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Arrêté Ministériel du 14 juillet 2000
publié le 01 août 2000

Arrêté ministériel déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de la police judiciaire près les parquets et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes

source
ministere de la justice
numac
2000009699
pub.
01/08/2000
prom.
14/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/14/2000009699/moniteur
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14 JUILLET 2000. - Arrêté ministériel déterminant les armes faisant partie de l'équipement réglementaire de la police judiciaire près les parquets et fixant les dispositions particulières relatives à la détention, à la garde et au port de ces armes


Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 22, alinéa 3, modifié par la loi du 30 janvier 1991;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets;

Vu l'avis du conseil de concertation, donné les 10 et 17 décembre 1997;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 août 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la police judiciaire visés à l'article 1er de la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets. Ils sont dénommés ci-après « membres du personnel ».

Art. 2.L'équipement réglementaire des membres du personnel comprend des armes individuelles, collectives et spécifiques.

Art. 3.§ 1er. Les armes individuelles sont celles qui sont nécessaires à l'exécution des missions à caractère individuel.

Cette catégorie d'armes comprend : 1° le pistolet semi-automatique de calibre 9 x 19 mm;2° l'aérosol de petite capacité à gaz lacrymogène ou tout autre produit incapacitant;3° la matraque courte d'une longueur maximale de 65 cm. § 2. Les armes individuelles ou certaines d'entre elles sont attribuées à tous les membres du personnel. Les agents auxiliaires de la police judiciaire ne peuvent disposer que de l'armement mentionné à l'article 3, § 1er, 2°. Les membres du personnel en ont, sauf instruction contraire du commissaire général, la détention et l'autorisation de port permanente en fonction des nécessités du service, en ce compris les motifs de sécurité et d'entraînement. La participation à une compétition de tir dûment autorisée par le commissaire général est assimilée à un entraînement. § 3. Les membres du personnel ont la garde de ces armes individuelles conformément aux instructions générales visées par l'article 5 de l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets. § 4. Les armes individuelles qui ne sont pas ou plus attribuées à des membres du personnel seront entreposées dans un bâtiment de service conformément aux instructions générales prévues par le § 3.

Art. 4.§ 1er. Les armes collectives sont celles qui sont nécessaires à l'exécution de missions à caractère collectif ou spécial.

Cette catégorie d'armes comprend : 1° le revolver ou pistolet de calibre 22 long rifle;2° la carabine semi-automatique de calibre 9 x 19 mm ou 7,62 x 51 mm;3° le pistolet lance-fusée;4° le fusil à canon lisse de calibre 12 à répétition;5° la matraque télescopique;6° les cartouches pénétrantes à gaz lacrymogène ou tout autre produit incapacitant pour fusils de calibre 12;7° les grenades ininflammables manuelles ou à décharge;8° les cartouches pour pistolets lance-fusée;9° le bâton électrique;10° les cartouches à usage particulier, notamment aveuglant, assourdissant ou incapacitant. § 2. Ces armes sont confiées temporairement aux membres du personnel pour l'exécution de missions collectives ou spéciales, et ne peuvent être portées qu'à cette occasion. Lorsqu'elles ne sont pas portées, elles sont entreposées dans un bâtiment de service selon les instructions générales prévues par l'article 3, § 3.

Art. 5.§ 1er. Les armes spécifiques sont celles qui sont nécessaires à l'exécution de missions très particulières et dont l'acquisition est approuvée par le ministre de la Justice. § 2. Ces armes sont confiées temporairement aux membres du personnel des équipes spéciales chargées du soutien opérationnel pour les interventions spéciales et l'application des techniques particulières de recherche visés par l'article 9, § 1er, 2° , de l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire, pour l'exécution de leurs missions et ne peuvent être portées qu'à cette occasion.

Lorsqu'elles ne sont pas portées, elles sont entreposées en sécurité dans un bâtiment de service selon les instructions générales dont il est question à l'article 3, § 3.

Art. 6.Les membres du personnel sont responsables des armes qui leur sont attribuées ou temporairement confiées.

Si un membre du personnel se trouve en non-activité ou est malade de longue durée, il remet son armement de service à l'officier dirigeant de la brigade ou de l'office central.

Art. 7.Le commissaire général fixe les modalités de l'entreposage en lieu sûr des armes individuelles, collectives et spécifiques, et de leur enregistrement. Il règle également la manière de faire rapport de chaque incident de tir.

Art. 8.Les brigades auxquelles un agrément a été délivré en vue de détenir une collection d'armes à des fins didactiques prendront toutes les mesures de sécurité nécessaires pour en assurer la garde.

Ces armes ne peuvent en aucun cas être portées en service.

Art. 9.§ 1er. Les armes individuelles sont pourvues de cartouches de sécurité encapsulées de calibre 9 x 19 mm à pointe ogivale ou de projectiles à tête creuse, avec ou sans noyau dur. § 2. Les armes collectives sont pourvues de cartouches de sécurité encapsulées de calibre 22 LR, calibre 9 x 19 mm, calibre 7,62 x 58 mm, calibre 12, selon le cas, avec divers projectiles en plomb, même d'un diamètre supérieur à 4 mm, ou d'une charge pyrotechnique. Des cartouches pénétrantes à gaz lacrymogène ou tout autre produit incapacitant pour fusil de calibre 12 sont également prévues. § 3. Les armes spécifiques sont équipées de munitions spécifiques dont l'acquisition est approuvée par le ministre de la Justice.

Bruxelles, le 14 juillet 2000.

M. VERWILGHEN

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