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Arrêté Ministériel du 13 avril 2018
publié le 18 mai 2018

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique des emprises nécessaires à l'aménagement d'une zone d'expansion de crue pour le cours d'eau de deuxième catégorie l'Orne n° 2.218, sur le territoire de la commune de Chastre

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service public de wallonie
numac
2018012042
pub.
18/05/2018
prom.
13/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 AVRIL 2018. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique des emprises nécessaires à l'aménagement d'une zone d'expansion de crue (ZEC) pour le cours d'eau de deuxième catégorie l'Orne n° 2.218, sur le territoire de la commune de Chastre


Le Ministre de la Ruralité, Vu l'article 16 de la Constitution;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, III, et 79, § 1er;

Vu la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Considérant que le territoire de la commune de Chastre, notamment à hauteur du village de Cortil-Noirmont, est régulièrement touché, tant dans ses zones urbanisées que dans ses infrastructures publiques, par des inondations;

Considérant que dans le village de Cortil-Noirmont et, plus particulièrement, à hauteur du lieu-dit « Try des Rudes » - qui est la zone située dans l'angle formé par la rue de Chaumont, le rond-point dit de l'O.N.E. et la rue Try des Rudes -, La Joncquière, qui est un cours d'eau de troisième catégorie, se jette dans l'Orne, qui relève de la deuxième catégorie;

Considérant que l'agglomération de Cortil-Noirmont s'étire sur environ 3.000 mètres de long du Sud au Nord; que l'agglomération est traversée par l'Orne sur toute sa longueur et que ce cours d'eau reçoit successivement les ruisseaux (d'amont en aval) de la Joncquière, de l'Ardenelle et de l'Ernage;

Considérant que les zones urbanisées sont situées historiquement, comme en atteste l'atlas des chemins vicinaux, et en majeure partie dans le lit majeur de l'Orne;

Considérant que le lit majeur de la rivière est fréquemment ponctué d'étangs naturels, témoignant ainsi d'un sol et d'un sous-sol peu propice à une évacuation rapide de l'eau lorsque l'inondation survient;

Considérant que se produisent également des phénomènes (simultanés aux débordements de cours d'eau) de ruissellement et de coulées de boue en provenance des terres agricoles, dont souffrent également les habitations de Cortil-Noirmont, qui viennent aggraver la situation des égouts, le colmatage des avaloirs de voirie et du fond du cours d'eau;

Considérant que le bâti touché par les inondations par débordement de cours d'eau comporte des services à la population et des commerces ainsi que la voirie utilisée à titre principal pour la mobilité locale, qui aussi une voirie de transit obligatoire entre Gembloux (la chaussée de Charleroi) et le centre de Chastre pour les habitants de Cortil-Noirmont;

Considérant que la représentation cartographique de l'aléa d'inondation par débordement des cours d'eau indique en synthèse la présence d'un aléa élevé sur quasi toute la longueur de la zone bâtie et de la voirie témoignant ainsi de l'ampleur de la paralysie occasionnée par ce type d'évènement;

Considérant que ces faits témoignent à suffisance de la vulnérabilité des biens et des personnes dans l'agglomération de Cortil-Noirmont;

Considérant que cette situation engendre ou participe aux inondations qui ont déjà touché le centre du village de Cortil-Noirmont; qu'en particulier, au-delà du rond-point de l'O.N.E., différentes inondations, notamment liées au débordement de l'Orne, ont été constatées; que, comme relevé ci-dessus, la représentation cartographique de l'aléa d'inondation par débordement des cours d'eau confirme cette situation, de nombreux terrains qui bordent l'Orne y étant repris en aléa d'inondation moyen ou élevé;

Considérant que ces inondations sont donc, en partie, liées ou accentuées par le débordement d'un cours d'eau non navigable de deuxième catégorie, l'Orne, dont la gestion relève, conformément à l'article 7, § 2, de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer, de la province du Brabant wallon;

Considérant qu'à l'heure actuelle, l'Orne comporte, en amont du village et juste après sa confluence avec la Joncquière, un mécanisme censé réguler l'écoulement des eaux à hauteur du rond-point de l'O.N.E.; qu'il s'agit toutefois d'un simple mécanisme constitué de planches en bois qui n'est clairement pas suffisant, notamment au niveau de son dimensionnement ou encore de l'absence de toute zone de rétention située en amont, comme en témoignent les inondations subies;

Considérant que c'est dans ce contexte que la création d'une zone d'expansion de crue pour l'Orne a été étudiée; qu'une zone d'expansion de crue est un espace où les eaux de débordement du cours d'eau peuvent se répandre temporairement lors d'un épisode de crue, et qu'elle permet de participer à la lutte contre les inondations des zones urbanisées;

