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Arrêté Ministériel du 14 janvier 2000
publié le 02 mars 2000

Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Communications et de l'Infrastructure

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000014041
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02/03/2000
prom.
14/01/2000
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14 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Communications et de l'Infrastructure


La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 mars 1989;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er août 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 août 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 17 août 1998;

Vu le protocole 99/5 du 16 novembre 1999 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur VI « Communications et Infrastructure »;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indiqué de prévoir une réglementation uniforme en ce qui concerne les prestations nocturnes et de week-end pour tous les membres du personnel qui, dans le cadre de l'exercice de leur fonction, entrent en ligne de compte pour cette allocation;

Considérant qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement du service de régler au plus vite l'octroi de ces allocations, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Les membres du personnel du Ministère des Communications et de l'Infrastructure qui, dans le cadre de l'exercice de leur fonction dans le département, sont astreints à des prestations nocturnes et de week-end, reçoivent une allocation dont le montant et les modalités sont fixés dans le présent arrêté. CHAPITRE II. - Service nocturne et de week-end Section Ire. - Service de week-end

Art. 2.Une allocation pour prestations de week-end est accordée aux agents visés à l'article 1er, astreints à un service de week-end.

Art. 3.Par service de week-end, il faut entendre tout travail accompli les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires, entre 0 et 24 heures.

Art. 4.Le montant de l'allocation prévue à l'article 2 est un montant horaire, fixé à 1/1850 du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures. Section II. - Service nocturne

Art. 5.Une allocation pour prestations nocturnes est accordée aux agents visés à l'article 1er, astreints à un service nocturne.

Art. 6.Par service nocturne, il faut entendre tout travail accompli entre 22 heures et 4 heures. Est assimilé au service nocturne, tout travail effectué entre 18 heures et 8 heures, pour autant qu'il se termine après 22 heures ou débute avant 4 heures.

Art. 7.Le montant de l'allocation visée à l'article 5, est par heure de prestation égal à 32,5 % de 1/1850 du traitement annuel. Section III. - Dispositions communes aux sections I et II du présent

chapitre

Art. 8.§ 1er. Pour le service nocturne effectué les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires, les montants prévus aux articles 4 et 7, peuvent être cumulés. § 2. Les allocations prévues aux articles 4 et 7 ne peuvent être cumulées avec les suppléments de l'allocation pour prestations exceptionnelles, prévue à l'article 3 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950.

Art. 9.La fraction d'heure est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée, si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 10.Les allocations sont payées mensuellement à terme échu.

Art. 11.Les agents de niveau 1 ne peuvent bénéficier de ces allocations que s'ils sont chargés de prestations nocturnes et de week-end résultant de circonstances exceptionnelles et dont l'exécution a été prescrite par le Secrétaire général ou son délégué. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.Sont abrogés : - l'arrêté ministériel du 20 mars 1977 accordant une allocation pour prestations nocturnes aux agents de l'Administration des Transports; - l'arrêté ministériel du 5 octobre 1977 octroyant une allocation pour le travail de nuit aux agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.

Bruxelles, le 14 janvier 2000.

La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

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