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Arrêté Ministériel du 13 juillet 2018
publié le 17 septembre 2018

Arrêté ministériel sur le calcul du budget de continuité des soins

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autorite flamande
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2018013639
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17/09/2018
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13/07/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


13 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel sur le calcul du budget de continuité des soins


Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, l'article 8, 1°, et l'article 8, 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant financement personnalisé pour les personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour les personnes handicapées, l'article 15 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, l'article 37, § 2, alinéa 2 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 juillet 2018, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées ;2° arrêté du 15 décembre 2000 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;3° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;4° arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile ;5° budget de continuité des soins : le budget qui peut être mis à disposition dans le cadre de la continuité du soutien lors de la transition de la minorité à la majorité, conformément aux articles 34 et 56 de l'arrêté du 27 novembre 2015 ou à l'article 27/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé ;6° aide à la jeunesse : l'aide à la jeunesse visée à l'article 1er, 7/1° de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;7° décision d'aide à la jeunesse : une décision d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 2, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;8° CMF : un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;9° facteur de conversion : le facteur de conversion, visé à l'article 17, alinéa trois, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;10° aides personnalisées : les aides personnalisées telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents ;11° budget d'assistance personnelle : un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 1er, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;12° prestataire de soins autorisé : le prestataire de soins ou de soutien aux personnes handicapées qui est autorisé par l'agence en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des prestataires de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées.

Art. 2.L'agence détermine le montant du budget de continuité des soins selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Art. 3.Pour les personnes handicapées pour lesquelles l'aide à la jeunesse consistait exclusivement en un soutien fourni par un CMF, le budget de continuité des soins est déterminé de la manière suivante.

L'agence détermine sur la base du contrat individuel de services avec le CMF qui a été enregistré le plus récemment auprès de l'agence, lesquelles des fonctions de soutien suivantes ont été fournies : 1° accompagnement ;2° accueil de jour en complément de l'école ;3° accueil de jour en remplacement de l'école ;4° séjour. L'agence détermine sur la base du contrat individuel de services avec le CMF qui a été enregistré le plus récemment auprès de l'agence pour les fonctions de soutien visées au deuxième alinéa, 2° à 4°, avec lesquelles des suivantes fréquences les fonctions de soutien ont été fournies : 1° 2-4 jours par mois ;2° 2-3 jours par semaine ;3° 4-5 jours par semaine ;4° 6-7 jours par semaine. Les codes de handicap attribués dans le cadre d'une demande d'aide à la jeunesse soumise auprès de l'agence, ou les codes de handicap mentionnés dans les modules d'aide à la jeunesse reprises dans la décision d'aide à la jeunesse, sont traduits sur la base du tableau 1 figurant à l'annexe du présent arrêté vers l'un des groupes cibles financiers énumérés dans ledit tableau 1.

Lorsque plusieurs codes de handicap ont été attribués ou lorsque la décision d'aide à la jeunesse contient des modules pour différents codes de handicap, le code de handicap qui, conformément au tableau 2 figurant à l'annexe du présent arrêté, donne le plus grand nombre de points pour les fonctions de soutien sélectionnées, sera utilisé.

L'agence détermine ensuite, sur la base du tableau 2 de l'annexe du présent arrêté, un nombre de points pour chaque fonction de soutien sélectionnée, en tenant compte des fréquences sélectionnées et des groupes cibles financiers sélectionnés.

Lorsque plusieurs fonctions de soutien sont sélectionnées, les nombres de points déterminés pour les différentes fonctions de soutien seront additionnés.

L'agence détermine une catégorie budgétaire à l'aide du tableau 3 repris à l'annexe jointe au présent arrêté.

Lorsque la somme des points, visée à l'alinéa sept, correspond au nombre de points pour une catégorie budgétaire mentionnée dans le tableau 3, la catégorie budgétaire correspondante est sélectionnée.

Dans les autres cas la somme des points est comparée à la moyenne des points la plus proche entre les catégories budgétaires mentionnées dans le tableau 3. Lorsque la somme des points est inférieure à la moyenne, la catégorie budgétaire inférieure est sélectionnée. Lorsque la somme des points est supérieure à la moyenne, la catégorie budgétaire supérieure est sélectionnée.

Art. 4.§ 1er. Si l'aide à la jeunesse consistait en un budget d'assistance personnelle, le budget de continuité des soins est calculé de la manière stipulée dans le présent article. § 2. On prendra en compte le budget d'assistance personnelle attribué par l'agence ou mentionné dans la décision d'aide à la jeunesse, indexée conformément à l'article 9, § 1er de l'arrêté du 15 décembre 2000.

Lorsque le budget d'assistance personnelle est combiné au soutien dispensé par un CMF selon les modalités prévues à l'article 10, § 4, alinéa deux de l'arrêté du 15 décembre 2000, l'agence détermine le montant résiduel du budget d'assistance personnelle sur la base des tableaux 7 à 9, figurant à l'annexe de l'arrêté du 24 juin 2016.

L'agence prendra en compte la combinaison au moment du calcul du budget de continuité des soins.

Le montant du budget d'assistance personnelle, visé au premier alinéa, ou le montant résiduel du budget d'assistance personnelle, visé au deuxième alinéa, est augmenté de 50 euros.

Lorsque le budget d'assistance personnelle est utilisé en tout ou en partie sur la base de contrats de travail et que, conformément à l'article 9, § 2 de l'arrêté du 15 décembre 2000, une augmentation de 7% des coûts encourus et vérifiables du contrat de travail peut être réclamée, le calcul du budget de continuité des soins tiendra compte du montant supplémentaire qui, en application de l'article 9, § 2 précité, a été attribué au titre de l'année civile précédant l'année civile de mise à disposition du budget de continuité des soins.

