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Arrêté Ministériel du 13 avril 2007
publié le 27 avril 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime

source
service public federal securite sociale
numac
2007022563
pub.
27/04/2007
prom.
13/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/13/2007022563/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 3°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 25, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, notamment l'article 1er;

Vu la demande d'avis adressée au Conseil national du travail le 9 janvier 2007;

Vu l'avis du Conseil national du Travail du 30 mars 2007;

Vu la convention collective de travail n° 43nonies conclue le 30 mars 2007 au sein du Conseil national du Travail augmentant le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti à partir du 1er avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait que le relèvement du montant des forfaits en matière de sécurité sociale se justifie afin que les travailleurs puissent bénéficier de droits sociaux plus conséquents;

Que le revenu minimum mensuel moyen garanti sur lequel se base l'augmentation des forfaits du présent arrêté, est adapté au 1er avril 2007;

Que le calcul des cotisations de sécurité sociale s'opère sur la base de données trimestrielles, dont notamment les forfaits visés dans le présent arrêté, et qu'il convient dès lors que ce dernier entre en vigueur au plus tard le 1er jour du prochain trimestre, soit le 1er avril 2007;

Vu l'avis n° 42.714/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Considérant que le Conseil d'Etat constate dans son avis précité que l'arrêté a pour conséquence une différence de traitement entre travailleurs manuels en fonction de l'âge de ces travailleurs et que les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination imposent l'existence de motifs objectifs et raisonnablement admissibles justifiant la différence de traitement;

Que l'arrêté a pour objectif d'aligner les rémunérations forfaitaires journalières sur le revenu minimum mensuel moyen garanti; que la convention collective de travail fixant ce revenu minimum mensuel moyen garanti tient compte de l'âge des travailleurs; que la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière fixe la rémunération des travailleurs de moins de 18 ans à un certain pourcentage de la rémunération des travailleurs de 18 ans et plus; que l'arrêté doit prendre en considération cette situation;

Considérant que, dans son avis précité, le Conseil d'Etat constate que l'arrêté a effet rétroactif au 1er avril 2007 et que la rétroactivité n'est admissible que sous certaines conditions;

Que l'avis du Conseil national du Travail ainsi que la convention collective n° 43nonies datent du 30 mars 2007; que, dans son avis, le Conseil national du Travail marque son accord sur la limitation du recours aux rémunérations forfaitaires journalières à la commission paritaire de l'industrie hôtelière; que la rétroactivité est théorique dans la mesure où les rémunérations forfaitaires journalières doivent être connues au moment du calcul des rémunérations afférentes au mois d'avril 2007, soit pour fin avril 2007; que l'arrêté sera publié avant le calcul de ces rémunérations et n'aura donc pas d'effet rétroactif; qu'il était impossible de prendre l'arrêté avant la finalisation de la procédure de consultation prévue dans la réglementation relative à la sécurité sociale, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.§ 1er. Les rémunérations forfaitaires journalières à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, et de leurs employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hotelière, sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. En ce qui concerne les travailleurs dont l'âge est compris entre 15 ans et 18 ans non accomplis, les cotisations se calculent sur les forfaits de base visés au § 1er du présent article, sauf lorsque ces forfaits sont inférieurs à un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti applicable à 21 ans; dans ce dernier cas, les cotisations se calculent sur ce dernier montant.

Le pourcentage du revenu minimum mensuel moyen visé à l'alinéa précédent est de : 1° 70 % lorsque le travailleur a 15 ans;2° 80 % lorsque le travailleur a 16 ans;3° 90 % lorsque le travailleur a 17 ans. § 3. Pour l'application du présent article, l'âge pris en compte est l'âge atteint par le travailleur au dernier jour du trimestre au cours duquel il est déclaré. § 4. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2 du présent arrêté, les rémunérations forfaitaires journalières des fonctions suivantes sont fixés à : 1° Dans les bars, pour le Commis barman/Commis barmaid : à euro 61,14 lorsque le travailleur a un âge entre 18 ans accomplis et 20 ans non-accomplis et à euro 56,26 lorsqu'il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;2° Dans les hôtels, pour la fonction de valet de chambre/femme de chambre : à euro 58,88 lorsque le travailleur n'a pas atteint l'âge de 19 ans. § 5. Ces rémunérations forfaitaires ne comprennent pas le pourcentage prévu à l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ».

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er, B du même arrêté ministériel du 21 décembre 2001 est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.

Bruxelles, le 13 avril 2007.

R. DEMOTTE

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