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Arrêté Ministériel du 12 janvier 2001
publié le 09 février 2001

Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 2001, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022024
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09/02/2001
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12/01/2001
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12 JANVIER 2001. - Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 2001, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2000 fixant pour, l'exercice 2001, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;

Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 23 décembre 1999, 25 septembre 2000 et 12 janvier 2001;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 26 septembre 2000, 19 octobre 2000 et 26 octobre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 29 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2000;

Vu l'urgence motivée, d'une part, par le fait que les gestionnaires doivent être informés avant le 1er janvier 2001 des règles qui seront en vigueur en 2001 et que les mesures prévues avec effet au 1er janvier 2001 puissent être exécutées sans qu'il soit nécessaire d'y apporter un effet rétroactif et, d'autre part, qu'il est matériellement impossible de respecter les obligations précitées du fait que le présent arrêté ne peut être pris sans que l'arrêté royal fixant le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux ne soit pris ; que ce dernier arrêté a été approuvé par le Conseil des Ministres le 22 novembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et les règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 23 décembre 1999, 25 septembre 2000 et 12 janvier 2001 sont, pour l'exercice 2001, concrétisées et complétées par les dispositions figurant dans le présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "l'arrêté royal du 30 juillet 1986" : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;2° "l'arrêté ministériel du 2 août 1986" : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 23 décembre 1999, 25 septembre 2000 et 12 janvier 2001;3° "l'arrêté ministériel du 2 mai 1995" : l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;4° "l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995" : l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 fixant, pour l'exercice 1996, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;5° "l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997" : l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;6° "l'arrêté ministériel du 27 juillet 1998" : l'arrêté ministériel du 27 juillet 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;7° "l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998" : l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 fixant, pour l'exercice 1999, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;8° "l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999" : l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999, fixant pour l'exercice 2000, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2000;9° "l'arrêté ministériel du 31 mai 2000" : l'arrêté ministériel du 31 mai 2000 exécutant l'article 6, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999, fixant pour l'exercice 2000, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers. CHAPITRE II. - Fixation du budget Section 1re. - Partie A du budget pour tous les hôpitaux

Sous-section 1re. - Sous-partie A1 du budget

Art. 3.§ 1er. Le pourcentage visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 peut, selon des règles à préciser, être porté à 70 % en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986. § 2. Un montant de 5 francs par journée d'hospitalisation octroyé en vue de couvrir les coûts d'investissements supportés par l'hôpital dans le cadre de l'introduction de la carte SIS et des problèmes informatiques résultant du passage à l'an 2000 reste alloué pour l'exercice 2001.

Sous-section 2. - Sous-partie A2 du budget

Art. 4.Le taux d'intérêt visé à l'article 21, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 5,80 %.

Sous-section 3. - Sous-partie A3 du budget

Art. 5.Le montant des charges générales non indexées visées à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est égal à zéro pour l'année 2001. Section 2. - Partie B du budget

Sous-section 1re Hôpitaux généraux hormis ceux agréés sous l'index Sp Rubrique 1. - Sous-partie B1 du budget

Art. 6.Pour la fixation de la sous-partie B1 du budget des moyens financiers, l'exercice 1998 est retenu pour l'application de l'article 34, 3e opération, et l'exercice 1994 est retenu pour l'application de l'article 34, 4e opération, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 7.Le montant de 2 francs par journée octroyé en vue de couvrir les frais d'affiliation à la Confédération du secteur non marchand ou tout autre organisme équivalent, pour le secteur public, reste alloué pour l'exercice 2001.

Rubrique 2. - Sous-partie B2 du budget

Art. 8.§ 1er. Pour la fixation de la sous-partie B2, l'exercice 1994 est retenu pour l'application des article 42, § 9, et 43, § 3, 1° et 2°, c) et d), et l'exercice 1998 est retenu pour l'application des articles 42, § 8, 43, § 2, 2°, a), 3°, et 43, § 3, 2°, a.2) et a.4), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986. 2. L'exercice 1998 constitue l'exercice de référence pour l'application des dispositions reprises à l'annexe 3 et au point 2 de l'annexe 9 à l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 9.Les montants et les conditions liées à leur octroi alloués en application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 mai 1995, de l'article 8, § 1er, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997, de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, des articles 8 et 9bis de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 et de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2000 restent d'application pour l'exercice 2001.

Art. 10.En vue de prendre en charge les coûts induits par l'interdiction de stérilisation des dispositifs médicaux, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée d'un montant calculé comme suit : Le budget national disponible à cet effet est réparti entre les hôpitaux sur base du nombre d'interventions chirurgicales réalisées dans chaque hôpital pendant l'exercice 1998 et dont la liste des numéros de nomenclature AMI sera déterminée par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.

