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Arrêté Ministériel du 14 juin 2007
publié le 29 juin 2007

Arrêté ministériel modifiant l'article 33 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201956
pub.
29/06/2007
prom.
14/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/14/2007201956/moniteur
moniteur
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14 JUIN 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'article 33 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (1)


Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 51, § 2, 3°, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2007;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment l'article 33;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 juin 2006 et 29 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 août 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 octobre 2006;

Vu les avis 41.616/1 et 42.942/1 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 30 novembre 2006 et le 15 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er.Dans l'article 33 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le travailleur visé à l'article 51, § 1er, alinéa 2, 7°, qui ne s'estime pas ou plus être physiquement ou mentalement apte à collaborer ou à accepter une proposition d'outplacement tel que visé à l'article 51, § 1er, alinéa 9, de l'arrêté royal et qui pour cela invoque une inaptitude au travail telle que visée à l'article 60 de l'arrêté royal, doit le déclarer ou l'accepter au plus tard au moment du refus de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement. »;

A) le dernier alinéa est abrogé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté royal du 9 mars 2006, Moniteur belge du 31 mars 2006.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier 1992.

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