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Arrêté Ministériel du 12 juin 2001
publié le 27 juillet 2001

Arrêté ministériel fixant la procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de retrait d'un accord de principe, d'un agrément et de subventions aux garderies et aux services pour familles d'accueil

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035797
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27/07/2001
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12/06/2001
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12 JUIN 2001. - Arrêté ministériel fixant la procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de retrait d'un accord de principe, d'un agrément et de subventions aux garderies et aux services pour familles d'accueil


Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999, 14 avril 2000 et 26 mai 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil;

Vu l'avis du Conseil d'administration de "Kind en Gezin", rendu le 2 mai 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 mai 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique et la continuité en matière d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil requièrent l'élaboration immédiate des procédures administratives, afin d'assurer le traitement des dossiers en suspens. CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin", créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin";2° arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil;3° structure : garderie et service pour familles d'accueil;4° garderie : prégardiennat et crèche, agréés par K&G;5° service : service pour familles d'accueil, agréé par K&G;6° accord de principe : accord portant sur l'opportunité de créer une structure, d'étendre une structure ou de déménager une structure ou une implantation d'une structure, qui constitue une condition préalable à la constitution d'un dossier d'agrément;7° agrément : la reconnaissance du fait que la structure en question répond aux conditions d'agrément générales et spécifiques prescrites par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil;8° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. § 2. La procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de retrait d'un accord de principe, d'un agrément et de subventions pour garderies et services pour familles d'accueil, est régie par les dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Octroi, prolongation, refus ou retrait d'un accord de principe

Art. 2.§ 1er. Le pouvoir organisateur d'une structure peut demander l'accord de principe de K&G. § 2. Toute demande portant sur une garderie mentionne la qualité et l'identification du pouvoir organisateur et comprend par implantation les renseignements suivants : 1° l'adresse et un plan d'implantation dans la commune;2° la capacité envisagée;3° l'opportunité de la garderie à la lumière d'une analyse de l'offre et de la demande de l'accueil d'enfants dans les environs, complétée le cas échéant d'un avis de la concertation locale en matière d'accueil d'enfants;4° l'offre complémentaire éventuelle de la garderie;5° la date de démarrage présumée;6° la base de financement envisagée du fonctionnement;7° les projets en matière d'infrastructure et son financement;8° les partenariats éventuels dans lequel la garderie s'inscrit. § 3. Toute demande portant sur un service mentionne la qualité et l'identification du pouvoir organisateur et comprend les renseignements suivants : 1° la zone à desservir;2° le nombre envisagé de familles d'accueil;3° l'opportunité de la garderie à la lumière d'une analyse de l'offre et de la demande de l'accueil d'enfants dans les environs, complétée le cas échéant d'un avis de la concertation locale en matière d'accueil d'enfants;4° l'offre complémentaire éventuelle de la garderie;5° la date de démarrage présumée;6° la base de financement envisagée du fonctionnement;7° les partenariats éventuels dans lequel la garderie s'inscrit.

Art. 3.§ 1er. Après réception de la demande, K&G transmet sans délai un accusé de réception au pouvoir organisateur et lui notifie d'éventuelles remarques. § 2. La demande d'accord de principe confère aux fonctionnaires désignés par K&G le droit d'inspecter la structure. § 3. A partir du jour où les remarques éventuelles ont été notifiées au pouvoir organisateur, ce dernier dispose de trente jours calendaires au maximum pour y répondre. § 4. Dans les nonante jours calendaires suivant la finalisation de la procédure, citée à l'article 3 §, 3, le dossier est soumis pour avis au Comité provincial en question et les instances de gestion de K&G prennent une décision.

Art. 4.§ 1er. K&G notifie la décision par écrit au pouvoir organisateur, au plus tard trente jours calendaires suivant la décision prévue à l'article 3, § 4. § 2. Un refus ou un octroi partiel d'un accord de principe est notifié au pouvoir organisateur demandeur par une décision motivée.

Art. 5.§ 1er. Une décision positive implique pour une garderie un accord de principe et détermine par implantation la capacité maximale. § 2. Une décision positive implique pour un service un accord de principe et détermine le nombre minimum de familles d'accueil à affilier et la zone desservie par le service.

Art. 6.§ 1er. Pour les garderies, l'accord de principe par implantation a une durée de validité de trois ans, à compter de la date d'effet, prescrit par K&G. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé par un an. § 2. Pour les services, l'accord de principe a une durée de validité d'un an. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé une fois par K&G par un délai d'un an.

