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Arrêté Ministériel du 14 mars 2019
publié le 23 avril 2019

Arrêté ministériel modifiant les articles 2, 6, 10 et 17 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2008 portant les règles pour la détermination, les modalités de tenue à jour, le contenu et l'actualisation du registre d'inscription pour des candidats locataires

source
autorite flamande
numac
2019011740
pub.
23/04/2019
prom.
14/03/2019
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


14 MARS 2019. - Arrêté ministériel modifiant les articles 2, 6, 10 et 17 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2008 portant les règles pour la détermination, les modalités de tenue à jour, le contenu et l'actualisation du registre d'inscription pour des candidats locataires


La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 94 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, l'article 7, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 2008 portant les règles pour la détermination, les modalités de tenue à jour, le contenu et l'actualisation du registre d'inscription pour des candidats locataires ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, rendu le 5 février 2019 ;

Vu l'avis 65.385/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête :

Article 1er.A l'article 2, § 2, alinéa 2, 2° de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2008 portant les règles pour la détermination, les modalités de tenue à jour, le contenu et l'actualisation du registre d'inscription pour des candidats locataires est apporté le membre de phrase « , tels qu'en vigueur avant le 1er mars 2017 ».

Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mars 2012, la phrase « Une copie électronique de tous les vieux registres d'inscription et des tables de concordance sera remise à la Société flamande du Logement social (« VMSW ») » est abrogée.

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 2 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « au moins au candidats locataires déjà inscrits dans la deuxième année calendaire précédant l'année de l'actualisation, excepté les candidats locataires déjà contrôlés après le 1er janvier de l'année calendaire précédente en matière de la condition d'inscription, mentionnée dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2° de l'arrêté-cadre portant sur le loyer social ou, le cas échéant, mentionnée dans l'article 29, § 2, de l'arrêté-cadre portant sur le loyer social » est remplacé par le membre de phrase « aux candidats locataires, mentionnés dans l'article 8 de l'arrêté-cadre portant sur le loyer social » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est ajouté le membre de phrase « , tels qu'en vigueur avant le 1er mars 2017 »;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, le membre de phrase « alinéa 1er » est inséré entre le membre de phrase « article 2, § 2, » et le membre de phrase « 3° » ;4° au paragraphe 2, alinéa 3, le mot « annonce » est remplacé par les mots « date de la poste de la lettre dans laquelle l'annonce a été faite »;5° il est inséré un paragraphe 2/1 et un paragraphe 2/2, rédigés comme suit : « § 2/1.Un bailleur peut décider qu'un candidat locataire n'est pas obligé de répondre à une lettre portant sur l'actualisation s'il est d'accord avec l'information électronique concernant son revenu et la composition de sa famille qu'il a obtenue du bailleur et s'il ne vise pas à modifier sa préférence, mentionnée dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°. Dans ce cas, la lettre portant sur l'actualisation ne comporte pas d'annonces, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 5°, mais l'annonce stipulant que si le candidat locataire ne réagit pas dans le délai déterminé par le bailleur, l'information reçue par voie électronique est censée correcte et les préférences inchangées. Le délai s'élève au minimum à quinze jours ouvrables à compter de la date de la poste de la lettre.

S'il s'avère de l'information reçue par voie électronique que le candidat locataire ne remplit plus la condition de revenus, on lui communique dans la lettre portant sur l'actualisation que la seule manière de rester inscrit est de présenter dans le délai, mentionné au premier alinéa, des documents probants attestant que ses revenus actuels se trouvent en dessous du plafond de revenus. « § 2/2. Dans son règlement interne de location, le bailleur mentionne le mode d'actualisation qu'il applique. »; 6° au § 3, alinéa 2, la phrase « Le bailleur fait parvenir une copie électronique du registre d'inscription actualisé à la VMSW le 1er octobre au plus tard.» est abrogée ; 7° dans le § 3, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 19 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un alinéa avant l'alinéa unique, rédigé comme suit : « Le bailleur remet à la VMSW tous les ans et le 31 janvier au plus tard une copie électronique du registre reflétant la situation au 31 décembre à des fins statistiques à moins que le bailleur n'ait déjà fait parvenir ces données à la VMSW par voie électronique dans le cadre d'autres échanges électroniques.» ; 2° dans l'alinéa unique actuel qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase « , qui assure la collecte des copies électroniques des tableaux de concordance et les registres d'inscription actualisés, » est abrogé. Bruxelles, le 14 mars 2019.

La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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