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Arrêté Ministériel du 12 février 2003
publié le 21 février 2003

Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2002011510
pub.
21/02/2003
prom.
12/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/12/2002011510/moniteur
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12 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique


La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le Ministre chargé des Classes moyennes, le Ministre de l'Economie, le Ministre de la Protection de la Consommation et le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifiée en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2002, notamment les articles 14, § 1er, a) et 83, § 1er, 1°; Vu la Directive 92/75/CEE du Conseil des Communautés européennes du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits;

Vu la Directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d'application de la Directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, notamment l'article 4;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 17 septembre 2002;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 19 novembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le présent projet d'arrêté vise à transposer en droit belge la Directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d'application de la Directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique; que le délai pour la transposition de cette directive expire le 1er janvier 2003; que l'électricité consommée par les fours électriques représente une part non négligeable de la demande d'énergie à usage domestique en Belgique; que l'adoption des dispositions prévues par la directive précitée vise à réduire notablement la consommation d'énergie de ces appareils et contribue ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre; que le Gouvernement estime que tout retard dans la transposition peut nuire à la politique menée afin de respecter les obligations de la Belgique issues de la Convention Climat et du Protocole de Kyoto; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs, Arrêtent :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux fours électriques à usage domestique fonctionnant sur secteur et aux fours faisant partie d'une installation plus vaste. § 2. Il ne s'applique pas aux appareils suivants : a) fours pouvant fonctionner avec d'autres sources d'énergie;b) fours non couverts par les normes harmonisées visées à l'article 2;c) fours portables, à savoir les fours autres que des appareils fixes et pesant moins de 18 kg, sauf s'ils sont destinés à équiper une installation. § 3. La consommation d'énergie en mode « vapeur » autre que le mode « vapeur chaude » n'est pas couverte par le présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Les informations requises aux termes du présent arrêté sont établies sur la base de mesures effectuées conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et pour lesquelles les Etats membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant ces normes harmonisées. § 2. Les dispositions des annexes I, II et III du présent arrêté concernant la fourniture d'informations sur le bruit sont, le cas échéant, d'application conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 29 avril 2001 relatif au bruit aérien émis par les appareils domestiques. Ces informations sont établies conformément aux dispositions dudit arrêté.

Art. 3.§ 1er. La documentation visée à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, dénommé ci-après l'arrêté royal, comprend : 1° le nom et l'adresse du fournisseur;2° une description générale du modèle permettant de l'identifier sans équivoque et aisément;3° des informations, éventuellement sous forme de dessins, sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, notamment des éléments ayant une influence notable sur la consommation d'énergie;4° les rapports d'essais et de mesure relevants réalisés conformément aux procédures d'essai prévues par les normes harmonisées visées à l'article 2, § 1er.5° le mode d'emploi, le cas échéant. § 2. L'étiquette visée à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal précité doit être conforme aux spécifications de l'annexe I du présent arrêté.

L'étiquette doit être placée sur la porte de l'appareil de manière à être clairement visible et non masquée. Sur les fours comprenant plusieurs enceintes, toutes les enceintes doivent être pourvues de leur propre étiquette, sauf les enceintes n'entrant pas dans le champ d'application des normes harmonisées mentionnées à l'article 2. § 3. Le contenu et le format de la fiche d'information sur le produit prévue à l'article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal précité doivent être conformes aux spécifications de l'annexe II du présent arrêté. § 4. Lorsqu'un appareil est mis en vente, en location ou en location-vente par le biais d'une communication écrite ou par un autre moyen impliquant que le client éventuel ne peut pas voir de ses propres yeux l'appareil dont il est question, tel qu'une offre par écrit, un catalogue de vente par correspondance, annonces publicitaires sur l'Internet ou sur un autre média électronique, la communication doit comprendre toutes les informations prévues à l'annexe III du présent arrêté.

Cette disposition s'applique également aux offres concernant des fours encastrables pour cuisines intégrées. § 5. La classe d'efficacité énergétique de chaque enceinte est déterminée conformément à l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 4.Sont admises jusqu'au 30 juin 2003 : - la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l'exposition de produits et - la diffusion de communications visées à l'article 3, § 4, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté.

Art. 5.L'arrêté royal du 21 décembre 1982 portant application aux fours électriques à rayonnement calorifique de l'arrêté royal du 29 juin 1981 concernant l'information sur la consommation d'énergie des appareils domestiques par voie d'étiquetage est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 12 février 2003.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe I ETIQUETTE 1. Modèle de l'étiquette Pour la consultation du tableau, voir image 2.Notes relatives à l'étiquette a) Les modèles illustrés ci-dessus sont ceux qui intéressent la Belgique parmi les modèles autorisés par la directive 2002/40/CE.Il s'agit des modèles en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande. b) Les notes suivantes indiquent les informations qui doivent figurer sur l'étiquette : I.Nom du fournisseur ou marque de fabrique.

II. Référence du modèle établi par le fournisseur.

III. Classe d'efficacité énergétique de l'enceinte (des enceintes), déterminée conformément aux dispositions de l'annexe IV. La pointe de la flèche indiquant la classe d'efficacité énergétique de l'appareil doit être placée en face de la pointe de la flèche d'efficacité énergétique correspondante.

