Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 12 juin 2001
publié le 23 août 2001

Arrêté ministériel fixant la procédure d'octroi, de prorogation, de refus ou de révocation d'un accord de principe, d'un agrément ou d'un subventionnement d'initiatives d'accueil extrascolaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035937
pub.
23/08/2001
prom.
12/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/12/2001035937/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 JUIN 2001. - Arrêté ministériel fixant la procédure d'octroi, de prorogation, de refus ou de révocation d'un accord de principe, d'un agrément ou d'un subventionnement d'initiatives d'accueil extrascolaire


La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin", modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999, 14 avril 2000 et 26 mai 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'organisme "Kind en Gezin", rendu le 2 mai 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 mai 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique et la continuité au niveau de l'agrément et du subventionnement d'initiatives d'accueil extrascolaire nécessitent la fixation immédiate des procédures administratives, de sorte que le traitement des dossiers en suspens ayant recueilli un avis favorable de la part de la concertation locale, puisse être assuré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° K & G : l'organisme "Kind en Gezin", créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin";2° arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;3° initiative : initiative d'accueil extrascolaire agréée par "Kind en Gezin";4° accord de principe : accord relatif à l'opportunité de la création d'une initiative, de l'élargissement d'une initiative ou du déménagement d'une initiative ou de l'implantation d'une initiative, constituant une condition préalable pour pouvoir mettre en route un dossier d'agrément;5° agrément : l'agrément du fait que l'initiative en question remplit les conditions d'agrément telles que fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;6° le Ministre : le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions. § 2. La procédure d'octroi, de prorogation, de refus ou de révocation d'un accord de principe, d'un agrément et d'un subventionnement d'initiatives se déroule conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Octroi, prorogation, refus ou révocation d'un accord de principe

Art. 2.§ 1er. L'administration organisatrice d'une initiative peut demander un accord de principe auprès du K & G. § 2. La demande comprend toutes les données relatives à l'opportunité de l'initiative, basée sur l'avis argumenté de la concertation locale, formulé dans le cadre du plan d'orientation politique local. § 3. Toute demande mentionne la qualité et l'identification de l'administration organisatrice et comprend par implantation les données suivantes : 1° l'adresse et un plan d'implantation dans la commune;2° la capacité envisagée;3° l'offre complémentaire possible de l'initiative;4° la date initiale présumée;5° la base de financement envisagée pour le fonctionnement;6° l'infrastructure envisagée (plan à l'échelle 1/50e et disposition des pièces) et son financement;7° les associations de coopération éventuelles avec lesquelles l'initiative cadre;8° le cadre organique envisagé;9° les heures d'ouverture envisagées.

Art. 3.§ 1er. Dès réception de la demande, K & G envoie immédiatement un accusé de réception à l'initiative et avise l'administration organisatrice d'éventuelles remarques. § 2. La demande d'un accord de principe accorde aux fonctionnaires désignés par K & G le droit d'inspecter l'initiative. § 3. A partir du jour où l'administration organisatrice est avisée d'éventuelles remarques, celle-ci dispose de trente jours calendaires au maximum pour y répondre. § 4. Les instances de gestion de K & G délibèrent dans un délai de nonante jours calendaires de la finalisation de la phase de procédure susmentionnée.

Art. 4.§ 1er. Au plus tard dans les trente jours calendaires de la décision visée à l'article 3, § 4, K & G notifie, par écrit, la décision prise à l'administration organisatrice ayant fait la demande. § 2. Un refus ou un octroi partiel d'un accord de principe est communiqué à l'administration organisatrice ayant fait la demande par voie d'une décision motivée.

Art. 5.Une décision positive implique un accord de principe et stipule par implantation la capacité maximale et les heures d'ouverture.

Art. 6.L'accord de principe a une durée de validité d'une année. Sur demande motivée de K & G, ce délai peut être prolongé une seule fois d'un délai d'une année.

