Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 13 décembre 2000
publié le 16 mars 2001

Arrété ministériel relatif au subventionnement des opérations et travaux d'un projet de logement social ou particulier

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035270
pub.
16/03/2001
prom.
13/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/13/2001035270/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2000. - Arrété ministériel relatif au subventionnement des opérations et travaux d'un projet de logement social ou particulier


Département de l'Environnement et de l'Infrastructure

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, Vu le Code du Logement, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1970, ratifié par la loi du 2 juillet 1971 et modifié par les décrets des 30 octobre 1984, 5 juillet 1989, 23 octobre 1991 et 8 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et de subvention des opérations et des travaux exécutés à des fins de logement social, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention à la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de I'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mai 1999, 19 novembre 1999 et 25 juillet 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention à la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 avril 1998, 11 mai 1999, 19 novembre 1999 et 25 juillet 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999, 14 avril 2000 et 26 mai 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2000, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° dossier de demande : le dossier visé à l'article 4 de l'arrêté de procédure;2° zone particulière : une zone telle que définie dans l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, en application de l'article 85, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;3° équipements communs : les équipements communs tels que décrits à l'article 1er, 6°, de l'arrêté d'Infrastructure;4° travaux d'infrastructure : les travaux d'infrastructure tels que décrits à l'article 1er, 7°, de l'arrêté d'Infrastructure;5° preneur d'initiative : Ie preneur d'initiative tel que visé à l'article 1er, 3° de l'arrêté de procédure;6° arrêté de Procédure : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et de subvention des opérations et des travaux exécutés à des fins de logement social;7° projet de logement : un projet de logement particulier ou social tel que visé à l'article 1er, 2°, respectivement 6° de l'arrêté de Procédure;8° arrêté d'Infrastructure : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention à la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de I'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux;9° arrêté de Rénovation et de Construction : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention à la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales.

Art. 2.Pour autant que le projet a été repris dans un programme approuvé par le Ministre, le chef de division de la division de l'Infrastructure subventionnée est autorisé : 1° à conclure l'accord avec l'auteur du projet urbanistique visé à l'article 12, § 2, de l'arrêté de Procédure;2° à conclure l'accord avec les auteurs du projet de construction routière et/ou d'environnement visé à l'article 12, § 3, de l'arrêté de Procédure;3° à donner l'ordre de paiement visé à l'article 19, § 3, de l'arrêté de Procédure, des subventions relatives aux travaux tels que visés au § 2 du même article;4° à donner l'accord, visé à l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, 2°, de l'arrêté d'Infrastructure;5° à approuver le dossier de projet visé à l'article 15, sixième alinéa, de l'arrêté de Procédure, pour autant qu'il s'agisse de travaux tels que visés à l'article 3 de l'arrêté d'Infrastructure; 6° à approuver le dossier d'adjudication visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté de Procédure, pour autant qu'il soit répondu aux dispositions suivantes : a) il s'agit d'opérations, visées à l'article 3 de l'arrêté de rénovation et de construction pour lesquelles le montant de l'adjudication hors T.V.A. n'est pas supérieur à 110 % et pas inférieur à 85 % de l'estimation approuvé hors T.V.A.; b) il s'agit de travaux, visés à l'article 3 de l'arrêté d'infrastructure pour lesquels le montant de l'adjudication hors T.V.A. est inférieur à 250 000 euro; 7° à approuver les travaux supplémentaires visés à l'article 5, § 1er, de l'arrêté d'Infrastructure, pour autant que le total des travaux supplémentaires par dossier d'adjudication est inférieur à 62 000 euro hors T.V.A.

Art. 3.Le montant des travaux, visés à l'article 16, § 3, deuxième alinéa, 2°, de l'arrêté de Procédure, est fixé à 13 000 euro hors T.V.A. Le coût maximal des travaux subventionnables, visés à l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, 3° de l'arrêté d'Infrastructure, est fixé à 13 000 euro hors T.V.A. Le montant des travaux non subventionnables n'est pris en considération. CHAPITRE II. - Evaluation d'un dossier de demande Section Ire. - Dispositions générales relatives à l'examen

d'opportunité

Art. 4.§ 1er. La division de la Politique du Logement évalue un dossier de demande en jugeant l'opportunité du projet de logement sur son contenu et sur sa qualité conformément aux dispositions des articles 4 à 15 compris. Sauf stipulé autrement, une corrélation sera exprimée pour chacun de ces critères d'évaluation allant de "très négative", "peu négative", à "neutre" "moyennement positive" et "très positive".

