Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 13 février 2003
publié le 15 avril 2003

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'administration forestière

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027210
pub.
15/04/2003
prom.
13/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/13/2003027210/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'administration forestière


Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'Administration forestière, notamment les articles 8 et 13;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant règlement de la masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la Région wallonne;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant catalogue de la masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la Région wallonne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2001;

Vu l'avis du Comité de concertation de base n° IV, donné le 5 mai 2000;

Vu l'avis 33.011/2 et 33.012/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2002, Arrêtent :

Article 1er.Le bureau qui gère la masse d'habillement ci-après dénommé "le bureau", dont il est question à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'Administration forestière, assure, à charge du budget de la Région wallonne, toutes les opérations nécessaires à la fourniture régulière, aux membres du personnel astreints au port de l'uniforme, de l'uniforme qu'ils sont tenus de porter. Il tient la comptabilité individuelle des effets livrés.

Par « membres du personnel astreints au port de l'uniformes » il faut entendre les personnes visées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'Administration forestière.

Art. 2.Le bureau centralise les commandes introduites par le personnel à l'intervention des chefs de cantonnement.

Art. 3.Les commandes sont introduites une fois par an, en janvier, pour l'année en cours.

Une commande d'insignes peut être introduite dès la promotion d'un membre du personnel astreint au port de l'uniforme à un grade supérieur.

Dès réception de son arrêté de nomination définitive, le nouveau membre du personnel astreint au port de l'uniforme reçoit une tenue de cérémonie et une tenue de service comportant les éléments repris ci-dessous : Tenue de cérémonie : 1° une vareuse;2° un pantalon;3° une chemise blanche avec manches longues;4° une cravate noire;5° une casquette;6° une paire de molières noires. Tenue de service : 1° une veste tenue de service;2° deux pantalons, tissu au choix;3° une paire de chaussures, au choix;4° une paire de bottes, au choix;5° un gilet norvégien avec manches, type ABL;6° un chapeau avec accessoires ad hoc;7° trois chemises vertes, au choix;8° une cravate verte;9° deux paires de passants brodés mécaniquement. Le personnel féminin reçoit des effets spécifiques.

Art. 4.Les membres du personnel astreints au port de l'uniforme doivent se servir de bulletins de commande. Chaque commande est rédigée en double exemplaire dont un est conservé pour la vérification de la commande.

Les bulletins de commande mentionnent l'ensemble des vêtements et objets qui peuvent être livrés par le bureau.

Une provision de bulletins est envoyée aux chefs de cantonnement qui les mettent à la disposition des membres du personnel astreints au port de l'uniforme.

Art. 5.Le nombre et les mesures des articles commandés sont indiqués en chiffres. La commande d'articles pour lesquels les mesures nécessaires n'ont pas été indiquées n'est pas exécutée.

Les mesures sont à préciser sur le formulaire, lorsqu'une case est prévue à cet effet. Dans le cas contraire, une feuille doit être annexée au bulletin.

Les articles manifestement non destinés à l'usage des membres du personnel astreints au port de l'uniforme ne sont pas distribués.

Art. 6.Toute commande qui excède le crédit du membre du personnel astreint au port de l'uniforme est réduite d'office par le bureau.

Art. 7.Le bureau envoie à chaque membre du personnel astreint au port de l'uniforme, par l'intermédiaire des chefs de cantonnement, une confirmation de commande.

Art. 8.Le membre du personnel astreint au port de l'uniforme vérifie minutieusement si sa confirmation de commande correspond à sa commande. Dans les dix jours, il peut renvoyer sa confirmation de commande avec ses remarques pour non-conformité à la commande ou pour modification au bureau qui lui fait parvenir une nouvelle confirmation de commande.

En cas d'absence, il doit prendre des dispositions pour faire vérifier la confirmation de commande par une personne qu'il désigne.

Art. 9.A l'expiration du délai de dix jours, la commande, telle que confirmée, est définitive.

Art. 10.Les membres du personnel astreints au port de l'uniformes conservent soigneusement les confirmations de commande en vue de la réception de leur commande et de la vérification de leur compte individuel.

Art. 11.Le chef de cantonnement est responsable de la distribution ainsi que de la bonne conservation des articles qu'il détient en dépôt.

Les articles sont livrés aux chefs de cantonnement par les fournisseurs, les confectionneurs ou le bureau.

Ils sont réceptionnés par le chef de cantonnement.

