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Arrêté Ministériel du 13 mai 2003
publié le 20 juin 2003

Arrêté ministériel désignant les agents commissionnés en vue de proposer une transaction aux auteurs des infractions définies au § 1er, 1° à 5° de l'article 13 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011323
pub.
20/06/2003
prom.
13/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/13/2003011323/moniteur
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13 MAI 2003. - Arrêté ministériel désignant les agents commissionnés en vue de proposer une transaction aux auteurs des infractions définies au § 1er, 1° à 5° de l'article 13 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics


Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, notamment l'article 13, § 3;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, notamment l'article 44;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 1995 désignant les agents commissionnés en vue de proposer une transaction aux auteurs des infractions définies au § 1er, 1° à 5° de l'article 13 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, Arrêtent :

Article 1er.Le directeur général et, en cas d'absence ou d'empêchement, le conseiller général de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sont désignés pour proposer une transaction aux auteurs des infractions définies au § 1er, 1° à 5° de l'article 13 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 6 juin 1995 désignant les agents commissionnés en vue de proposer une transaction aux auteurs des infractions définies au § 1er, 1° à 5° de l'article 13 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 13 mai 2003.

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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