Art. 7.§ 1er. L'accord de principe prend fin d'office au terme des délais fixés à l'article 6, sauf s'il est démontré qu'une demande d'agrément telle que visée à l'article 8 à été introduite endéans ce délai. § 2. Dans les cas suivants, K & G peut retirer unilatéralement l'accord de principe : 1° si l'administration organisatrice en fait la demande;2° si le fonctionnaire compétent de K & G constate, qu'il existe de sérieuses raisons nécessitant la révocation;3° si les éléments du dossier introduit sont radicalement modifiés. Dans le cas évoqué au point 3°, l'administration organisatrice est obligée de communiquer toute modification importante. CHAPITRE III. - Octroi et refus d'un agrément

Art. 8.§ 1er. L'administration organisatrice d'une initiative ayant obtenu un accord de principe peut introduire auprès de K & G, pour toute la durée de validité de l'accord de principe, une demande d'agrément pour l'implantation en question de l'initiative. § 2. Une demande d'agrément comprend les données suivantes : 1° la composition du cadre organique, et pour chaque membre du personnel le diplôme ou certificat pris en compte;2° un exemplaire du règlement d'ordre intérieur, établi suivant les directives de K & G;3° une copie des attestations des assurances telles qu'exigées par l'article 11, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand;4° un certificat ou rapport du service d'incendie, après contrôle de la sécurité d'incendie de l'immeuble et de l'aménagement, sur la base de la réglementation en vigueur;5° le nom de la personne chargée des contacts avec K & G;6° la capacité à agréer et la date d'agrément désirée; 7° si l'administration organisatrice est une a.s.b.l., les statuts.

Art. 9.§ 1er. Dès réception de la demande, K & G envoie immédiatement un accusé de réception à l'administration organisatrice. § 2. Dans les soixante jours calendaires de l'accusé de réception, K & G fait un examen sur les lieux et avise l'administration organisatrice ayant introduit la demande d'éventuelles remarques. L'administration ayant fait la demande dispose de trente jours calendaires au maximum pour y répondre. § 3. K & G prend une décision relative à l'agrément de l'initiative dans un délai de nonante jours calendaires de la finalisation de la phase de procédure mentionnée à l'article 9, § 2.

Art. 10.§ 1er. Au plus tard dans les trente jours calendaires après le délai visé à l'article 9, § 3, K & G notifie la décision prise à l'administration organisatrice ayant fait la demande. § 2. Un refus d'un agrément ou un agrément pour une capacité inférieure que mentionné dans l'accord de principe est motivé.

Art. 11.§ 1er. La décision d'agrément telle que visée à l'article 9, § 3, fixe pour l'initiative et par implantation devant être agréée : 1° la date d'entrée en vigueur de l'agrément;2° la capacité;3° le nombre de dirigeants;4° les heures d'ouverture. § 2. Cette décision d'agrément peut également comprendre des conditions quant au délai de réalisation à compter de la date d'exécutabilité de la décision. § 3. La date d'entrée en vigueur de l'agrément ne peut précéder la date de l'accord de principe.

Art. 12.§ 1er. Le premier agrément d'une initiative a une validité de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'agrément. § 2. L'échéance de l'agrément d'une nouvelle implantation est identique à l'échéance de l'agrément de l'initiative. CHAPITRE IV. - Octroi et refus d'un subventionnement

Art. 13.§ 1er. L'administration organisatrice d'une initiative qui demande un agrément ou à laquelle est octroyé un agrément, peut demander, auprès de l'organisme K & G et par implantation, un subventionnement. § 2. La demande de subventionnement peut être introduite au plus tôt simultanément avec la demande d'agrément.

Art. 14.§ 1er. Dès réception de la demande, K & G envoie immédiatement un accusé de réception à l'administration organisatrice. § 2. Dans les soixante jours calendaires de l'accusé de réception, K & G avise l'administration organisatrice ayant fait la demande d'éventuelles remarques.