Annuellement, les projets de logement jugés favorables seront comparés mutuellement en les classant suivant les résultats de l'évaluation du projet, les priorités politiques traduites en critères objectifs et la faisabilité de la réalisation pratique dans les délais imposés, en vue de l'établissement d'un programme annuel qui doit être présenté au Ministre pour approbation au plus tard en novembre de l'année précédente. § 2. Sauf stipulé autrement, il ne sera pas fait de différence entre les projets de constructions neuves et les projets de rénovation lors de l'évaluation des projets de logement. Section II. - Besoins de logement social

Art. 5.§ 1er. Un projet est évalué sur la base des besoins locaux en habitations sociales supplémentaires. Ces besoins de logement sont fixés à l'aide des données fiables les plus récentes au niveau de la commune et de l'arrondissement dont la division de la Politique du Logement dispose. § 2. Un projet comprenant des habitations de location dans une commune ou dans un hameau dans lequel il n'y a toujours pas d'habitations de location, bénéficie toujours d'un score positif. Section III. - Infrastructure

Art. 6.Un projet de logement sera évalué plus favorable dans la mesure où moins de travaux d'infrastructure sont nécessaire. Section IV. - Situation du projet

Art. 7.Un projet de logement est évalué sur la base de la situation du projet. Un projet de logement situé dans une zone de rénovation d'habitation ou dans une zone particulière, délimitée dans le cadre de l'exercice d'un droit de préachat, bénéficie toujours d'un score positif. Section V. - Comblement

Art. 8.L'emprise supplémentaire d'espace auparavant non bâti constitue un élément négatif de l'évaluation, sauf s'il s'agit de construction de comblement. Un projet bénéficiera d'un score plus favorable lorsqu'il réalise une plus grande densité de construction sans faire préjudice à la qualité d'habitation et de vie du projet de logement et dans le quartier.

Art. 9.Un projet bénéficiera d'un score plus favorable dans la mesure où il se raccorde plus aux constructions existantes.

Art. 10.La faible envergure d'un projet constitue un élément positif de l'évaluation. Son impact spatial est évalué sur la base d'un contexte environnemental.

Art. 11.Un projet de logement est évalué sur la base de la disponibilité effective des équipements primaires pour lesquels la présence d'équipements quotidiens, commerciaux, de service et/ou socioculturels à distance de marche de 600 mètres est considérée comme étant idéale ainsi que sur la base de l'accessibilité de tous les moyens de transport en commun. Section VI. - intégration dans la structure de logement locale

Art. 12.Un projet de logement est évalué sur base de l'intégration fonctionnelle dans le quartier dans lequel le projet de logement est situé. A ce sujet, il est tenu compte, tant des fonctions déjà présentes que des fonctions supplémentaires prévues par le projet de logement. Est considérée comme intégration fonctionnelle optimale, la localisation équilibrée sur Ie plan du voisinage ou du quartier de fonctions propices au logement, commerciales et générant d'autres activités ainsi que d'équipements communs.

Art. 13.Un projet de logement est évalué sur la base de la différenciation sociale réalisée dans ou par ]e projet de logement. La différenciation sociale est obtenue par une différenciation selon la classe des prix, la surface et le type d'habitations faisant partie du projet de logement, par un mélange d'habitations sociales d'achat et de location ou par une intégration dans la structure de logement existante étant telle qu'un mélange d'habitations sociales et privées est créé.

Art. 14.Un projet de logement est évalué sur la base de l'attention que le preneur d'initiative prête à la sécurité sociale et à la viabilité en offrant par le concept global des garanties, y compris les équipements communs, en matière de contrôle informel et en anticipant les caractéristiques du quartier, les problèmes et opportunités spécifiques locaux. Section VII. - Expropriation

Art. 15.Lorsque des expropriations sont nécessaires à la réalisation d'un projet, ce dernier bénéficiera d'un score plus favorable dans la mesure où le dossier comprend des éléments de motivation pour ces expropriations ainsi que l'urgence de ces dernières. CHAPITRE III. - Fixation des subventions

