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Arrêté Ministériel du 13 décembre 2013
publié le 19 décembre 2013

Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'allocations, par mesure transitoire, à certains agents du Service public fédéral Finances

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service public federal finances
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2013003391
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19/12/2013
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13/12/2013
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13 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'allocations, par mesure transitoire, à certains agents du Service public fédéral Finances


Le Premier Ministre, Le Ministre des Finances, Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Service public fédéral Finances;

Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée, d'une indemnité pour usage d'un vélo et d'indemnités particulières couvrant des frais de déplacement à certains agents du Ministère des Finances;

Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de représentation à certains agents du Ministère des Finances;

Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de locaux et d'une indemnité pour frais de gestion à certains agents du Ministère des Finances;

Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 octroyant une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Ministère des Finances;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 17 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 août 2013;

Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/84 du Comité de secteur II - Finances, conclu le 24 septembre 2013;

Vu l'avis 54.325/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent : CHAPITRE 1er. - Octroi d'une allocation, à titre transitoire, aux agents qui avaient droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de séjour et de tournée, comme prévu à l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Service public fédéral Finances

Article 1er.Une allocation est accordée aux agents qui, remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° relever, au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, du champ d'application de l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Service public fédéral Finances;2° avoir relevé pendant au moins 90 jours calendrier durant la période du 14e au 3e mois calendrier inclus qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté du champ d'application d'une ou plusieurs des dispositions règlementaires suivantes : a) l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 mentionné sous 1° ;b) les articles 2, 4, 5 ou 6 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée, d'une indemnité pour usage d'un vélo et d'indemnités particulières couvrant des frais de déplacement à certains agents du Ministère des Finances;c) l'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 octroyant une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Ministère des Finances.

Art. 2.§ 1er. Le montant de l'allocation annuelle correspond au montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour et de tournée, à laquelle les agents avaient droit au jour qui précède celui de l'abrogation de l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 mentionné à l'article 1er. § 2. Sans préjudice de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, les agents visés à l'article 1er ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents perdent le droit à l'allocation à la date à laquelle ils sont promus à un niveau supérieur ou à une classe supérieure, à l'exception de la promotion de la classe A1 vers la classe A2.

Art. 3.Les agents qui, de par l'exercice de fonctions supérieures, bénéficient de l'allocation ou d'un autre montant que celui lié à l'emploi dont ils sont titulaires, perdent le droit à l'allocation ou à ce montant lorsque leurs fonctions supérieures prennent fin sans qu'ils n'aient été promus dans l'emploi vacant.

Art. 4.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à cette allocation.

Elle est liée à l'indice pivot 138,01. CHAPITRE 2. - Octroi d'une allocation, à titre transitoire, aux agents qui avaient droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de tournée, comme prévu à l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée, d'une indemnité pour usage d'un vélo et d'indemnités particulières couvrant des frais de déplacement à certains agents du Ministère des Finances

Art. 5.Une allocation est accordée aux agents qui, remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° relever, au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, du champ d'application des articles 2, 4, 5 ou 6 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée, d'une indemnité pour usage d'un vélo et d'indemnités particulières couvrant des frais de déplacement à certains agents du Ministère des Finances;2° avoir relevé pendant au moins 90 jours calendrier durant la période du 14e au 3e mois calendrier inclus qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté du champ d'application d'une ou plusieurs des dispositions règlementaires suivantes : a) l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Service public fédéral Finances;b) les articles 2, 4, 5 ou 6 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 mentionné sous 1° ;c) l'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 octroyant une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Ministère des Finances.

Art. 6.§ 1er. Le montant de l'allocation annuelle correspond au montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de tournée, ramené à l'indice-pivot 138,01, à laquelle les agents avaient droit au jour qui précède celui de l'abrogation de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 mentionné à l'article 5. § 2. Sans préjudice de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, les agents visés à l'article 5 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents perdent le droit à l'allocation à la date à laquelle ils sont promus à un niveau supérieur ou à une classe supérieure, à l'exception de la promotion de la classe A1 vers la classe A2.

Art. 7.Les agents qui, de par l'exercice de fonctions supérieures, bénéficient de l'allocation ou d'un autre montant que celui lié à l'emploi dont ils sont titulaires, perdent le droit à l'allocation ou à ce montant lorsque leurs fonctions supérieures prennent fin sans qu'ils n'aient été promus dans l'emploi vacant.

Art. 8.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à cette allocation.

Elle est liée à l'indice pivot 138,01. CHAPITRE 3. - Octroi d'une allocation, à titre transitoire, aux agents qui avaient droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation, comme prévu à l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de représentation à certains agents du Ministère des Finances

Art. 9.Une allocation est accordée aux agents qui, remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° relever, au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, du champ d'application de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de représentation à certains agents du Ministère des Finances;2° avoir relevé, pendant au moins 90 jours calendrier, du champ d'application du même arrêté ministériel du 12 avril 1965 durant la période du 14e au 3e mois calendrier inclus qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.§ 1er. Le montant de l'allocation s'élève à 1.147,12 EUR par an. § 2. Sans préjudice de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, les agents visés à l'article 9 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents perdent le droit à l'allocation à la date à laquelle ils sont promus à une classe supérieure, à l'exception de la promotion de la classe A1 vers la classe A2.

Art. 11.Les agents qui ne bénéficient de l'allocation que parce qu'ils exercent des fonctions supérieures perdent le droit à l'allocation lorsque leurs fonctions supérieures prennent fin sans qu'ils ne soient promus dans l'emploi vacant.

Art. 12.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à cette allocation.

