant évacués. Lorsqu'un fauchage est effectué dans la période précitée, au moins la moitié de la largeur de la bande doit être maintenue ; » 9° lorsqu'un mélange de légumineuses pluriannuelles est ensemencé, la bande de fleurs peut être réensemencée avant le 1er mai dans la deuxième année suivant l'année d'ensemencement du mélange de légumineuses pluriannuelles avec un mélange de fleurs annuelles ou un mélange de légumineuses pluriannuelles qui remplit les conditions visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté ;» ; 5° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° lorsqu'un mélange de fleurs annuelles est ensemencé, la bande est réensemencée dans une année suivante avant le 1er mai avec un mélange de légumineuses pluriannuelles qui remplit les conditions visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté.».

Art. 11.Dans l'article 112/2, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : « 6° la bande de luzerne est fauchée trois fois par an, les déchets du fauchage étant évacués dans les quinze jours qui suivent le fauchage. Le premier fauchage intervient dans la période du 1er mai au 31 mai.

Le deuxième fauchage est réalisé au moins soixante jours plus tard que le premier et au plus tard avant le 1er septembre. Le troisième fauchage se déroule entre le 1er octobre et le 1er mars de l'année calendaire suivante. Le troisième fauchage peut être remplacé par un débroussaillage ou par un fauchage sans évacuation des déchets du fauchage. Dans la première année du contrat de gestion et dans l'année du réensemencement de la luzerne, le premier fauchage peut également être remplacé par un débroussaillage ou un fauchage sans évacuation des déchets du fauchage ; 7° « 7° uniquement les activités suivantes peuvent être exécutées sur la bande de luzerne : a) l'ensemencement ou le réensemencement ;b) le fraisage avant l'ensemencement ou le réensemencement ;c) le fauchage ou le débroussaillage, et l'évacuation des produits du fauchage ;» ; 2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande de luzerne, sauf pour l'ensemencement de la luzerne.».

Art. 12.Dans l'article 112/8, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° le gestionnaire tient un registre dans lequel toutes les dates de fauchage et les dates de débroussaillage sont notées par bande de luzerne. Les dates précitées sont notées dans le registre au plus tard sept jours suivant le fauchage ou le débroussaillage. ».

Art. 13.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 14.L'annexe 4, jointe au même arrêté, est complétée par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° les bandes de fleurs aménagées au moyen du paquet de gestion aménagement et entretien bande de fleurs visées à l'article 79. ».

Art. 15.Dans l'annexe 5 au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsqu'un mélange de fleurs ou un mélange de légumineuses doit être ensemencé dans le cadre du paquet de gestion aménagement et entretien de la bande de fleurs, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : 1° la bande n'est réalisée que par l'ensemencement d'un mélange de fleurs annuelles ou d'un mélange de légumineuses pluriannuelles tel que visé au tableau suivant b) ;2° le mélange de fleurs annuelles ou le mélange de légumineuses pluriannuelles est ensemencé conformément à la quantité de semences visée au tableau suivant b) ;3° les mélanges de fleurs Tübinger et Brandenburger sont des mélanges de fleurs annuelles ;4° le mélange de légumineuses pluriannuelles se compose des espèces visées au tableau suivant b).Le pourcentage maximal d'une espèce qui peut être repris au mélange de légumineuses pluriannuelles est visé au tableau suivant b) ; 5° le mélange de fleurs annuelles se compose des espèces visées au tableau suivant b).Le pourcentage maximal d'une espèce qui peut être repris au mélange de fleurs annuelles est mentionné au tableau suivant b) ;

Tableau b)

Dénomination française mélanges de fleurs et mélanges de légumineuses

nom scientifique

quantité de semences : poids minimum par ha

pourcentage maximum du poids ensemencé

Tübinger

kg/ha


Brandenburger

10 kg/ha


mélange de fleurs annuelles

10 kg/ha


bleuet

Centaurea cyanus

15 %

coquelicot

Papaver rhoeas

15 %

camomille vraie

Matricaria chamomilla

10 %

groupe : cruciféracées (au moins deux des espèces mentionnées ci-dessous et toujours comprenant de la moutarde noire) :

30 %

colza

Brassica napus


navette

Brassica rapa subsp. oleifera


moutarde noire

Brassica nigra


groupe : légumineuses (au moins trois des espèces mentionnées ci-dessous) :


luzerne

Medicago sativa

30 %

vesce velue

Vicia villosa


vesce cracca

Vicia cracca


sainfoin

Onobrychis viciifolia


trèfle incarnat

Trifolium incarnatum


mélange de légumineuses pluriannuelles

15 kg/ha


trèfle des prés

Trifolium pratense

40 %

luzerne

Medicago sativa

10 %

vesce cracca

Vicia cracca

15 %

trèfle incarnat

Trifolium incarnatum

10 %

sainfoin

Onobrychis viciifolia

10 %

vesce velue

Vicia villosa

15 %


2° dans le paragraphe 3, tableau c), les mots « froment de printemps » sont remplacés par le mot « froment » et les mots « avoine d'été » sont remplacés par le mot « avoine ».

Art. 16.L'annexe 10 au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 17.L'annexe 12 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2016 et remplacée par l'arrêté ministériel du 6 juillet 2017, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 18.L'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'applique aux contrats de gestion conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa premier, l'annexe 10 de l'arrêté ministériel précité, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'applique à partir du 10 janvier 2018 aux contrats de gestion conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2017.

La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image

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