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Arrêté Ministériel du 14 juillet 1997
publié le 27 septembre 1997

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 8 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022533
pub.
27/09/1997
prom.
14/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/14/1997022533/moniteur
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14 JUILLET 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 8 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité


Le Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base, donné le 22 octobre 1996;

Vu l'avis du commissaire du gouvernement, donné le 28 juin 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 mai 1997, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1997 fixant le cadre organique de la caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont répartis comme suit : Personnel administratif 1 des 3 emplois de conseiller est être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; 6 des 16 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

L'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

L'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B; 2 des 12 emplois d'assistant social principal ou d'assistant médical principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 F;

L'emploi de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I;

L'emploi de comptable principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 D;

L'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; 7 des 28 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 14 des 70 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; 18 des 70 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 6 des 70 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; 1 des 3 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 C; 1 des 3 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 3 emplois d'agent administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42 E. Personnel de maîtrise, de métier et de service 1 des 2 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixés à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 30 juin 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 8 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Bruxelles, le 14 juillet 1997.

Mme M. DE GALAN

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