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Arrêté Ministériel du 13 janvier 2006
publié le 31 janvier 2006

Arrêté ministériel relatif au transfert de droits au paiement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2006035111
pub.
31/01/2006
prom.
13/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/13/2006035111/moniteur
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13 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel relatif au transfert de droits au paiement


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 570/2005 du Conseil du 14 avril 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1701/2005 de la Commission du 18 octobre 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 436/2005 de la Commission du 17 mars 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'à partir du 1er janvier 2006, les agriculteurs doivent pouvoir transférer des droits au paiement en vertu de l'article 12, 4, du Règlement (CE) n° 795/2004, que l'article 3ter du Règlement (CE) n° 1701/2005 du 18 octobre 2005 modifiant le Règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 stipule quelles superficies sont admissibles au bénéfice de l'aide pour l'établissement et l'utilisation des droits au paiement définitifs, que le comité de gestion du 9 novembre 2005 a établi que l'application de l'article 6, 3, du Règlement (CE) n° 795/2004 porte sur la première année d'application et qu'une majoration d'un droit au paiement issu de la réserve nationale de plus de 20 % implique qu'il ne peut pas être transféré pendant cinq ans; que l'insécurité en cette matière a eu pour effet que le présent arrêté ne pouvait être rédigé qu'après cette date;

Vu l'avis 39.614/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Outre les définitions existantes du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil et des Règlements (CE) n° 795/2004 et 796/2004 de la Commission, on entend pour l'application du présent arrêté par : 1° instance compétente : l'Administration de la Gestion et de la Qualité de la Production agricole du domaine politique Agriculture et Pêche du Ministère de la Communauté flamande;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;3° héritage anticipé : reprise ou continuation d'exploitation dans le cadre d'une famille jusqu'au troisième degré, d'un mariage ou d'un contrat de vie commune ou par donation entre vifs.4° héritage : héritage réglé par le droit héréditaire;5° région : zones instaurées en exécution de la réforme de la politique agricole commune.La Région flamande relève de la zone nord; 6° numéro d'unité de production : le numéro unique que l'instance compétente utilise pour identifier un ensemble territorialement lié de moyens de production que le producteur engage dans son exploitation.7° propriétaire foncier : l'agriculteur qui utilise les terres comme propriétaire ou preneur;8° transfert temporaire : la mise à bail telle que définie à l'article 2, h ), du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission;9° transfert définitif : la vente telle que définie à l'article 2, g ), du Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission;10° numéro du droit au paiement : un numéro unique lié à chaque droit au paiement, qui permet d'identifier le droit au paiement;11° droits au paiement grevés d'une interdiction de transfert : les droits au paiement octroyés conformément à l'article 42, 8, du Règlement (CE) 1782/2003 du Conseil et les droits au paiement calculés pour les agriculteurs qui commencent une activité agricole au cours de la période de référence, telle que visée à l'article 37, 2, du Règlement (CE) n°) 1782/2003;12° équivalent de superficie : la superficie (en ha) qu'un agriculteur doit déclarer dans sa demande unique pour être éligible au paiement intégral du droit au paiement en question. CHAPITRE II. - Dispositions générales concernant le transfert de droits au paiement

Art. 2.Sauf dispositions contraires, les mêmes conditions s'appliquent aux transferts de droits au paiement ordinaires, de droits de mise en jachère et de droits au paiement spéciaux qui sont gérés par la Région flamande.

Art. 3.§ 1er. Les droits au paiement grevés d'une interdiction de transfert ne peuvent pas être transférés pendant une période de cinq ans à partir de leur octroi. § 2. Au cours de la période visée au § 1er, les droits au paiement peuvent être transférés à titre exceptionnel : 1° par héritage ou héritage anticipé, à la condition qu'une copie de l'acte de notoriété soit jointe au formulaire de transfert;2° en cas de changement de nom ou du statut juridique.

Art. 4.§ 1er. Les transferts sont sollicités via les formulaires standard destinés à cet effet. Ceux-ci peuvent être obtenus auprès des services extérieurs de l'instance compétente. Le modèle desdits formulaires est joint en annexe au présent arrêté.

Le cédant et le repreneur des droits au paiement signent pour accord le formulaire de transfert. § 2. Le cédant joint au formulaire de transfert une copie du relevé le plus récent des droits au paiement définitifs. Ce relevé doit indiquer les droits au paiement que le cédant souhaite vendre ou mettre à bail à titre temporaire ou définitif. § 3. Si un cédant désire transférer des droits au paiement simultanément à plusieurs repreneurs, il doit remplir et signer pour chacun desdits transferts un formulaire distinct.

Art. 5.Un transfert n'est accepté que si le cédant et le repreneur sont informés par écrit de son approbation par l'instance compétente.