Art. 7.§ 1er. L'accord de principe expire d'office à l'issue des délais impartis, à moins qu'il ne soit prouvé qu'une demande d'agrément ait été introduite dans ces délais, conformément à l'article 8. § 2. K&G peut retirer unilatéralement l'accord de principe dans les cas suivants : 1° si le pouvoir organisateur le demande;2° si le fonctionnaire compétent de K&G constate qu'il existe des motifs graves rendant indispensable le retrait;3° si les éléments du dossier introduit ont été modifiés de manière substantielle. Dans le cas visé au 3°, le pouvoir organisateur est tenu à communiquer toute modification importante. CHAPITRE III. - Octroi et refus d'un agrément

Art. 8.§ 1er. Le pouvoir organisateur d'une structure qui a obtenu un accord de principe, peut demander un agrément à K&G pour une garderie pour l'implantation en question, au cours de la période de validité de l'accord de principe. § 2. Une demande contient les renseignements suivants : 1° pour les garderies, par implantation à agréer : a) la composition du cadre du personnel minimum requis et pour chaque membre du personnel, le diplôme pris en considération et la date d'entrée en service;b) un exemplaire du règlement d'ordre intérieur, établi suivant les directives de K&G;c) les plans d'infrastructure, établis suivant les normes de construction en vigueur et approuvées par K&G;d) une copie des certificats d'assurance, telle que requise par l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand;e) une attestation ou un rapport du service d'incendie après contrôle de la sécurité d'incendie des immeubles et de l'équipement à la lumière de la législation en vigueur;f) le nom du médecin aux services duquel la garderie fait appel;g) le nom de la personne à contacter dans les relations avec K&G;h) la capacité à agréer et la date d'agrément désirée; i) si le pouvoir organisateur est une a.s.b.l., les statuts; 2° pour les services : a) la composition du cadre du personnel minimum requis et pour chaque membre du personnel, le diplôme pris en considération;b) un exemplaire du règlement d'ordre intérieur, établi suivant les directives de K&G;c) un état récapitulatif des familles d'accueil affiliés qui répondent aux dispositions de l'arrêté ministériel contenant les conditions auxquelles doivent répondre les familles d'accueil afin d'être admises par un service pour familles d'accueil et leur date d'affiliation;d) la preuve que le nombre minimum de familles d'accueil à agréer est effectivement atteint et la date à laquelle ce nombre a été atteint;e) une copie des certificats d'assurance, telle que requise par l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand;f) le nom de la personne à contacter dans les relations avec K&G; l'adresse du secrétariat local du service; h) si le pouvoir organisateur est une a.s.b.l., les statuts.

Art. 9.§ 1er. Après réception de la demande, K&G transmet sans délai un accusé de réception au pouvoir organisateur. § 2. Dans les soixante jours calendaires suivant l'accusé de réception, K&G fait une enquête sur place et notifie au pouvoir organisateur ses remarques éventuelles. Le pouvoir demandeur dispose de trente jours calendaires maximum pour répondre aux remarques. § 3. Dans les nonante jours calendaires suivant la finalisation de la procédure, citée à l'article 9, § 2, K&G statue sur l'agrément de la structure.

Art. 10.§ 1er. K&G notifie par écrit la décision au pouvoir organisateur, au plus tard dans les trente jours calendaires suivant le délai cité à l'article 9, § 3. § 2. Un refus d'agrément ou l'agrément d'une capacité inférieure que celle prévue par l'accord de principe, doit être motivé.

Art. 11.§ 1er. La décision d'agrément telle que visée à l'article 9, § 3 stipule : 1° pour les garderies, par implantation à agréer : a) la date d'effet de l'agrément;b) la capacité;2° pour les services : a) la date d'effet de l'agrément;b) les communes qui se situent dans la zone desservie par le service;c) le nombre minimum de familles d'accueil et les nombres minimum et maximum des journées d'accueil. § 2. Cette décision d'agrément peut également prescrire des conditions, y compris un délai de réalisation à compter de la date d'exécution de la décision. § 3. La date d'effet de l'agrément ne peut être antérieure à celle de l'accord de principe.

Art. 12.L'agrément d'une (nouvelle implantation d'une) garderie ou l'agrément d'un nouveau service a une durée de validité de deux ans, à compter de la date d'effet de l'agrément. CHAPITRE IV. - Octroi et refus de subventions

Art. 13.§ 1er. Le pouvoir organisateur d'une structure qui demande un agrément ou auquel est attribué un agrément, peut demander des subventions à K&G pour la garderie, par implantation. § 2. La demande de subvention peut être présentée au plus tôt simultanément avec la demande d'agrément.