Art. 16.Le montant maximal du coût des travaux de rénovation, d'amélioration et d'adaptation, visés à l'article 4, premier alinéa, de l'arrêté de Rénovation et de Construction et des travaux de constructions neuves, visés à l'article 6, deuxième alinéa, de l'arrêté de Rénovation et de Construction, sont fixés aux montants suivants hors T.V.A. : 1° 47 000 euro pour un studio;2° 60 000 euro pour une habitation avec une chambre à coucher;3° 70 000 euro pour une habitation avec deux chambres à coucher;4° 82 000 euro pour une habitation avec trois chambres à coucher;5° 92 000 euro pour une habitation avec quatre ou plus de chambres à coucher. Ces montants maximaux sont annuellement adaptés au 1er janvier à l'évolution des coûts de construction selon la formule suivante : b = B x (0,55 x s/S + 0,45 x i/I) dans laquelle sont : b : le montant maximal indexé en euros, au 1er janvier de l'année laquelle l'engagement, visé à l'article 15, sixième alinéa, de l'arrêté de Procédure, se fait, arrondi à un multiple de mille euro;

B : le montant maximal applicable en euros, tel que visé au premier alinéa;

S et s : la moyenne des salaires horaires des ouvriers qualifiés, des ouvriers et manoeuvres expérimentés, tels qu'ils ont été constatés le Comité paritaire national de la Construction, majorée du pourcentage totale des charges et assurances sociales pour les travaux de la catégorie A, tel qu'adopté par le ministère fédéral, respectivement avant décembre 2000 et avant le mois de décembre précédant l'année pendant laquelle l'engagement, visé à l'article 15, sixième alinéa, de l'arrêté de Procédure, doit être pris;

I et i : l'indice sur la base d'une consommation annuelle des principaux matériaux de construction sur le marché intérieur, tel qu'adopté par le ministère fédéral, respectivement avant décembre 2000 et avant le mois de décembre précédant l'année pendant laquelle l'engagement, visé à l'article 15, sixième alinéa, de l'arrêté de Procédure, doit être pris.

Art. 17.Les conditions d'acceptation de subvention pour des travaux en plus imprévus, visés à l'article 5, § 1er, troisième alinéa, de l'arrêté d'infrastructure, sont fixées comme suit.

La subvention est forfaitaire. Ceci signifie que, mises à part les révisions de prix contractuelles et les modifications éventuelles de la T.V.A., la subvention des travaux est limitée au montant mentionné dans la proposition définitive du montant de la subvention. Par conséquent, les travaux en plus ne peuvent être subventionnés que dans la mesure qu'ils sont compensés par certains travaux subventionnables qui ne doivent pas ou seulement partiellement être exécutés. En outre, les travaux en plus doivent être destinés et nécessaires à la réalisation et à l'utilité du groupe d'habitations. Tant les travaux en moins que les travaux en plus doivent être justifiés par le preneur d'initiative, en tous les cas lorsqu'ils représentent plus de 10 % du montant subventionnable.

Cette subvention forfaitaire est payée suivant les dispositions de l'arrêté du Procédure.

Art. 18.Le mode de calcul de la subvention, visé à l'article 7, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté d'infrastructure, est fixé comme suit : lorsque les travaux ont trait à des habitations sociales situées en dehors d'un noyau d'habitations existant et qui comprennent au moins un tiers et au plus deux tiers d'habitations d'achat et pour le reste des habitations de location, la subvention est de 100 %. Dans les autres cas, la subvention pour des travaux ayant trait à des habitations sociales situées en dehors d'un noyau d'habitations, est de 80 %. CHAPITRE IV. - Critères pour une répartition proportionnelle, visée à l'article 7, § 6, de l'arrêté d'Infrastructure

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des § 2, § 3 et § 4, le pourcentage de subvention de travaux d'infrastructure dans le (futur) domaine public dans le périmètre du groupe d'habitations est calculé selon la formule suivante : S = (s x w + 60 x k) (w+k+p) dans laquelle sont : S : le pourcentage de subvention, arrondi à l'unité, en %; s : 100 ou 80, selon le cas, tel que décrit ci-dessous; w : le nombre total d'habitations sociales dans le groupe d'habitations; k : le nombre total de lots sociaux dans le groupe d'habitations; p : le nombre total d'habitations et de lots à l'intérieur d'un périmètre du groupe d'habitations qui ne répond pas à l'article 80 du Code du Logement.