Chaque transfert définitif approuvé produit ses effets six semaines après la date d'introduction du formulaire de demande. La période d'introduction prend effet le 1er janvier 2006.

Si le dossier de transfert est incomplet ou incohérent, il est refusé et renvoyé au demandeur avec demande de le compléter. Le délai visé à l'alinéa deux commence à courir à partir de la date d'introduction du dossier complet.

Art. 6.Les droits au paiement peuvent uniquement être repris par des agriculteurs qui, à la date du transfert des droits au paiement, sont enregistrés dans le fichier d'identification de l'instance compétente et disposent d'un numéro de producteur.

Art. 7.Un repreneur d'un droit au paiement peut transférer ce droit uniquement s'il l'a obtenu en propriété.

Art. 8.Le propriétaire d'un droit au paiement peut transférer ce droit à titre définitif s'il fait usage de ce droit au moment de l'introduction du formulaire de demande. CHAPITRE III. - Transfert définitif de droits au paiement sans vente simultanée de terres

Art. 9.Une demande est introduite à l'aide du formulaire standard V.1. "Transfert définitif de droits au paiement sans vente simultanée de terres", qui est joint en annexe au présent arrêté.

En cas de transfert définitif sans vente simultanée de terres, les droits au paiement existants ne peuvent pas être scindés en droits au paiement ayant un équivalent de superficie inférieur à 1,00. Des droits au paiement ayant un équivalent de superficie inférieur à 1,00 qui existent déjà à l'octroi initial des droits au paiement ou qui sont nés à l'occasion du transfert définitif des droits au paiement avec vente simultanée de terres, peuvent toutefois être transférés sans vente simultanée de terres.

Si le cédant n'a pas signé lui-même à l'occasion du transfert, comme dans le cas d'un décès, tous les héritiers ou mandataires doivent signer pour accord. Une copie de l'acte de notoriété est jointe au formulaire de transfert.

Si le cédant fait appel à l'un des cas exceptionnels, cités à l'article 3, § 2, en cas de transfert de droits au paiement grevés d'une interdiction de transfert, il joint les pièces justificatives nécessaires.

Le cédant ne peut pas transférer à titre définitif des droits au paiement sans vente simultanée de terres que dans la mesure où il a utilisé au moins pendant un an, au minimum 80 % de tous les droits au paiement qui lui ont été octroyés le 1er janvier 2005 et qui n'ont pas été transférés à titre définitif avec des terres. Si tel n'est pas le cas, l'agriculteur peut transférer à titre définitif les droits au paiement qu'il a utilisés, sans vente simultanée de terres, à la condition qu'il donne tous ses droits au paiement inutilisés à la réserve.

Art. 10.Si un cédant ne transfère qu'une partie de ses droits au paiement, le caractère spécial des droits au paiement transférés devient nul. Le caractère spécial des droits au paiement que le cédant conserve, peut être maintenu. L'activité agricole exprimée en unités de gros bétail, que le cédant doit respecter après le transfert définitif pour ses droits au paiement restants, est recalculé proportionnellement.

Si un repreneur reprend tous les droits au paiement spéciaux et ne veut pas les reconvertir en droits au paiement ordinaires, il doit respecter l'activité agricole, exprimée en unités de gros bétail, qui a été calculée pour le cédant afin d'activer les droits au paiement spéciaux. Si, avant le transfert, le repreneur disposait déjà de droits au paiement spéciaux, l'activité agricole à respecter est calculée par l'addition des deux unités de gros bétail. CHAPITRE IV. - Transfert définitif de droits au paiement avec vente simultanée de terres

Art. 11.§ 1er. Une demande de transfert définitif de droits au paiement avec vente simultanée de terres, se fait à l'aide du formulaire standard V.2. « Transfert définitif de droits au paiement avec vente simultanée de terres », qui est joint en annexe au présent arrêté.

L'acte notarié de vente est soumis à l'instance compétente. Tant que l'acte notarié n'est pas passé, le formulaire de demande pour le transfert définitif des droits au paiement avec vente simultanée de terres, ne peut pas être introduit. § 2. La somme des équivalents de superficie de tous les droits au paiement transférés est au maximum égale au nombre d'hectares vendus.

Le nombre d'hectares vendus est égal à la somme de toutes les superficies cadastrales telles que mentionnées dans l'acte notarié de vente.

L'acte de vente des terres contient une clause mentionnant les numéros des droits au paiement qui ont été transférés à titre définitif avec les terres. Si des droits au paiement existants sont scindés, l'acte de vente en fait mention. § 3. Des droits au paiement complets ou des droits au paiement ayant un équivalent de superficie inférieur à 1,00 qui existaient déjà à l'octroi initial des droits au paiement, peuvent être scindés, en cas de transfert définitif avec vente simultanée de terres, conformément à la fraction de l'hectare transféré. Les droits au paiement ayant un équivalent de superficie inférieur à 1,00 doivent être transférés en premier lieu ou scindés davantage avant qu'un droit au paiement complet ne puisse être transféré ou scindé.

