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Arrêté Ministériel du 14 juillet 2000
publié le 23 août 2000

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 12 juillet 2000 fixant le cadre organique du Bureau fédéral du Plan

source
services du premier ministre et ministere des affaires economiques
numac
2000021398
pub.
23/08/2000
prom.
14/07/2000
ELI
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14 JUILLET 2000. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 12 juillet 2000 fixant le cadre organique du Bureau fédéral du Plan


Le Premier Ministre, Le Ministre de l'Economie, Vu l'arrêté royal du 12 juillet 2000 fixant le cadre organique du Bureau fédéral du Plan;

Vu l'avis motivé du 9 décembre 1998 émis par le comité de concertation de base du Bureau fédéral du Plan;

Vu l'avis du 8 avril 1999 de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 novembre 1999, Arrêtent :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juillet 2000 fixant le cadre organique du Bureau fédéral du Plan, sont répartis comme suit : § 1er. Personnel administratif : - 1 des 4 emplois de conseiller est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; - 2 des 6 emplois de conseiller-adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C; - 1 des 2 emplois de traducteur principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28I; - 1 des 2 emplois de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28B; - l'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28L; - 1 des 4 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22B; - 1 des 4 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30F; - 1 des 4 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30H; - 1 des 4 emplois de commis peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30I. § 2. Personnel de maîtrise, de métier et de service : - 1 des 2 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de traitement 42E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empèchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 14 janvier 1998 pris en exécution de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Bureau fédéral du Plan est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 12 juillet 2000 fixant le cadre organique du Bureau fédéral du Plan.

Bruxelles, le 14 juillet 2000.

Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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