Art. 14.§ 1er. Après réception de la demande, K&G transmet sans délai un accusé de réception au pouvoir organisateur. § 2. Dans les soixante jours calendaires suivant l'accusé de réception, K&G fait une enquête sur place et notifie au pouvoir organisateur ses remarques éventuelles. Le pouvoir organisateur dispose de trente jours calendaires maximum pour répondre aux remarques. § 3. Dans les nonante jours calendaires suivant la finalisation de la procédure, citée à l'article 14, § 2, K&G statue sur l'octroi de subventions à la structure agréée, pour la garderie par implantation, compte tenu des budgets disponibles.

Art. 15.§ 1er. K&G notifie par écrit la décision au pouvoir organisateur, au plus tard dans les trente jours calendaires suivant le délai cité à l'article 14, § 3. § 2. Un refus ou l'octroi partiel de subventions, doit être motivé.

Art. 16.La décision d'octroi de subventions stipule pour une garderie, par implantation, la date d'effet et la capacité subventionnable. CHAPITRE V. - Prolongation d'un agrément et du subventionnement

Art. 17.§ 1er. L'agrément et le subventionnement éventuel pour une garderie, par implantation, peuvent être prolongés pour un délai de chaque fois cinq ans. § 2. Au plus tôt douze mois et au plus tard deux mois avant l'expiration de la date finale de la période d'agrément, la structure adresse à K&G, pour une garderie, par implantation, une demande écrite de prolongation de l'agrément et du subventionnement éventuel. La structure fournit le cas échéant également la preuve de l'accomplissement des conditions éventuellement stipulées dans la décision d'agrément, comme prévu à l'article 11, § 2. § 3. Dans les soixante jours calendaires de la réception de la demande écrite de prolongation de l'agrément, K&G notifie au pouvoir organisateur demandeur les remarques éventuelles qui pourraient compromettre la prolongation de l'agrément. § 4. S'il n'est pas satisfait au conditions prescrites par la décision d'agrément, comme prévu à l'article 17, § 2, ou aux remarques citées à l'article 17, § 3, K&G peut décider de refuser la prolongation. S'il est satisfait au conditions prescrites par la décision d'agrément, comme prévu à l'article 17, § 2, ou aux remarques citées à l'article 17, § 3, ou si aucune remarque n'a été formulée, et qu'aucune constatation n'a été faite dans l'intervalle qui pourrait compromettre le subventionnement éventuel, K&G décide de prolonger l'agrément et le subventionnement éventuel d'une garderie, par implantation. § 5. Si l'agrément n'est pas prolongé, le subventionnement n'est pas non plus prolongé. CHAPITRE VI. - Retrait d'un agrément et du subventionnement

Art. 18.§ 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 17, § 4, K&G peut retirer l'agrément à tout moment, pour une garderie, par implantation, lorsque l'agrément n'est plus conforme aux conditions prescrites par l'arrêté du Gouvernement flamand ou lorsque les directives données par K&G pour son exécution, ne soient pas respectées. § 2. K&G notifie au préalable au pouvoir organisateur les motifs de l'intention de retrait. Le pouvoir organisateur dispose de trente jours calendaires pour répondre à ces motifs. § 3. Dans les soixante jours calendaires de la réception de la réponse, K&G prend une décision motivée qu'il notifie au pouvoir organisateur dans les trente jours calendaires, avec mention de la date d'effet du retrait.

Art. 19.L'agrément d'une garderie, par implantation, peut immédiatement être retiré si K&G constate que des motifs graves nécessitent ce retrait et, en particulier, si la sécurité ou la santé des enfants accueillis est gravement menacés.

Art. 20.Si l'agrément, pour une garderie, par implantation, est retiré, le subventionnement de la structure d'accueil, pour une garderie, par implantation, est également arrêté. CHAPITRE VII. - Révision de la décision

Art. 21.Le pouvoir organisateur peut demander une révision pour une garderie, par implantation, sur la base d'éléments complémentaires : 1° d'une décision de refus partiel ou total d'un accord de principe;2° d'une décision de refus partiel ou total d'un agrément;3° d'une décision de refus partiel ou total d'un subventionnement;4° d'une décision de retrait d'un agrément;5° d'une décision de refus de la prolongation d'un agrément.

Art. 22.§ 1er. Le pouvoir organisateur adresse la demande en révision à K&G, pour une garderie, par implantation, dans les quinze jours calendaires de la réception de la décision.