L'administration organisatrice dispose de trente jours calendaires au maximum pour y répondre. § 3. K & G prend, par implantation et tout en tenant compte des budgets disponibles, une décision quant au subventionnement de l'initiative agréée dans un délai de nonante jours calendaires de la finalisation de la phase de procédure mentionnée à l'article 14, § 2.

Art. 15.§ 1er. Au plus tard dans les trente jours calendaires après le délai visé à l'article 14, § 3, K & G notifie la décision prise à l'administration organisatrice ayant fait la demande. § 2. Un refus ou un octroi partiel de subventions est motivé.

Art. 16.Une décision d'octroi de subventions stipule par implantation la date d'entrée en vigueur et la capacité subsidiable. CHAPITRE V. - Prorogation d'un agrément et d'un subventionnement

Art. 17.§ 1er. L'agrément et le subventionnement éventuel peuvent être prorogés pour une durée de cinq ans à la fois. § 2. Au plus tôt douze mois et au plus tard deux mois avant l'expiration de la période d'agrément, l'initiative adresse à K & G une demande écrite de prorogation de l'agrément et du subventionnement éventuel. Le cas échéant, l'initiative produit également la preuve que les conditions éventuellement stipulées, tel qu'il est défini à l'article 11, § 2, sont remplies. § 3. Dans les soixante jours calendaires de l'accusé de réception, K & G avise l'administration organisatrice ayant fait la demande d'éventuelles remarques susceptibles d'entraver une prorogation de l'agrément. § 4. Si les conditions posées dans la décision d'agrément telle que visée à l'article 17, § 2, ou aux remarques visées à l'article 17, § 3, ne sont pas remplies, K & G peut décider de ne pas accorder de prorogation. S'il est satisfait aux conditions posées dans la décision d'agrément telle que visée à l'article 17, § 2, ou aux remarques visées à l'article 17, § 3 ou, si aucune remarque n'a été formulée et si, dans la période échue, aucune nouvelle constatation susceptible d'entraver l'agrément et le subventionnement éventuel n'a été faite, K & G décide de proroger l'agrément et le subventionnement éventuel. § 5. Si l'agrément n'est pas prorogé, le subventionnement n'est pas non plus prorogé. CHAPITRE VI. - Révocation d'un agrément et d'un subventionnement

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 17, § 4, K & G peut à tout moment révoquer l'agrément, si celui-ci n'est plus conforme aux conditions définies à l'arrêté du Gouvernement flamand ou si les directives données par K & G en vue de l'exécution dudit arrêté ne sont pas suivies. § 2. K & G informe l'administration organisatrice au préalable des motifs de la proposition de révocation. Par la suite, l'administration organisatrice dispose de trente jours calendaires pour y répondre. § 3. Dans les soixante jours calendaires de l'accusé de réception, K & G prend une décision motivée et en avise l'administration organisatrice dans les trente jours calendaires, tout en mentionnant l'entrée en vigueur de la révocation.

Art. 19.L'agrément peut être immédiatement révoqué, si K & G constate qu'il y a de graves motifs nécessitant la révocation et notamment si la sécurité ou la santé des enfants accueillis est gravement mise en danger.

Art. 20.Si l'agrément est révoqué, il est également mis fin au subventionnement de la structure d'accueil. CHAPITRE VII. - Révision de la décision

Art. 21.Au vu d'éléments complémentaires, l'administration organisatrice peut demander la révision : 1° d'une décision de refus général ou partiel d'un accord de principe;2° d'une décision de refus général ou partiel d'un agrément;3° d'une décision de refus général ou partiel de subventionnement;4° d'une décision de révocation d'un agrément;5° d'une décision de refus de la prorogation de l'agrément.

Art. 22.§ 1er. Au plus tard quinze jours calendaires de la réception de la décision, l'administration organisatrice introduit la demande en révision auprès de K & G. Cette demande comprend une argumentation détaillée, sur base de laquelle la révision est demandée. § 2. Dans les trente jours calendaires de la réception de la demande en révision, K & G entame une enquête et avise l'administration organisatrice des conclusions de celle-ci. § 3. Dans les soixante jours calendaires qui suivent, K & G prend une décision, après avoir donné à l'administration organisatrice l'occasion d'être entendue.