Considérant qu'il s'agit, plus particulièrement, d'aménager cette zone d'expansion de crue à l'angle formé par la rue de Chaumont, le rond-point de l'O.N.E. et la rue Try des Rudes - qui correspond à la zone de confluence de l'Orne et de la Joncquière -; qu'au départ d'un ouvrage de régulation, seront aménagées une digue au niveau du thalweg de l'Orne et une zone d'expansion de crue dans laquelle les eaux retenues par la digue pourront se répandre;

Considérant que l'ouvrage de régulation consistera en un couloir à ciel ouvert de 9 mètres de long, dont les parois latérales et inférieure seront constituées de voiles en béton armé, aménagé dans la longueur du lit de l'Orne; qu'à son départ, l'ouvrage comportera une paroi perpendiculaire au lit de l'Orne pourvue d'une vanne réglable pour laisser passer un débit réduit d'eau - et donc pour en réguler la fuite -; que l'espace situé entre ledit ouvrage et la rue Try des Rudes sera remblayé et un talus sera aménagé au départ de l'ouvrage pour éviter toute fuite des eaux vers ladite voirie;

Considérant que la digue à aménager au niveau du thalweg de l'Orne présentera une pente douce; qu'elle sera, dans sa partie la plus haute, d'une hauteur approximative de 2,5 mètres à son centre et développera, à son sommet, une largeur d'environ 3 mètres, tout en étant bordée de talus; qu'après un retour, qui comportera un déversoir de sécurité en enrochement, au départ de l'ouvrage de régulation, la digue se prolongera sur une soixantaine de mètres le long de la rue de Chaumont, tout en rejoignant progressivement le niveau naturel du sol; que la digue prendra la forme d'une butte de terre composée d'un noyau d'argile pour en assurer l'étanchéité;

Considérant, s'agissant de la zone d'expansion de crue, qu'elle pourra retenir un volume d'eau équivalent à 16.000 m®;

Considérant que la zone susceptible d'être inondée est constituée de prairies déjà inondables par l'existence de l'ouvrage de régulation précité; que le bâti de la rue Try des Rudes est protégé de la submersion par des talus à pentes fortes situés dans les fonds de jardin;

Considérant que l'atlas des chemins vicinaux indique à cet endroit la présence d'un étang, actuellement disparu;

Considérant que la province du Brabant wallon n'est toutefois pas propriétaire des terrains nécessaires pour la construction de la digue, pour l'aménagement de la zone d'expansion de crue et pour la réalisation des travaux d'aménagement (zone de travail); que le fonctionnement optimal de la zone d'expansion de crue nécessite, en plus, d'avoir la maîtrise de l'occupation du sol sur les parcelles soumises à submersion temporaire lors du remplissage de la zone, et de pouvoir y accéder en tout temps;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Constitution, une expropriation ne peut intervenir que pour cause d'utilité publique; que tout en rappelant le but d'utilité publique qui doit être poursuivi, l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer impose, pour que l'expropriation puisse être poursuivie selon la procédure qu'elle institue, que la prise de possession « immédiate » soit indispensable, c'est-à-dire extrêmement urgente;

Considérant, en ce qui concerne l'utilité publique, qu'elle est admise en cas d'« usage public » ou si le cas est prévu par une disposition législative;

Considérant que même si au vu de la destination future des terrains à exproprier qui vise à protéger le public, le projet relève de l'« usage public », l'article 10, § 2, de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer précise, de toute façon, que des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification peuvent être exécutés sur des cours d'eau non navigables « le cas échéant, en respectant les dispositions légales relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique »;

Considérant que les travaux extraordinaires d'amélioration sont « tous travaux tels qu'approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modifications du lit ou du tracé du cours d'eau ou des ouvrages d'art y établis, visant à améliorer d'une façon notable l'écoulement des eaux », et ceux de modification sont « tous autres travaux modifiant le lit ou le tracé du lit ou les ouvrages d'art y établis qui, sans nuire à l'écoulement des eaux, ne visent pas à améliorer celui-ci »; que le projet relève des travaux extraordinaires pour lesquels il peut, s'ils sont d'utilité publique, être recouru à l'expropriation;

Considérant que, d'un point de vue concret, le projet qui tend à lutter contre les inondations sur le territoire de la commune de Chastre, doit être considéré comme étant d'utilité publique; que le projet participe à l'objectif qui tend à diminuer les conséquences de la montée des eaux de l'Orne et donc à protéger le centre du village de Cortil-Noirmont qui est régulièrement touché par les inondations liées au débordement des cours d'eau; qu'en particulier, le projet consiste en un aménagement qui retarde, depuis l'amont, l'arrivée des eaux en aval, contre les inondations par débordement des cours d'eau;

Considérant qu'il n'existe aucune alternative d'implantation qui présenterait des dispositions aussi favorables, notamment d'un point de vue technique, pour protéger la totalité de la population de Cortil-Noirmont située dans le lit majeur de l'Orne; qu'en effet, la localisation permet d'appréhender la zone de confluence entre l'Orne et la Joncquière - et donc l'augmentation de volume d'eau à absorber par la première à cet endroit - et le goulot constitué par le passage sous la rue de Chaumont, ainsi que de réguler le volume d'eau se dirigeant vers le centre de Cortil-Noirmont au niveau duquel l'Orne doit encore absorber les eaux du ruisseau de l'Ardenelle;