Rubrique 3. - Sous-partie B4 du budget

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 6, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25 et 28, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 2000.

Pour l'application des dispositions de l'article 48, § 16, a), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, l'exercice 1998 est retenu. § 2. En vue de prendre en charge les coûts relatifs à l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 mars 2000 pris en exécution des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, le financement accordé précédemment pour les stagiaires Onem sera revu pour l'exercice 2001 sur base des charges réelles des conventions de premier emploi dont le nombre est limité, le cas échéant, à 1,8 % de l'effectif, exprimé en équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente.

Rubrique 4. - Sous-partie B5 du budget

Art. 12.La sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 2000.

Rubrique 5. - Sous-partie B6 du budget

Art. 13.La sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 2000.

Toutefois, à partir du 1er octobre 2001, la sous-partie B6 est augmentée, afin de tenir compte des coûts engendrés par la hausse de 1 % des échelles barémiques, d'un montant égal à celui résultant à 100 % d'une mesure antérieure similaire et adapté à l'indice des prix à la consommation.

Rubrique 6. - Dispositions communes pour la Partie B exceptée la sous-partie B6

Art. 14.Le pourcentage visé au point 5 de l'annexe 4 à l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 0 %.

Art. 15.§ 1er. La partie B, hors B6, du budget des moyens financiers est augmentée de 0,39 % pour tenir compte des coûts liés à l'évolution des échelles barémiques en fonction de l'ancienneté pécuniaire du personnel. § 2. La partie B, hors B6, du budget des moyens financiers est augmentée au 1er octobre 2001 de 0,94 % afin de tenir compte de la hausse de 1 % des échelles barémiques.

Sous-section 2. - Hôpitaux et services agréés sous l'index Sp Rubrique 1. - Sous-parties B1 et B2 du budget

Art. 16.§ 1er. Les sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp sont fixées aux montants correspondant à leur valeur au 31 décembre 2000. § 2. La sous-partie B2 des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp, hormis les lits Sp soins palliatifs, provenant de la reconversion de lits agréés sous l'index V et dont la capacité par spécialité est inférieure à 30 lits, est augmentée de 2 650 000 BEF pour chaque spécialité concernée en vue d'octroyer des moyens pour assurer une prise en charge optimale des patients compte tenu des exigences en matière de permanence infirmière.

Art. 17.Les dispositions reprises à l'article 7 du présent arrêté sont applicables aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp.

Rubrique 2. - Sous-partie B4 du budget

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 6, 16, 17 et 23, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre 2000. § 2. Les dispositions de l'article 11, § 2, sont également d'application pour les services Sp.

Rubrique 3. - Sous-partie B5 du budget

Art. 19.La sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 2000.

Rubrique 4. - Sous-partie B6 du budget

Art. 20.Les dispositions de l'article 13 du présent arrêté sont également d'application pour les services Sp.

Rubrique 5. - Dispositions communes pour la Partie B hormis la sous-partie B6

Art. 21.Les dispositions de l'article 15 du présent arrêté sont également d'application pour les Services Sp.

Sous-section 3. - Hôpitaux psychiatriques Rubrique 1. - Sous-partie B1 du budget

Art. 22.La sous-partie B1 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre 2000.

Art. 23.Les dispositions reprises à l'article 7 du présent arrêté sont également applicables aux hôpitaux psychiatriques.

Rubrique 2. - Sous-partie B2 du budget

Art. 24.La sous-partie B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre 2000.

Rubrique 3. - Sous-partie B4 du budget

Art. 25.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 2, 16, 23, et 27, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre 2000. § 2. Les dispositions de l'article 11, § 2 sont également d'application pour les hôpitaux psychiatriques.

Rubrique 4. - Sous-partie B5 du budget

Art. 26.La sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 2000.

Rubrique 5. - Sous-partie B6 du budget

Art. 27.Les dispositions de l'article 13 du présent arrêté sont également d'application pour les hôpitaux psychiatriques.

Rubrique 6. - Dispositions communes pour la Partie B hormis la sous-partie B6

Art. 28.Les dispositions de l'article 15 du présent arrêté sont également d'application pour les hôpitaux psychiatriques. CHAPITRE III. - Fixation du quota de journées d'hospitalisation

Art. 29.Le quota de journées d'hospitalisation est, pour les hôpitaux généraux, fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 30.Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions de l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 31.Le montant disponible visé à l'article 48, § 25, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé, pour l'exercice 2001, à 107, 4 millions de francs.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2001.

F. VANDENBROUCKE

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