Le paramètre s est égal à 100 lorsqu'il a été répondu aux conditions susmentionnées : 1° le groupe d'habitations se situe à l'intérieur d'un noyau résidentiel existant;2° le groupe d'habitations se situe en dehors d'un noyau résidentiel existant, dont tant le nombre d'habitation de location sociales que le nombre d'habitation d'achat sociales s'élèvent à au moins un tiers du nombre total d'habitation et de parcelles situées à l'intérieur du périmètre du groupe d'habitations. Dans les autres cas, le paramètre est égal à 80. § 2. Le pourcentage de subvention de travaux de voirie, d'égouts et d'environnement dans le (futur) domaine public dans lequel les habitations et parcelles sociales du groupe d'habitation sont situées d'un côté de la route ou des travaux d'environnement, est calculé selon la formule suivante : Z = (S+T)/2 dans laquelle sont : Z : le pourcentage de subvention, arrondi à l'unité, en %;

S : le pourcentage de subvention, fixé suivant le § 1er;

T : 60 si S n'est pas inférieur à 60, autrement T est égal à S. § 3. Les travaux d'infrastructure dans le (futur) domaine public qui favorisent tant les intérêts du groupe d'habitations que les autres intérêts communs, pour lesquels aucun alignement des travaux d'infrastructure touche au groupe d'habitations, mais qui sont destinés et nécessaires à l'utilité du groupe d'habitations, sont subventionnés pour 60 % lorsque le pourcentage de subvention, fixé conformément au § 1er, n'est pas inférieur à 60 %, autrement ces travaux d'infrastructure sont subventionnés au pourcentage de subvention inférieur. § 4. Les équipement communs qui favorisent tant les intérêts du groupe d'habitations que les autres intérêts communs, sont subventionnés pour 60 %. CHAPITRE V. - Critères pour les bâtiments qui sont insalubres par leur environnement ou inutilisables pour la fonction à laquelle ils sont destinés

Art. 20.§ 1er. Un bâtiment peut être reconnu comme étant insalubre par son environnement lorsqu'il répond intrinsèquement aux exigences de stabilité, de physique de construction ou de sécurité, mais empêche la réalisation d'un noyau d'habitations salubres suite à sa situation. § 2. Une habitation délabrée ou inoccupée peut être reconnue inutilisable pour une fonction à laquelle elle est destinée, lorsque l'habitabilité suivant les normes minimales courantes est compromise, soit par une structure ou répartition intérieure défectueuse ou mauvaise, soit par un degré d'équipement ou de confort insuffisant.

Un bâtiment délabré ou inoccupé peut être reconnu inutilisable pour une fonction à laquelle il est destiné, lorsqu'il est inoccupé depuis longtemps ou lorsqu'il est clairement moins utilisé. Un tel bâtiment ne peut être reconnu comme tel que lorsqu'il se prête à être transformé en logements Dès qu'un bâtiment est repris à l'inventaire comme étant inoccupé ou délabré conformément au décret du 22 décembre 1995 portant les mesures d'accompagnement du budget 1996, il est réputé être inutilisable pour la fonction à laquelle il est destiné. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 21.L'arrêté du Secrétaire d'Etat flamand du 28 octobre 1981 portant délégation de compétence aux fonctionnaires du Ministère des Travaux publics qui accordent leur coopération à la politique régionale flamande en matière de l'exécution d'équipements d'infrastructure, visés à l'article 80 du Code du Logement et à l'arrêté royal du 30 mars 1981, est abrogé.

Art. 22.L'arrêté ministériel du 19 octobre 1982 portant délégation de compétence aux fonctionnaires du Ministère des Travaux publics qui accordent leur coopération à la politique régionale flamande en matière de l'exécution d'équipements d'infrastructure, visés à l'article 80 du Code du Logement et à l'arrêté royal du 30 mars 1981, est abrogé.

Art. 23.L'arrêté ministériel du 11 avril 1997 relatif au subventionnement des opérations et travaux d'un projet de logement social ou particulier, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 1999, est abrogé.

Art. 24.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux travaux, visés à l'article 3 de l'arrêté d'infrastructure, ni aux opérations, visées à l'article 3 de l'arrêté de Rénovation et de Construction, pour lesquels la procédure d'adjudication a été entamée avant le 1er octobre 2000.

Art. 25.Les articles ou parties d'article mentionnés dans la première colonne du tableau ci-dessous ont trait au présent arrêté. En ce qui concerne les montants mentionnés en euros dans la deuxième colonne du présent tableau, les montants mentionnés en francs belges dans la troisième colonne valent à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 26.La dernière phrase de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000 modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 relatifs aux subventions de la Région flamande aux projets de logement social, produit ses effets à partir du 1er octobre 2000.

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er octobre 2000.

Bruxelles, le 13 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

^