Si le cédant n'a pas signé lui-même, les héritiers signent le formulaire pour accord. Une copie de l'acte de notoriété est jointe au formulaire de transfert. CHAPITRE V. - Transfert temporaire de droits au paiement avec mise à bail simultanée de terres

Art. 12.§ 1er. Le transfert temporaire de droits au paiement s'accompagne toujours d'un transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide, comme prévu à l'article 44, 2 du Règlement (CE) n° 1782/2003 que le cédant utilise. Toute forme de transfert temporaire d'utilisation de terres est admissible.

Dans le cas d'un bail saisonnier ou d'un contrat de culture, une copie du contrat est jointe lors du transfert. Ce contrat doit couvrir au moins la période visée à l'article 44, 3 du Règlement (CE) n° 1782/2003.

Une demande de transfert temporaire de droits au paiement avec mise à bail simultanée de terres, se fait à l'aide du formulaire standard V.3. « Transfert temporaire de droits au paiement avec mise à bail simultanée de terres », qui est joint en annexe au présent arrêté.

Un transfert temporaire de droits au paiement n'est accepté que si une copie du bail est jointe qui contient tous les éléments requis quant aux terres et aux droits au paiement. § 2. En cas de décès du cédant, les héritiers signent le formulaire pour accord. Une copie de l'acte de notoriété est jointe au formulaire de transfert.

En cas de transfert temporaire de droits au paiement avec mise à bail simultanée de terres, la somme des équivalents de superficie de tous les droits au paiement transférés peut au maximum être égale au nombre d'hectares mis à bail. La superficie précise des terres mises à bail, exprimée en hectares ou en ares, doit être mentionnée dans le bail relatif aux terres.

Le bail concernant les terres contient une clause mentionnant les numéros des droits au paiement qui ont été transférés avec les terres.

En cas de scission de droits au paiement existants, il en est fait mention dans le bail. § 3. La sous-location de droits au paiement n'est pas autorisée. § 4. Le transfert temporaire de droits au paiement spéciaux n'est pas autorisé. § 5. Des droits au paiement complets ou des droits au paiement ayant un équivalent de superficie inférieur à 1,00 peuvent, en cas de mise à bail avec terres, être scindés conformément à la fraction de l'hectare mis à bail. Les droits au paiement ayant un équivalent de superficie inférieur à 1,00 doivent être transférés en premier lieu ou scindés davantage avant qu'un droit au paiement complet ne puisse être scindé. § 6. Le bail concernant les terres mentionne la date d'expiration du bail. Le transfert temporaire des droits au paiement prend fin à cette date. Si le propriétaire et le repreneur souhaitent, de commun accord, mettre fin anticipativement au transfert temporaire des droits au paiement, ils peuvent le signaler à l'administration par lettre recommandée commune.

Si des irrégularités sont constatées quant à la mise ou la prise à bail de terres, cela résultera en l'annulation avec effet rétroactif du transfert temporaire des droits au paiement. Tous les montants indûment payés, seront recouvrés. CHAPITRE VI. - Délimitation régionale et prélèvements en cas de transferts

Art. 13.Il est prélevé un pourcentage de 0 % au bénéfice de la réserve nationale sur la valeur du nombre de droits au paiement lors de leur transfert.

Art. 14.En application de l'article 46 du Règlement (CE) n° 1782/2003, les droits au paiement ne peuvent être transférés ou utilisés qu'au sein d'une seule et même région, sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé et des exceptions prévues à l'article 3, § 2, 1° et 2°.

Les agriculteurs ayant des terres arables dans une autre région, sont régis par l'article 26, 2, alinéa trois, du Règlement (CE) n° 795/2004. CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales

Art. 15.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

En plus, des infractions aux dispositions légales en vigueur peuvent mener au retrait de primes, conformément au Règlement (CE) n° 796/2004. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Y. LETERME

Annexe 1re. - Formulaire V.1. Transfert définitif de droits au paiement sans vente simultanée de terres (article 9 de l'arrêté ministériel relatif au transfert de droits au paiement) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif au transfert de droits au paiement.

Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe 2. - Formulaire V.2. Transfert définitif de droits au paiement avec vente simultanée de terres (article 11 de l'arrêté ministériel relatif au transfert de droits au paiement) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif au transfert de droits au paiement.

Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME

Annexe 3. - Formulaire V.3. Transfert temporaire de droits au paiement avec mise à bail simultanée de terres (article 12 de 'arrêté ministériel relatif au transfert de droits au paiement) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif au transfert de droits au paiement.

Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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