La demande contient une argumentation détaillée sur la base de laquelle la révision est demandée. § 2. Dans les trente jours calendaires de la réception de la demande en révision, K&G fait une enquête et ses conclusions sont notifiées au pouvoir organisateur. § 3. Dans les soixante jours calendaires suivants, K&G prend une décision après que le pouvoir organisateur a eu la possibilité d'être entendu.

La décision est notifiée au pouvoir organisateur.

Art. 23.L'introduction d'une procédure en révision n'est pas suspensive de la décision initiale.

Art. 24.La décision revue n'est pas sujette à une deuxième révision par K&G. CHAPITRE VIII. - Procédure d'appel auprès de la commission d'appel du Conseil flamand de la Famille et de l'Aide sociale

Art. 25.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut, pour une garderie, par implantation, former un recours auprès du Ministre contre : 1° la décision de refus partiel ou total d'un accord de principe;2° la décision de refus partiel ou total d'un agrément;3° la décision de refus partiel ou total d'un subventionnement;4° la décision de retrait d'un agrément;5° la décision de refus de la prolongation d'un agrément.6° la révision d'une décision, citée aux 1° à 5°. § 2. Le pouvoir organisateur peut également former un recours contre l'intention exprimée et formellement signifiée de prendre une décision, prévue au § 1er.

Art. 26.§ 1er. Le pouvoir organisateur adresse pour une garderie, par implantation, un recours motivé et recommandé au siège principal de K&G, au plus tard quinze jours calendaires après avoir pris connaissance de la notification de la décision ou de son intention formellement signifiée. § 2. Le recours contient pour une garderie, par implantation, au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;2° la date de réception de la décision attaquée;3° une référence à ou copie de la décision attaquée;4° une motivation circonstanciée du recours;5° la date d'exercice du recours;6° le nom et la signature du président du pouvoir organisateur. § 3. Un recours qui ne répond pas aux conditions citées aux §§ 1er et 2 n'est pas recevable.

Art. 27.K&G statue pour une garderie, par implantation, sur la recevabilité du recours et en fait part au pouvoir organisateur, par lettre recommandée, dans les quinze jours suivant la réception.

Art. 28.Le recours est suspensif de l'exécution de la décision, sauf si un danger grave menace les enfants accueillis, les parents, le personnel ou l'entourage immédiat. K&G décide dans ce cas sur le caractère suspensif du recours et en fait part au pouvoir organisateur, par lettre recommandée, dans les quinze jours de la réception du recours.

Art. 29.Conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, K&G transmet dans les quinze jours de la réception du recours recevable, ce recours ainsi que le dossier administratif intégral et les moyens de défense éventuels à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale. K&G transmet en même temps au Ministre une copie du recours.

Art. 30.§ 1er. Au plus tard trois mois de la réception du recours et du dossier administratif, la commission envoie son avis motivé au Ministre et à l'administration de "Kind en Gezin". § 2. Le Ministre communique la décision définitive, par lettre recommandée, à l'appelant, dans les deux mois de la réception de l'avis de la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'article 30, § 1er. § 3. Si la décision du Ministre n'est pas communiquée à l'appelant dans les délais visés à l'article 30, § 2, le recours est censée accueilli de plein droit. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 31.Le régime prévu à l'article 7 du présent arrêté s'applique également aux accords de principe octroyés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 32.La structure agréée est tenue d'établir annuellement un rapport d'activités suivant les directives de K&G. Ce rapport est disponible au plus tard 6 mois suivant l'expiration de l'année à laquelle il a trait et K&G peut se le faire communiquer.

Art. 33.§ 1er. Toutes les pièces justificatives doivent être gardées sur place au moins pendant dix ans, à l'exception des dossiers administratifs des enfants accueillis et des familles d'accueil affiliés; ces dernières informations doivent être conservées jusqu'à trois ans suivant la cessation de l'accueil ou de la collaboration. § 2. Les dossiers médicaux des enfants accueillis sont gardés et traités séparément, dans le respect du secret professionnel. Ces pièces sont soumises à un délai de conservation général de vingt ans, période pendant laquelle elles doivent pouvoir être localisées.

Art. 34.L'arrêté ministériel du 18 juin 1998 fixant la procédure d'octroi, de prorogation, de refus ou de révocation d'un accord de principe et d'un agrément d'une structure d'accueil de jour des enfants, est abrogé.

Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 12 juin 2001.

Mme M. VOGELS

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