Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 14 mars 2016
publié le 01 avril 2016

Arrêté ministériel modifiant les limites concédées en gestion au Port autonome de Liège du port public de Renory

source
service public de wallonie
numac
2016201607
pub.
01/04/2016
prom.
14/03/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MARS 2016. - Arrêté ministériel modifiant les limites concédées en gestion au Port autonome de Liège du port public de Renory


Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Liège;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1939 concédant au Port autonome de Liège l'exploitation du port public de Renory, situé le long de la rive droite de la Meuse à Angleur, tel que modifié par les arrêtés royaux des 29 novembre 1955, 20 octobre 1956, 12 août 1981, du 26 avril 1984 et par l'arrêté ministériel du 13 juillet 2001;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012, du 21 novembre 2013 et du 6 janvier 2014;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 57, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, les articles 3, 10, 11 et 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, les articles 3, 12 et 19;

Vu la note du Port autonome de Liège, datée du 18 septembre 1991, relative à l'opportunité d'acquérir des terrains appartenant à la ville de Liège et occupés par des concessionnaires, afin d'agrandir la zone portuaire de Renory;

Vu l'envoi du 10 avril 2014 du Port autonome de Liège confirmant la pertinence de la note du 18 septembre 1991;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2016;

Considérant que ces terrains ont été acquis le 26 septembre 2014 par le Comité d'acquisition d'immeubles de Liège, Arrête :

Article 1er.Sont remis en gestion au Port autonome de Liège : a) terre plein : les parcelles de terrain cadastrées Liège 25e division, section A/2, nos 79 N2, 86 T4, 86 N5, 86 L5, 86 S5, 86/02, 56 T7, 56 S7, 56 V7 et 56 R4, telles que représentées par un quadrillage de teinte rouge au plan E3 dom 6439;b) mur d'eau : 224 m courant de longueur, comme figuré au plan précité;c) zone d'eau : une zone d'eau située au droit du mur d'eau repris au point b et ce sur une largeur de 15 m.

Art. 2.Sauf accord préalable du Conseil d'administration du port, le Port autonome de Liège ne peut octroyer de concessions sur les biens lui confiés qu'à des sociétés ou entreprises ayant recours au transport fluvial dans leur processus de production et/ou leurs activités en général.

A cet effet, le concessionnaire, dans sa demande d'occupation du domaine portuaire, devra définir le mode d'amenée et d'évacuation des matériaux (route et/ou voie d'eau) et les quantités envisagées pour chaque poste.

Si les quantités ne sont pas respectées, une pénalité à charge du concessionnaire sera appliquée. Celle-ci sera définie par le Port autonome de Liège dans le contrat de concession à établir par celui-ci.

Cette clause ne s'applique pas aux concessionnaires et aux titulaires de baux déjà implantés à cet endroit.

Art. 3.Le Service public de Wallonie ne prendra pas en charge les éventuelles indemnisations ou revendications que le concessionnaire et/ou le titulaire de bail, déjà implantés sur le site, pourraient présenter suite à une éventuelle modification de sa concession ou de son contrat.

Art. 4.Ces terrains sont concédés au Port autonome de Liège dans l'état où ils se trouvent avec toutes les servitudes et les charges actives ou passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues dont ils pourraient être grevés.

Art. 5.Le Port autonome de Liège assume à ses frais exclusifs l'entretien des biens qui lui sont concédés ainsi que la profondeur de 4,25 m dans la zone d'eau dont question au point c de l'article du présent arrêté et ce sur une largeur de 15 m à compter à partir de la ligne d'eau sur le parement du mur.

Namur, le 14 mars 2016 M. PREVOT

^