Elle est liée à l'indice pivot 138,01. CHAPITRE 4. - octroi d'une allocation, à titre transitoire, aux agents qui avaient droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion, comme prévu à l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de locaux et d'une indemnité pour frais de gestion à certains agents du Ministère des Finances Section 1re - Allocation aux agents qui relevaient du champ

d'application des articles 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 susmentionné

Art. 13.Une allocation est accordée aux agents qui, remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° relever, au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, du champ d'application des articles 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de locaux et d'une indemnité pour frais de gestion à certains agents du Ministère des Finances;2° avoir relevé, pendant au moins 90 jours calendrier, du champ d'application des articles 6 et 7 du même arrêté ministériel du 12 avril 1965 durant la période du 14e au 3e mois calendrier inclus qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.§ 1er. Le montant de l'allocation annuelle correspond au montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de gestion, à laquelle les agents avaient droit au jour qui précède celui de l'abrogation de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 mentionné à l'article 13. § 2. Sans préjudice de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, les agents visés à l'article 13 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents perdent le droit à l'allocation à la date à laquelle ils sont promus à un niveau supérieur ou à une classe supérieure, à l'exception de la promotion de la classe A1 vers la classe A2.

Art. 15.Les agents qui ne bénéficient de l'allocation que parce qu'ils exercent des fonctions supérieures perdent le droit à l'allocation lorsque leurs fonctions supérieures prennent fin sans qu'ils ne soient promus dans l'emploi vacant.

Art. 16.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. Section 2 - Allocation aux agents qui relevaient du champ

d'application de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 susmentionné

Art. 17.Une allocation est accordée aux agents qui, remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° relever, au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, du champ d'application de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de locaux et d'une indemnité pour frais de gestion à certains agents du Ministère des Finances;2° avoir relevé, pendant au moins 90 jours calendrier, du champ d'application de l'article 8 du même arrêté ministériel du 12 avril 1965 durant la période du 14e au 3e mois calendrier inclus qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.§ 1er. Le montant de l'allocation annuelle correspond au montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de gestion, ramené à l'indice-pivot 138,01, à laquelle les agents avaient droit au jour qui précède celui de l'abrogation de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 mentionné à l'article 17. § 2. Sans préjudice de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, les agents visés à l'article 17 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents perdent le droit à l'allocation à la date à laquelle ils sont promus à un niveau supérieur ou à une classe supérieure, à l'exception de la promotion de la classe A1 vers la classe A2.

Art. 19.Les agents qui ne bénéficient de l'allocation que parce qu'ils exercent des fonctions supérieures perdent le droit à l'allocation lorsque leurs fonctions supérieures prennent fin sans qu'ils ne soient promus dans l'emploi vacant.

Art. 20.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à cette allocation.

Elle est liée à l'indice pivot 138,01. CHAPITRE 5. - Octroi d'une allocation, à titre transitoire, aux agents qui avaient droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de séjour et de tournée, comme prévu à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 octroyant une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Ministère des Finances

Art. 21.Une allocation est accordée aux agents qui, remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° relever, au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, du champ d'application de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 octroyant une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Ministère des Finances;2° avoir relevé pendant au moins 90 jours calendrier durant la période du 14e au 3e mois calendrier inclus qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté du champ d'application d'une ou plusieurs des dispositions règlementaires suivantes : a) l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Service public fédéral Finances;b) les articles 2, 4, 5 ou 6 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée, d'une indemnité pour usage d'un vélo et d'indemnités particulières couvrant des frais de déplacement à certains agents du Ministère des Finances;c) l'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 mentionné sous 1°.

Art. 22.§ 1er. Le montant de l'allocation annuelle correspond au montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour et de tournée, à laquelle les agents avaient droit au jour qui précède celui de l'abrogation de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 mentionné à l'article 21. § 2. Sans préjudice de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, les agents visés à l'article 21 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents perdent le droit à l'allocation à la date à laquelle ils sont promus à un niveau supérieur ou à une classe supérieure, à l'exception de la promotion de la classe A1 vers la classe A2.

Art. 23.Les agents qui, de par l'exercice de fonctions supérieures, bénéficient de l'allocation ou d'un autre montant que celui lié à l'emploi dont ils sont titulaires, perdent le droit à l'allocation ou à ce montant lorsque leurs fonctions supérieures prennent fin sans qu'ils n'aient été promus dans l'emploi vacant.

Art. 24.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à cette allocation.

Elle est liée à l'indice pivot 138,01. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires

Art. 25.L'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Service public fédéral Finances, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1967 et par les arrêtés ministériels des 19 juillet 1967, 25 octobre 1974, 4 juin 1980, 22 octobre 1998, 22 décembre 2000, 27 septembre 2001, 7 septembre 2004 et 6 juin 2007, est abrogé.

Art. 26.L'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée, d'une indemnité pour usage d'un vélo et d'indemnités particulières couvrant des frais de déplacement à certains agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 10 mai 1966 et 13 juin 1966, par l'arrêté royal du 27 avril 1967 et par les arrêtés ministériels des 19 juillet 1967, 18 février 1975, 17 février 1978, 4 juin 1980, 24 juillet 1990, 22 décembre 2000 et 15 juillet 2002, est abrogé.

Art. 27.L'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de représentation à certains agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 24 juillet 1990 et 15 juillet 2002, est abrogé.

Art. 28.L'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de locaux et d'une indemnité pour frais de gestion à certains agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1965 et 27 avril 1967 et par les arrêtés ministériels des 19 juillet 1967, 17 novembre 1969, 18 février 1975, 17 février 1978, 24 juillet 1990 et 15 juillet 2002, est abrogé.

Art. 29.L'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 octroyant une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 2000 et 15 juillet 2002, est abrogé.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 13 decembre 2013.

Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

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