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Arrêté Ministériel du 14 décembre 2000
publié le 28 décembre 2000

Arrêté ministériel portant adaptation pour l'année 2001 des montants des redevances sur les appareils de radio sur véhicule et de télévision établis par la loi du 13 juillet 1987

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000014303
pub.
28/12/2000
prom.
14/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/14/2000014303/moniteur
moniteur
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14 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel portant adaptation pour l'année 2001 des montants des redevances sur les appareils de radio sur véhicule et de télévision établis par la loi du 13 juillet 1987


Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision notamment les articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 14;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions notamment l'article 5bis, § 1er et § 2;

Vu les fluctuations de l'indice des prix à la consommation du Royaume entre les mois de juin 1999 (1) et juin 2000 (2);

Vu l'urgence de fixer les montants dus pour l'année 2001 afin de permettre aux services concernés d'en préparer à temps la perception, Arrête :

Article 1er.En application des articles 2, 3, 6 et 7 de la loi du 13 juillet 1987, le montant des redevances radio et télévision qui sera perçu en l'an 2001 est fixé à : 1° BEF 1 152 pour un appareil de radio sur véhicule;2° BEF 5 496 pour un appareil de télévision en noir et blanc;3° BEF 7 872 pour un appareil de télévision en couleurs.

Art. 2.Les détenteurs, qui usent de la faculté prévue à l'article 14 de la loi du 13 juillet 1987, de payer les redevances télévision annuelles visées à l'article 1er du présent arrêté en deux fractions égales, acquitteront les montants indiqués ci-après : 1° BEF 2 748 pour un appareil de télévision en noir et blanc;2° BEF 3 936 pour un appareil de télévision en couleurs.

Art. 3.Lorsque le détenteur d'un apareil de télévision en noir et blanc se procure un appareil de télévision en couleurs, il est tenu de payer autant de fois BEF 198 qu'il subsiste de mois jusqu' à la fin de la période à laquelle il appartient de par la première lettre de son nom ou de sa dénomination.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 décembre 2000.

R. DAEMS _______ Note (1) Moniteur belge du 30 juin 1999. (2) Moniteur belge du 30 juin 2000.

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