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Arrêté Ministériel du 14 décembre 2007
publié le 27 décembre 2007

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

source
autorite flamande
numac
2007037302
pub.
27/12/2007
prom.
14/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/14/2007037302/moniteur
moniteur
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14 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 en 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 22 avril 1999 et 1er mars 2007 et par les arrêtés royaux du 25 octobre 1995 et 22 février 2001;

Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30 § 2;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 28 juin 2007 et 10 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 23 mars 2007, 25 juin 2007, 20 août 2007, 18 septembre 2007 et 25 octobre 2007;

Considérant le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc;

Considérant le règlement (CE) du Conseil de décembre 2007 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc;

Considérant le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 établissant des mesures de restauration de certaines ressources de cabillauds;

Considérant le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne;

Considérant le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale;

Considérant le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2008 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime;

Considérant que durant 2005 une enquête complète a été réalisée auprès du secteur en ce qui concerne l'attribution des quotas;

Considérant le plan de pêche 2008 établi par la commission des quotas lors de sa séance du 4 décembre 2007;

Considérant qu'en application des dispositions reprises aux plans de restauration, il convient de définir les ports désignés dans lesquels les débarquements de certaines quantités de poissons doivent avoir lieu;

Considérant que la pêche à la ligne autour des épaves marines résulte en la capture d'animaux reproducteurs de l'espèce cabillaud dont les ressources sont en déclin;

Considérant que suite à la fixation extrêmement basse des TAC du cabillaud, des mesures nationales de limitation des captures ont été imposées à la pêche professionnelle et que certaines activités de pêche non professionnelles, notamment la pêche à la ligne à partir de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, peuvent entraîner une concurrence déloyale vis-à-vis de la pêche professionnelle et que par conséquent il est justifié que ces pêcheurs non professionnels soient également soumis à une limitation des captures de cette espèce;

Considérant qu'il convient de prendre des mesures temporaires additionnels pour réglementer la pêche à pied afin d'éviter, notamment, les prises accessoires de mammifères marins;

Considérant qu'il convient de défendre l'utilisation de trémails et de filets maillants de plus de 50 m de long et de 80 cm de haut pour la pêche à pied;

Considérant que dans le cadre du plan de restauration du cabillaud il convient de définir les modalités en ce qui concerne le nombre maximum de jours de mer à prester par navire dans les zones protégées;

Considérant que suite à l'interdiction de transférer des jours de mer au niveau des navires, on peut attribuer quelques jours de compensation aux bateaux de pêche, qui utilisent un seul type engin de pêche, le chalut à perche;

Considérant qu'une harmonisation des périodes est souhaitable dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice. Pour les navires de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins, deux périodes sont d'application, à savoir dix et deux mois. Pour les navires de pêche avec une puissance motrice de plus de 221 kW la règle générale est de trois périodes, à savoir six, quatre et deux mois;

Considérant qu'il est souhaitable, dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice, d'attribuer les possibilités de pêche en fonction des captures historiques pendant une période de référence à d'une part le segment de la flotte avec une puissance motrice de 221 kW ou moins et d'autre part le segment de la flotte avec une puissance motrice de plus de 221 kW;

Considérant que les possibilités de pêche ainsi allouées aux segments de la flotte soient ensuite attribuées en fonction de la puissance motrice;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2004-2006 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 221 kW peut pêcher pratiquement intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;

Considérant qu'au cours des années 2004, 2005 et 2006, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 30 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 70 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2004-2006 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'au cours des années 2004, 2005 en 2006, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 15 % du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2004-2006 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'au cours des années 2004, 2005 en 2006, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 10 % du quota de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 90 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles VIIf, g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;

Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des soles VIIh, j, k doit être fixée en fonction de la puissance motrice et que la pêche des soles dans ces zones-c.i.e.m. doit être défendue pour des raisons de sécurité aux bateaux de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins;

Considérant qu'il existe un intérêt pour une limitation de capture pour la pêche des cabillauds II, IV fixée en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des cabillauds VIIb-k, VIII doit être fixée en fonction de la puissance motrice;

Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêche Golfe de Gascogne 2008", sont autoriser d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds II, IV, de cabillauds VIIa, de soles VIIa, de soles VIId, de soles VIIe, de plies VIId, e, de plies VIIf, g et d'églefins VII, VIII peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de maquereaux, de harengs, de merlus, de flets communs, de limandes, de soles limandes et de plies cynoglosses peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par jour de navigation dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les bateaux de pêche;

Considérant qu'une pêcherie plus flexible et rentable peut être réalisée en prévoyant la possibilité de débarquer légalement des quantités supplémentaires au-dessus des quantités maximales autorisées au niveau des voyages de mer et ceci en déduisant de l'activité mesurée en jours de navigation, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bateau de pêche : tout bateau équipé pour l'exploitation commerciale des ressources et repris dans la Liste officielle des navires de pêche belges 2008; 2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs décrits dans l'annexe II du règlement (CE) n° 448/2005 de la Commission du 15 mars 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991, relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est; 3° licence de pêche : la licence de pêche définie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques;4° jour de navigation : une journée de voyage en mer comme déterminée par l'article 30, § 2, alinéa 2 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer, portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur;5° puissance motrice : la puissance motrice mentionnée dans la Liste officielle des navires de pêche belges majorée le cas échéant de la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche;6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux;7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage des prises;8° jour de mer : une période ininterrompue de présence sur zone et d'absence du port de 24 heures au maximum; 9° les zones de reconstitution du cabillaud : les zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId; 10° annexe IIa : l'annexe IIa du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, concernant la limitation de l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks halieutiques;à partir du 1er février 2008 : l'annexe IIa du règlement (CE) quota 2008 du Conseil de décembre 2007 concernant la limitation de l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks halieutiques; 11° annexe IIc : l'annexe IIc du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, concernant la limitation de l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution des stocks de soles en Manche occidentale; à partir du 1er février 2008 : l'annexe IIc du règlement (CE) quota 2008 du Conseil de décembre 2007 concernant la limitation de l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks halieutiques; 12° un jour de mer dans les zones de reconstitution du cabillaud : un jour de présence sur zone et d'absence du port d'après l'annexe IIa : toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans les zones de reconstitution du cabillaud et absent du port ou toute partie d'une telle période; 13° un jour de mer dans la zone de reconstitution de la sole : un jour de présence sur zone et d'absence du port d'après l'annexe IIc : toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans la zone-c.i.e.m. VIIe et absent du port ou toute partie d'une telle période; 14° le service: le service pêche maritime, Vrijhavenstraat 5, 8400 Ostende. CHAPITRE II. - Dispositions générales et interdictions de pêche

Art. 2.Les quantités de poissons des espèces pour lesquelles des limitations nationales de capture ont été fixées et qui ont été attribuées à un bateau de pêche ne sont pas transférables à un autre bateau de pêche.

Art. 3.Le secrétaire général du département dont relève le service, communique par avis dans le Moniteur belge, la constatation factuelle de l'atteinte du quota de pêche communautaire pour certaines espèces de poissons dans certaines zones c.i.e.m. Cette constatation emporte la fermeture de la zone de pêche concernée pour des activités de pêche portant sur l'espèce de poisson concernée de sorte que pour les navires de pêche, la pêche des espèces en question dans les eaux des zones c.i.e.m. concernées est interdite ainsi que la détention à bord, le transbordement et le déchargement des espèces concernées capturées dans ces eaux.

Art. 4.Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités de ces espèces pour lesquelles des limitations nationales de capture ont été fixées dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de capturer des espèces sous quota dans les passes de l'Escaut.

Art. 5.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus la pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak). § 2. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus il est interdit de pêcher du hareng dans les zones c.i.e.m. I, II. § 3. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs.

Art. 6.En exécution des plans de restauration, les ports d'Ostende, Nieuport et Zeebrugge sont définis comme ports désignés pour les débarquements des espèces de poissons pour lesquelles des mesures de contrôle spécifiques sont d'application.

