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Arrêté Ministériel du 12 février 2001
publié le 15 février 2001

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022061
pub.
15/02/2001
prom.
12/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/12/2001022061/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

12 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'avis émis par le Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques, le 14 septembre 2000;

Vu l'avis pris le 6 novembre 2000 par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 janvier 2001;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980. Ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Vu l'avis 31.134/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, ajouter un § 188 rédigé comme suit : § 188. Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement que si elles sont administrées comme traitement de 2e intention, en cas d'intolérance à l'acide acétylsalicylique (antécédents documentés d'hémorragie, d'ulcères, d'attaques d'asthme, d'oedème de Quincke ou d'hypotension), ou en cas d'accident thromboembolique avec séquelles cliniques survenu lors d'un traitement à l'acide acétylsalicylique, dans une des situations suivantes : - la prophylaxie secondaire après accident vasculaire cérébral ischémique; - la prophylaxie secondaire après infarctus du myocarde; - la prophylaxie chez le patient avec une artériopathie oblitérante des membres inférieurs établie.

Sur la base d'un rapport circonstancié établi par le médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "d" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à douze mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de douze mois maximum, sur base du modèle "d" dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique I.9, ajouter un point 11 libellé comme suit : "Les antiagrégants plaquettaires appartenant au groupe des thiénopyridines. - Critère B-243".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 février 2001.

F. VANDENBROUCKE

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