La décision est notifiée à l'administration organisatrice.

Art. 23.L'engagement d'une procédure pour l'obtention d'une révision ne suspend pas la décision initiale.

Art. 24.La décision revue n'est pas susceptible d'une seconde révision. CHAPITRE VIII. - Recours auprès de la commission d'appel du Conseil de la Famille et de l'Aide sociale

Art. 25.§ 1er. L'administration organisatrice peut interjeter appel, par implantation, auprès du ministre contre : 1° la décision de refus général ou partiel d'un accord de principe;2° la décision de refus général ou partiel d'un agrément;3° la décision de refus général ou partiel de subventionnement;4° la décision de révocation d'un agrément;5° la décision de refus de la prorogation de l'agrément;6° la révision d'une décision, mentionnée aux points 1° à 5°. § 2. L'administration organisatrice peut également interjeter appel contre l'intention formulée et formellement notifiée à prendre une décision citée au § 1er.

Art. 26.§ 1er. Au plus tard quinze jours calendaires de la prise de connaissance de la décision ou de l'intention formellement notifiée, l'administration organisatrice introduit un recours motivé et recommandé à l'adresse du siège principal de K & G. § 2. Le recours comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'administration organisatrice;2° la date de réception de la décision contestée ou de l'exécution d'office;3° une référence à ou copie de la décision contestée ou de l'exécution d'office;4° une motivation détaillée du recours;5° la date de l'introduction du recours;6° le nom et la signature du président de l'administration organisatrice. § 3. Un recours qui ne satisfait pas aux conditions citées aux §§ 1er et 2 n'est pas recevable.

Art. 27.K & G statue sur la recevabilité du recours et en avise l'administration organisatrice, par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception.

Art. 28.Le recours suspend l'exécution de la décision, sauf si un grave danger menace les enfants accueillis, les parents, le personnel ou l'entourage immédiat. Dans ce cas, K & G décide du caractère suspensif du recours et en informe l'administration organisatrice, par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent le recours.

Art. 29.Conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, K & G transmet à la commission consultative d'appel du Conseil flamand de la Famille et de l'Aide sociale, dans les quinze jours qui suivent la réception du recours recevable, ledit recours, conjointement avec le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels. K & G adresse également une copie du recours au Ministre.

Art. 30.§ 1er. Au plus tard trois mois de la réception du recours et du dossier administratif, la commission transmet son avis motivé au Ministre et à l'administration de "Kind en Gezin". § 2. Dans les deux mois de la réception de l'avis de la commission ou, à défaut, à la fin du délai visé à l'article 30, § 1er, le Ministre communique la décision définitive par lettre recommandée à la partie ayant déposé le recours. § 3. Si la décision du Ministre n'est pas communiquée à la partie ayant déposé le recours dans les délais mentionnés à l'article 30, § 2, le recours est censé être agréé de plein droit. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 31.La disposition visée à l'article 7 du présent arrêté s'applique également aux accords de principe conférés pour l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 32.L'initiative agréée est tenue d'établir annuellement un rapport d'activités suivant les directives de K & G. Ce rapport doit être à disposition au plus tard six mois après la fin de l'année à laquelle il a trait et peut être réclamé par K & G.

Art. 33.Toutes les pièces justificatives doivent être conservées sur les lieux pendant au moins dix ans, à l'exception des données administratives sur les enfants accueillis. Ces informations doivent être conservées pendant trois ans à compter de la fin de l'accueil.

Art. 34.L'arrêté ministériel du 4 septembre 1997 fixant la procédure d'octroi, de prorogation, de refus ou de révocation d'un accord de principe et d'un agrément d'une initiative d'accueil extrascolaire est abrogé.

Art. 35.Le présent arreté sort ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 12 juin 2001.

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances Mme M. VOGELS

^