Art. 7.Les tailles minimales suivantes sont d'application à partir du 1er janvier 2008 : plie : 27 cm taille de débarquement, cabillaud : 40 cm taille de débarquement, turbot : 30 cm taille de débarquement, barbue : 30 cm taille de débarquement, limande sole : 25 cm taille de débarquement, limande : 23 cm taille de débarquement, flet : 25 cm taille de débarquement, grondin : 20 cm taille de débarquement, baudroie (entière) : 500 gr. poids de débarquement, baudroie (queue) : 200 gr. poids de débarquement.

Il est défendu de pêcher, de retenir à bord et de débarquer dans des ports communautaires des exemplaires de ces espèces en dessous des tailles minimales respectives.

Art. 8.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de cabillaud et bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne embarquée et par jour. Le poisson doit être débarqué en entier, il peut être éviscéré.

Art. 9.Au-dessus de la laisse de basse mer l'utilisation de filets maillants à nappes multiples est défendue. Les filets maillants utilisés pour la pêche à pieds peuvent être au maximum 50 m de long et 80 cm de haut. Chaque pêcheur à pied peut utiliser deux filets maillants au maximum. Pendant la période mars, avril et mai un filet maillant au maximum peut être utilisé par pêcheur. CHAPITRE II. - Limitation de l'activité Division Ier. - Jours de mer communautaires dans les zones de reconstitution du cabillaud

Art. 10.§ 1er. Le système de limitation des jours de mer dans les zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId instauré conformément à l'annexe IIa du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 est d'application en janvier 2008. Il est remplacé à partir du 1er février 2008 par le système instauré conformément à l'annexe IIa du règlement (CE) quota 2008 du Conseil de décembre 2007. § 2. Le nombre de jours de mer dans les zones de reconstitution du cabillaud figurant au tableau I de l'annexe IIa, attribué pour la période 1 février 2008 jusqu'au 31 janvier 2009, est diminué du dépassement du nombre de jours de mer attribués conformément l'article 9 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006. § 3. Le transfert de jours de présence sur zone et d'absence du port dans les zones de reconstitution du cabillaud n'est pas autorisé entre bateaux de pêche individuels. § 4. Suite à la disposition reprise au § 3 les bateaux de pêche, qui utilisent pendant toute la période de gestion l'engin de pêche du type chalut à perche, type 4b de l'annexe IIa, bénéficient de 8 jours de compensation qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnés au § 2. § 5. A chaque dépassement de limite des zones-c.i.e.m. mentionnées sous § 1er, les capitaines des bateaux de pêche inscrivent la date, le moment et la position de dépassement de limite dans leur livre de bord. § 6. La licence de pêche des bateaux de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de mer, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. Le nombre de jours de mer dans les zones de reconstitution du cabillaud pour l'année 2009 sera diminué en conséquence. § 7. Les bateaux de pêche, pour lesquels un ou deux types d'engins de pêche conformément annexe IIa sont notifiés, reçoivent un permis de pêche spécial pour les zones de reconstitution du cabillaud. § 8. Les bateaux de pêche qui ont pêché en 2001 ou en 2002 ou en 2003 ou en 2004 ou en 2005 ou en 2006 ou en 2007 dans la zone-c.i.e.m. VIIa reçoivent la mention VIIa sur leur permis de pêche spécial pour les zones de reconstitution du cabillaud. Les bateaux de pêche qui n'ont pas cette mention ne peuvent pas pêcher dans la zone-c.i.e.m. VIIa.