La flèche indiquant la classe d'efficacité énergétique ne doit pas avoir une hauteur inférieure à celle des flèches placées en regard, ni dépasser le double de leur hauteur.

IV. Sans préjudice des dispositions définies dans le cadre du système communautaire d'attribution du label écologique, une copie de ce label peut figurer sur l'étiquette lorsqu'un label écologique communautaire a été attribué à un appareil au titre du règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (publié au JOCE n° L 237 du 21 septembre 2000). V. La consommation d'énergie, exprimé en kWh, de la (ou des) fonctions) de chauffage (convection naturelle et ou forcée), déterminée en charge normalisée, conformément aux procédures d'essai des normes harmmonisées visées à l'article 2.

VI. Volume utile de l'enceinte en litres, déterminé conformément aux normes harmonisées visées à l'article 2.

VII. Taille d'appareil, déterminé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image La flèche doit être placée en face de la taille appropriée.

VIII. Le cas échéant, le niveau de bruit mesuré pendant le mode de fonctionnement au cours duquel l'efficacité énergétique est déterminée, conformément à la législation en vigueur. 3. Spécifications relatives à l'impression de l'étiquette 3.1. Impression Pour la consultation du tableau, voir image 3.2. Couleurs utilisées : CMYB - cyan, magenta, jaune, noir Exemple : 07X0 : 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.

Flèches : A X0X0 B 70X0 C 30X0 D 00X0 E 03X0 F 07X0 G 0XX0 Couleur de l'encadrement : X070.

La couleur de fond de la flèche indiquant la classe d'efficacité énergétique est noire.

Tout le texte est en noir. Le fond est blanc.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 février 2003 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe II FICHE La fiche doit fournir les informations ci-après. Ces informations peuvent être présentées sous forme de tableau regroupant différents appareils fournis par le même fournisseur ou elles peuvent être jointes au mode d'emploi de l'appareil. Dans le premier cas, elles doivent être présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous. 1) Nom du fournisseur ou marque de fabrique.2) Référence du modèle établi par le fournisseur. 3) Classe d'efficacité énergétique de l'enceinte (des enceintes) du modèle, déterminée conformément à l'annexe IV, et indiquée comme suit : « classe d'efficacité énergétique ... sur une échelle de A (économe) à G (peu économe) ». Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement.

Indication de la fonction de chauffage utilisée pour déterminer la classe d'efficacité énergétique. 4) Lorsque les informations sont données sous la forme d'un tableau et que certains des appareils y figurant se sont vu attribuer un « label écologique communautaire » en vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, cette information peut être mentionnée ici.Dans ce cas, la rubrique est intitulée « label écologique communautaire » et comporte la reproduction de la marque du label écologique. Cette disposition est arrêtée sans préjudice des exigences prévues dans le système d'attribution du label écologique communautaire. 5) Consommation d'énergie, exprimée en kWh, de la (ou des) fonction(s) de chauffage (convection naturelle et/ou forcée et/ou vapeur chaude), déterminée en charge normalisée, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2.6) Volume utile de l'enceinte en litres, déterminé conformément aux normes harmonisées visées à l'article 2.7) Taille d'appareil, déterminé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image La flèche doit être placée en face de la taille appropriée.8) Temps de cuisson en charge normalisée, déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2.9) Le cas échéant, le niveau de bruit mesuré pendant le mode de fonctionnement au cours duquel l'efficacité énergétique est déterminée, conformément à la législation en vigueur.10) Indication de la consommation d'énergie lorsque le four ne chauffe pas et qu'il se trouve en mode de consommation d'énergie minimum, dès que l'on disposera d'une norme harmonisée appropriée sur les pertes en veille.11) Surface de la plaque de cuisson la plus grande, exprimée en cm2, et déterminée en tant que « superficie » conformément aux normes harmonisées mentionnées à l'article 2. Lorsque la fiche reprend l'étiquette, en couleur ou en noir et blanc, seules les informations complémentaires sont à ajouter.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 février 2003 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe III Vente par correspondance et autres types de vente à distance Les catalogues de vente par correspondance, les communications, les offres écrites, les annonces publicitaires sur l'internet ou sur d'autres médias électroniques tels que visés à l'article 3, paragraphe 4, dont les offres concernant les fours encastrables pour cuisines intégrées, contiennent les informations suivantes, dans l'ordre indiqué ci après : 1. Marque de fabrique et référence du modèle établi par le fournisseur (annexe II, points 1 et 2);2. Classe d'efficacité énergétique (annexe II, point 3);3. Consommation d'énergie (annexe II, point 5);4. Volume utile (annexe II, point 6);5. Taille (annexe II, point 7);6. Bruit (annexe II, point 9). Si d'autres informations contenues dans la fiche d'information sur le produit sont également fournies, celles-ci seront présentées sous la forme définie à l'annexe II et incluses dans la liste ci-dessus, dans l'ordre fixé pour la fiche.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 février 2003 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe IV Classe d'efficacité énergétique La classe d'efficacité énergétique d'une enceinte est déterminée de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Déterminée conformément à l'annexe I, note V. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 février 2003 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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