Une note d'envoi accompagne les livraisons. Elle donne le détail du contenu.

Si l'emballage est endommagé, un inventaire est dressé sur-le-champ en présence du transporteur.

Art. 12.Une copie de la note d'envoi visée pour réception est envoyée immédiatement au bureau, une copie est conservée au cantonnement.

Les manquants ou excédents éventuels font l'objet d'une déclaration annexée à la copie de la note d'envoi renvoyée au bureau.

Les articles excédentaires et abîmés sont renvoyés au bureau.

Art. 13.Le chef du cantonnement distribue les articles reçus aux membres du personnel astreints au port de l'uniforme en activité de service de même que l'état de distribution que lui a fait parvenir le bureau.

Lorsque la livraison est conforme à la confirmation de commande, le membre du personnel astreint au port de l'uniforme doit accepter la livraison et signer pour réception l'état de distribution.

Tout article comportant un défaut ou non conforme à la confirmation de commande est renvoyé au bureau.

L'inventaire des articles renvoyés et les motifs du renvoi doivent figurer sur l'état de distribution.

Le membre du personnel astreint au port de l'uniforme conserve une copie de l'état de distribution pour la vérification de son compte.

Art. 14.Lorsque le membre du personnel astreint au port de l'uniforme ne prend pas possession des objets livrés après un rappel écrit, ceux-ci sont tenus à sa disposition au cantonnement pendant deux mois à dater du rappel et sont, à l'expiration du délai, retournés au bureau. Ils sont, sauf empêchement légitime, imputés à son compte.

Art. 15.Pour les vêtements sur mesure, le confectionneur doit prendre les mesures et faire l'essayage dans les locaux du cantonnement. Le confectionneur prend rendez-vous avec le chef de cantonnement au moins dix jours à l'avance, et lui transmet la liste des membres du personnel astreints au port de l'uniforme qui doivent être présents.

Art. 16.Le chef de cantonnement convoque les membres du personnel astreints au port de l'uniforme qui doivent se présenter pour la prise des mesures, l'essayage ou la livraison des vêtements et des objets.

Art. 17.L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 18.Le bureau tient, par membre du personnel astreint au port de l'uniforme, un compte qui mentionne d'une part, le nombre de points attribués et d'autre part, la liste des vêtements et objets commandés et fournis avec leur valeur exprimée en points.

Art. 19.En cas de suspension, de mise à la retraite, de démission volontaire, de démission d'office, de mise en disponibilité, de congés pour convenance personnelle, d'interruption de carrière, de révocation ou de décès d'un membre du personnel astreint au port de l'uniforme, son compte est arrêté par le bureau. Il en est de même pour ceux appelés à des fonctions pour lesquelles le port de l'uniforme n'est pas prévu.

Le solde des points est archivé pour les membres du personnel astreints au port de l'uniformes qui conservent la qualité d'agent du Ministère de la Région wallonne.

Un crédit de départ supplémentaire n'est pas octroyé en cas de réouverture d'un compte.

Art. 20.Un extrait de compte des opérations de l'exercice précédent est fourni à chaque membre du personnel astreint au port de l'uniforme au plus tard le 1er mai de chaque année.

Celui-ci dispose d'un délai de trente jours pour adresser ses remarques.

Art. 21.Les divers états et extraits destinés aux membres du personnel astreints au port de l'uniforme sont rédigés dans la langue correspondant à leur régime linguistique.

Art. 22.Chaque année, le bureau organise une consultation des membres du personnel astreints au port de l'uniforme. La consultation porte sur les divers aspects du catalogue de la masse d'habillement, la nature, la qualité et la valeur en points des vêtements et objets inscrits.

Art. 23.Lorsque le bureau est amené à prêter son concours à des personnes autorisées, non visées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'Administration forestière, en fournissant des vêtements et objets inscrits au catalogue, la gestion des commandes est soumise au respect du présent arrêté.

Art. 24.Le catalogue des articles de la masse d'habillement est annexé au présent arrêté.

Art. 25.L'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant règlement de la masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la Région wallonne est abrogé.

Art. 26.L'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant catalogue de la masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la Région wallonne est abrogé.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Namur, le 13 février 2003.

J. HAPPART Ch. MICHEL

Annexe MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Division de la Nature et des Forêts Masse d'habillement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'Administration forestière.

Namur, le 13 février 2003.

J. HAPPART Ch. MICHEL

^