Division II. - Jours de mer communautaires dans la zone de reconstitution de la sole (zone-c.i.e.m. VIIe)

Art. 11.§ 1er. Le système de limitation des jours de mer pour la pêche dans la zone-c.i.e.m. VIIe instauré conformément à l'annexe IIc règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 est d'application en janvier 2008. Il est remplacé à partir du 1er février 2008 par le système instauré conformément à l'annexe IIc du règlement (CE) quota 2008 du Conseil de décembre 2007. § 2. Le nombre de jours de mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe figurant au tableau I de l'annexe IIc, attribué pour la période 1 février 2008 jusqu'au 31 janvier 2009, est diminué du dépassement du nombre de jours de mer attribués conformément l'article 10 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006. § 3. Le transfert de jours de présence sur zone et d'absence du port dans la zone-c.i.e.m. VIIe n'est pas autorisé entre bateaux de pêche individuels. § 4. Les bateaux de pêche qui ont utilisé le chalut à perche dans la zone-c.i.e.m. VIIe en 2002 ou en 2003 ou en 2004 ou en 2005 ou en 2006 ou en 2007 reçoivent un permis de pêche spécial VIIe 2008. § 5. A chaque dépassement de limite de la zone-c.i.e.m. VIIe les capitaines des bateaux de pêche inscrivent la date, le moment et la position de dépassement de limite dans leur livre de bord. § 6. La licence de pêche des bateaux de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. Le permis de pêche spécial VIIe, délivré conformément l'annexe IIc, ne sera délivré que pour une période de six mois en 2009.

Division III. - Jours de navigation

Art. 12.Au cours de l'année 2008, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de deux cent soixante jours de navigation.

Art. 13.A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés, mentionné à l'article 12, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation maxima qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er janvier 2009. Le nombre de jours de navigation à déduire est majoré d'un jour de navigation par deux jours de navigation de dépassement.

TITRE II. - Dispositions particulières CHAPITRE Ier. - Système d'utilisation collectif Division Ier. - Allocation des possibilités de capture en fonction de la puissance motrice Sous-division Ier. - Sole Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II, IV

Art. 14.§ 1er. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 301 tonnes pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 2. Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 423 tonnes pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2008, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 3. A partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 500 kg, majorée d'une quantité égale à 35 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 4. A partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 30 juin 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 3 500 kg, majorée d'une quantité égale à 11 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche, qui exerce la pêche aux arts dormants, notamment les bateaux de pêche N.95, O.369 et O.554, dépassent une quantité égale à 4 500 kg, majorée d'une quantité égale à 30 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. Sous-division II. - Plie Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II, IV

Art. 15.§ 1er. Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 420 tonnes pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 2. Le quota total de plies dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 2 381 tonnes pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 3. A partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 90 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 4. A partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 30 juin 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. De cette quantité attribuée un maximum de 10 kg peut être pêché avant le 31 mars 2008.

Sous-division III. - Sole Mer Celtique - zone-c.i.e.m. VIIf, g

Art. 16.§ 1er. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 56 tonnes pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. VIIf, g. § 2. Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. VIIf, g, réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 502 tonnes pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. VIIf, g. § 3. A partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 18 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de la sole pour la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 inclus, comme fixée dans l'alinéa précédent, peut être majorée d'une quantité égale à 36 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. Ceci à condition que le nombre de jours, comme mentionné dans l'article 10 § 1 est déduit par 15 et que le propriétaire du bateau concerné envoie par pli recommandé au Service une demande appropriée et ce avant le 15 janvier 2008. Au cas où le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en relation avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux peut être limité. § 4. A partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 30 juin 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. Sous-division IV. - Sole sud-ouest d'Irlande - zone-c.i.e.m. VIIh, j, k

Art. 17.§ 1er. A partir du 1er février 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit aux bateaux de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW de pêcher dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k. § 2. A partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 30 juin 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. Sous-division V. - Cabillaud Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II, IV

Art. 18.§ 1er. Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m.

II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 70 tonnes pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer du cabillaud provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 2. Le quota total de cabillaud dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 40 tonnes pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2008, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer du cabillaud provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 3. Les propriétaires des navires de pêche qui en font la demande par pli recommandé au service peuvent demander une allocation des possibilités de capture en fonction de la puissance motrice pour le cabillaud des zones-c.i.e.m. II, IV. § 4. A partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de cabillaud d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW pour lequel une demande tel que prévu au § 3 a été transmise, dépassent une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 5. A partir du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de cabillaud d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW pour lequel une demande tel que prévu au § 3 a été transmise, dépassent une quantité égale à 2 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 6. A partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 30 juin 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de cabillaud d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW pour lequel une demande tel que prévu au § 3 a été transmise, dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée un maximum de 1 kg peut être pêché avant le 31 mars 2008. § 7. A partir du 1er juillet 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de cabillaud d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW pour lequel une demande tel que prévu au § 3 a été transmise, dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 8. A partir du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de cabillaud d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW pour lequel une demande tel que prévu au § 3 a été transmise, dépassent une quantité égale à 1 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. Sous-division VI. - Cabillaud eaux occidentales - zone-c.i.e.m.

