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Arrêté Ministériel du 14 mai 2002
publié le 31 mai 2002

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2002014139
pub.
31/05/2002
prom.
14/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/14/2002014139/moniteur
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14 MAI 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière


La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 60.2.;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998 et 17 octobre 2001;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.826/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 6.5. de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, inséré par arrêté du 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 2 de l'article 6.5.2. est remplacé par la disposition suivante : « Sauf pour ce qui concerne la signalisation des abords d'écoles telle que prévue à l'article 2.37 du règlement général sur la police de la circulation routière, cette signalisation ne peut être implantée sur des autres voies publiques qu'à titre exceptionnel, compte tenu de l'intensité et de la nature du trafic. » 2° L'alinéa 3 de l'article 6.5.3. est remplacé par les dispositions suivantes : « Il ne peut être fait usage d'une signalisation à validité zonale, sauf pour la signalisation des abords d'écoles telle que prévue à l'article 2.37 du règlement général sur la police de la circulation routière pour les signaux F4a et F4b.

Dans ce cas : - la signalisation n'est pas répétée après chaque carrefour; - la fin de la réglementation est placée à la fin de la zone. »

Art. 2.L'article 9.9.1°, b) , du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 19 décembre 1991 et 9 octobre 1998, est complété par les dispositions suivantes : « sauf pour ce qui concerne le signal de danger A23 lorsqu'il est associé avec un signal F4a, éventuellement à message variable, conformément à l'article 2.37 du règlement général sur la police de la circulation routière.

Si la limitation est indiquée par une signalisation à message variable, elle ne peut apparaître que pendant les périodes d'arrivée et de départ des enfants à l'école.

Il ne peut être placé conjointement au signal A23 : - lorsque la vitesse est déjà limitée à 30 km à l'heure au moins; - lorsque la vitesse maximale autorisée est égale ou supérieure à 70 km à l'heure. »

Art. 3.L'article 11.4. du même arrêté est complété comme suit : « 11.4.4. Les signaux E9e et E9f ne peuvent être placés que pour autant qu'entre l'accotement en saillie ou le trottoir une bande praticable d'au moins 1,50 mètre de largeur soit laissée à disposition des piétons du côté extérieur de la voie publique. »

Art. 4.L'article 12.5. du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Ce signal ne peut être complété du symbole de la bicyclette que pour autant que la largeur de la bande de circulation réservée aux bus ait une largeur d'au moins 3,50 mètres et que les cyclistes circulent dans le même sens que les bus. »

Art. 5.L'article 12.5.bis du même arrêté, inséré par arrêté ministériel du 16 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 12.5.bis Signal F18. Indication d'un site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers des transports en commun.

Ce signal doit être répété après chaque carrefour.

Ce signal doit avoir comme dimensions minimales 0,60 m x 0,40 m.

Ce signal ne peut être complété du symbole de la bicyclette que pour autant : 1° que le site spécial franchissable ait une largeur minimale de 3,50 mètres;2° qu'il ne soit pas emprunté par des trams;3° qu'il ne se trouve pas au milieu de la chaussée;4° que les cyclistes circulent dans le même sens que les véhicules des services réguliers des transports en commun.»

Art. 6.L'article 19.4. du même arrêté est complété comme suit : « Les marques des emplacements de stationnement apposées totalement ou partiellement sur l'accotement en saillie ou sur le trottoir ne peuvent l'être que pour autant que subsiste, du côté extérieur de la voie publique, une bande praticable pour les piétons d'au moins 1,50 mètre. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 3, l'alinéa 3 de l'article 5 et l'article 6 qui entrent en vigueur le 1er mai 2003.

Bruxelles, le 14 mai 2002.

Mme I. DURANT

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