Le montant obtenu en appliquant les deuxième à quatrième alinéas est divisé par 1,1194.

Pour le soutien fourni par un CMF ou par un prestataire de soins autorisé, un nombre de points est déterminé conformément à l'article 3, alinéas deux à six. Ce nombre de points sera converti en un montant en euros à l'aide du facteur de conversion. Le montant ainsi obtenu est ajouté au montant déterminé en application des alinéas deux à cinq.

Art. 5.Pour les personnes handicapées auxquelles des aides personnalisées ont été attribuées, le budget de continuité des soins est déterminé de la manière suivante.

Pour l'ensemble ou une partie des aides déployées auprès d'un CMF ou d'un prestataire de soins autorisé, un nombre de points est déterminé conformément à l'article 3, alinéas deux à six. Ce nombre de points sera converti en un montant en euros à l'aide du facteur de conversion.

Pour l'ensemble ou une partie des aides déployées conformément au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents, un montant en euros est déterminé conformément à l'article 4, alinéa trois ;

Lorsque le montant visé au point 1° ou le montant visé au point 2° ou, en cas de combinaison du déploiement auprès d'un CMF ou d'un prestataire de soins autorisé et de l'utilisation visée au point 2°, la somme des deux montants est inférieure au montant obtenu en divisant le montant des aides personnalisées par 1,2118, alors le montant visé au point 1° ou le montant visé au point 2° ou, en cas de combinaison du déploiement auprès d'un CMF ou d'un prestataire de soins autorisé et de l'utilisation visée au point 2°, la somme des deux montants est sélectionnée comme budget de continuité des soins.

Lorsque le montant visé au point 1° ou le montant visé au point 2° ou, en cas de combinaison du déploiement auprès d'un CMF ou d'un prestataire de soins autorisé et de l'utilisation visée au point 2°, la somme des deux montants est supérieure au montant obtenu en divisant le montant des aides personnalisées par 1,2118, alors le montant obtenu en divisant le montant des aides personnalisées par 1,2118 est sélectionné comme budget de continuité des soins.

Art. 6.Pour les personnes handicapées qui combinent le soutien d'un CMF avec les aides attribuées par l'Agence de l'Aide sociale aux Jeunes dans le cadre d'une offre d'aide individualisée complémentaire, telle que visée à l'article 67, alinéa deux du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ou par l'intermédiaire d'un réseau intersectoriel de soins, tel que visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 relatif au réseau intersectoriel de soins et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse pour ce qui est des demandes d'aide à attribuer prioritairement, le budget de continuité des soins est déterminé de la manière suivante : 1° pour le soutien offert par le CMF, un nombre de points est déterminé conformément à l'article 3, alinéas deux à six ;2° le montant des aides attribuées par l'Agence de l'Aide sociale aux Jeunes au titre de l'année de mise à disposition du budget de continuité des soins, est converti à l'aide du facteur de conversion en un nombre de points ;3° la somme des points déterminés sur la base du point 1° et du point 2° est liée à une catégorie budgétaire conformément à l'article 3, alinéas huit et neuf.

Art. 7.Pour les personnes handicapées qui combinent les aides personnalisées avec celles attribuées par l'Agence de l'Aide sociale aux Jeunes dans le cadre d'une offre d'aide individualisée complémentaire, telle que visée à l'article 67, alinéa deux du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ou par l'intermédiaire d'un réseau intersectoriel de soins, tel que visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 relatif au réseau intersectoriel de soins et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse pour ce qui est des demandes d'aide à attribuer prioritairement, le budget de continuité des soins est déterminé de la manière suivante : 1° pour les aides personnalisées déployées auprès d'un CMF, un nombre de points est déterminé conformément à l'article 3, alinéas deux à six ;2° le montant des aides attribuées par l'Agence de l'Aide sociale aux Jeunes au titre de l'année de mise à disposition du budget de continuité des soins, est converti à l'aide du facteur de conversion en un nombre de points ;3° la somme des points déterminés sur la base du point 1° et du point 2° est liée à une catégorie budgétaire conformément à l'article 3, alinéas huit et neuf, qui ne doit pas dépasser la catégorie budgétaire la plus élevée, mentionnée au tableau 3 repris dans l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 8.Pour les personnes handicapées qui combinent le soutien d'un CMF avec celui fourni par un prestataire de soins autorisé, le budget de continuité des soins est déterminé de la manière suivante : 1° pour le soutien offert par le CMF, un nombre de points est déterminé conformément à l'article 3, alinéas deux à six ;2° le nombre de points visé au point 1° est ajouté au nombre de points mentionné dans la décision visée à l'article 23 de l'arrêté du 24 juin 2016 ;3° la somme des points déterminés sur la base du point 1° et du point 2° est liée à une catégorie budgétaire conformément à l'article 3, alinéas huit et neuf.

Art. 9.Pour les personnes handicapées qui, à la suite de la transition visée au chapitre 3 de l'arrêté du 24 juin 2016, combinent le soutien d'un CMF avec l'aide en accès direct visée à l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide en accès direct pour personnes handicapées, le budget de continuité des soins est déterminé de la manière suivante : 1° pour le soutien offert par le CMF, un nombre de points est déterminé conformément à l'article 3, alinéas deux à six ;2° le nombre de points déterminé conformément aux articles 14 à 17 de l'arrêté du 24 juin 2016 mais qui, en application de l'article 18 de l'arrêté précité, n'a pas été traduit en points liés aux soins pouvant être dépensés comme budget de soins et de soutien non directement accessibles, est ajouté au nombre de points visé au point 1° ;3° la somme des points déterminés sur la base du point 1° et du point 2° est liée à une catégorie budgétaire conformément à l'article 3, alinéas huit et neuf.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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