VIIb-k, VIII

Art. 19.§ 1er. A partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 octobre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII les captures totales de cabillauds d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. Sous-division VII. - Sole Golfe de Gascogne - zone-c.i.e.m. VIII

Art. 20.§ 1er. La présence d'un navire de pêche dans les zones c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus.

Division II. - Allocation des possibilités de capture par voyage en mer Sous-division Ier. - Sole

Art. 21.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 360 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. § 4. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 720 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 60 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.

Sous-division II. - Plie

Art. 22.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 350 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 4. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Sous-division III. - Cabillaud

Art. 23.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 15 avril 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2007 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 15 avril 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2007 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 160 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 15 avril 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2007 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 280 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 4. Les limitations de captures telles que définies au § 1er, 2 et 3 ne comptent pas pour ces navires de pêche pour lesquels l'armateur a choisi pour une allocation des possibilités de capture en fonction de la puissance motrice telle que prévue à l'article 18. § 5. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 6. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Sous-division IV. - Eglefin

Art. 24.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation aux paragraphes précédents les quantités maximales autorisées sont doublées pour les bateaux de pêche qui sont équipés pour le chalutage aux panneaux.

Sous-division V. - Autres espèces

Art. 25.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. § 2. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit que les captures totales de harengs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer, à l'exception des zones-c.i.e.m. I, II. § 3. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit que les captures totales de merlus par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. § 4. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 6. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 7. Dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.

Division III. - Echange de jours

Art. 26.§ 1er. Le dépassement de possibilités de pêche, telles que prévues à la division II, article 20 à 25, peut à la demande de l'armateur ou de son représentant donner lieu à un rabattement sur les jours de navigation. Dans ce cas les poursuites administratives ou judiciaires pour ce dépassement échoient. § 2. Dans le cas où l'armement choisit pour l'application de l'échange de jours, le nombre maximum de jours de navigation pour 2008, tels que définis à l'article 12 est remplacé par le nombre maximum de jours de navigation effectifs durant la période 2005-2007, pour autant que ce nombre soit inférieur à la norme 2008.

Dans le cas ou le navire concerné a bénéficié d'un échange de jours dans l'année concerné, ces jours échangés sont, pour l'application de l'alinéa précédent, considérés comme des jours de navigation effectifs. § 3. En vue de la gestion des jours échangés, l'armateur ou son représentant doit notifier le nombre de jours au plus tard avant la fin du voyage en mer, par télécopie au service (059-43 19 22). Cette demande est irrévocable. § 4. Pour chaque stock le dépassement est divisé par la quantité attribuée par jour de navigation, ce qui résulte en un nombre de jour en surplus. Le nombre de jours en surplus est déduit du nombre maximum de jours de navigation 2008, tel que défini au § 2.

TITRE III. - Dispositions finales

Art. 27.§ 1er. En cas d'infractions aux articles 10 à 12 et aux articles 14 à 25, ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs au minimum.

La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre maximum de jours de navigation, comme prévus dans l'article 12, est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de pêche. § 2. Si les possibilités de capture allouées, telles que prévues aux articles 14 à 19, sont dépassées par un bateau de pêche, le dépassement multiplié par un coefficient de 1, 2 est déduit des possibilités de captures qui seront allouées au bateau de pêche pour la même période durant l'année 2009.

Art. 28.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cessera d'être en vigueur le 1 janvier 2009 à l'exception des articles 10, 11, 13, 27 et 28.

Bruxelles, le 14 décembre 2007.

K. PEETERS

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