Considérant que la zone de confluence est constituée de prairies qui sont reprises en zone agricole au plan de secteur et qui pourront, dans la mesure où leur immersion ne sera qu'occasionnelle et temporaire, conserver, pour l'essentiel, leur affectation; que la reprise de cette zone en aléa faible sur la représentation cartographique de l'aléa d'inondation par débordement des cours d'eau démontre aussi qu'il s'agit de la zone naturelle d'expansion des eaux de l'Orne;

Considérant que la position de l'ouvrage en facilite l'accès pour l'entretien, vu sa proximité avec la rue de Chaumont;

Considérant, en ce qui concerne l'extrême urgence, qu'il faut au plus vite entamer les travaux de réalisation de la zone d'expansion de crue et la mettre en fonctionnement afin de réduire les risques de toutes nouvelles inondations sur le territoire de la commune de Chastre, au préjudice de la population et de ses biens, de la sécurité et des infrastructures publiques; que si des inondations demeurent des phénomènes aléatoires ou imprévisibles, il est plus que probable qu'ils puissent se reproduire, à court ou moyen terme, sur le territoire de la commune de Chastre qui y est exposée, comme en témoignent les différentes inondations déjà subies; que c'est d'autant plus vrai que l'évolution démontre que les phénomènes extrêmes ont, de plus en plus, tendance à se produire et qu'ils peuvent survenir quelle que soit la saison de l'année; qu'il y a dès lors lieu d'agir au plus vite;

Considérant que la procédure d'expropriation fondée sur la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique - qui est la procédure dite « ordinaire » - impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains; qu'ainsi, la loi du 17 avril 1835 s'oppose notamment à un envoi en possession avant qu'il ne soit statué sur l'indemnité dont, en pratique, le montant n'est déterminé qu'après la réalisation d'une expertise judiciaire, ce qui nécessite de longs délais; qu'en théorie, les délais nécessaires à l'entrée en possession de l'expropriant sont, au minimum, de 170 à 230 jours - ce qui est déjà trop long -, alors qu'en pratique, il faut plusieurs années;

Considérant que, dans le même ordre d'idées, la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique - qui, en pratique, n'est plus du tout utilisée et est tombée en désuétude - ne permet pas plus d'atteindre l'objectif fixé; que, même si les délais de procédure sont raccourcis par rapport à ceux prévus dans la loi du 17 avril 1835, cette procédure d'urgence implique néanmoins, avant tout envoi en possession, une visite des lieux au cours de laquelle les parties peuvent produire des éléments de nature à déterminer le montant de l'indemnité, un délai de réponse des parties aux éléments produits lors de la visite des lieux, la rédaction d'un rapport d'expertise auquel les parties ont la possibilité de répondre, la tenue d'une audience, le prononcé d'une ordonnance fixant l'indemnité, la consignation de l'indemnité et, enfin, le prononcé d'une ordonnance d'envoi en possession qui peut être assortie d'un délai de deux mois en faveur de l'exproprié pour quitter les lieux;

Considérant qu'en conséquence, seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats;

Considérant que les emprises figurant en annexe du présent arrêté sont celles nécessaires à l'exécution des travaux de réalisation de la zone d'expansion de crue sur le cours d'eau de deuxième catégorie l'Orne, en particulier sur le territoire de la commune de Chastre;

Vu le tableau repris sur le plan des emprises du 23 janvier 2018, annexé au présent arrêté ministériel et établi par le bureau d'études Myclene, sur lequel figurent les parcelles ou parties de parcelles qui doivent être acquises en vue de l'aménagement de la zone d'expansion de crue sur le cours d'eau de deuxième catégorie l'Orne;

Considérant que les travaux mentionnés ci-dessus constituent tant du point de vue technique et financier que sur le plan de l'aménagement du territoire la solution la mieux appropriée afin d'appréhender les risques d'inondations sur le territoire de la commune de Chastre;

Considérant qu'il convient dès lors de prendre possession immédiate des lieux afin de procéder dans les plus brefs délais à l'exécution des travaux, Arrête :

Article 1er.Il est indispensable pour cause d'utilité publique de prendre immédiatement possession des parcelles situées sur le territoire de la commune de Chastre et reprises au plan à l'annexe 1 du présent arrêté.

Le tableau récapitulatif des emprises figure sur le plan précité et est annexé au présent arrêté.

L'annexe 1 fait partie intégrante du présent arrêté.

Art. 2.La province du Brabant wallon est autorisée à procéder à l'expropriation des parcelles visées à l'article 1er conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 13 avril 2018.

R. COLLIN

Pour la consultation du tableau, voir image

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