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Arrêté Ministériel du 15 décembre 2009
publié le 29 décembre 2009

Arrêté ministériel fixant les grades dans la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique qui peuvent être obtenus par changement de grade

source
service public federal justice
numac
2009009912
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29/12/2009
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15/12/2009
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15 DECEMBRE 2009. - Arrêté ministériel fixant les grades dans la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique qui peuvent être obtenus par changement de grade


Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'article 66, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008;

Considérant l'arrêté royal du 12 novembre 2009 fixant les dispositions administratives et pécuniaires de la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique;

Considérant qu'il y a lieu de faire coïncider la date d'entrée en vigueur du présent arrêté avec celle de l'arrêté royal précité du 12 novembre 2009 afin de régulariser les initiatives de changements de grade à dater du 1er novembre 2009;

Vu les protocoles n° 340 et n° 348 des 14 mai 2009 et 26 octobre 2009 du Comité de secteur III - Justice;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2009;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 18 septembre 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 octobre 2009;

Vu l'avis 47.376/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les grades d'assistant de surveillance pénitentiaire et d'assistant technique pénitentiaire peuvent être conférés par voie de changement de grade aux seuls agents du Service public fédéral Justice revêtus du grade d'assistant administratif ou d'assistant technique.

Le changement de grade repris ci-dessus est subordonné à la vérification des aptitudes professionnelles requises pour exercer la fonction du grade à conférer. Les modalités de vérification des aptitudes professionnelles requises se feront sur base d'un programme établi en fonction des compétences spécifiques reprises dans les descriptions de fonction des grades susmentionnés. § 2. Le grade d'assistant de surveillance pénitentiaire peut être conféré par changement de grade aux seuls agents revêtus du grade d'assistant technique pénitentiaire. Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est établi en fonction des compétences spécifiques de la fonction de surveillance. § 3. Le grade d'assistant technique pénitentiaire peut être conféré par changement de grade aux seuls agents revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire. Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est établi en fonction des compétences spécifiques de la fonction technique demandée.

Art. 2.Le grade d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe peut être conféré par changement de grade aux seuls agents revêtus du grade d'assistant technique pénitentiaire chef d'équipe. Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est établi en fonction des compétences spécifiques de la fonction de surveillance.

Le grade d'assistant technique pénitentiaire chef d'équipe peut être conféré par changement de grade aux seuls agents revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe. Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est établi en fonction des compétences spécifiques de la fonction technique demandée.

Les modalités de vérification des aptitudes professionnelles requises se feront sur base d'un programme établi en fonction des compétences spécifiques reprises dans les descriptions de fonction des grades susmentionnés.

Art. 3.Le grade d'expert technique appartenant à la famille de fonctions surveillance peut être conféré par changement de grade aux seuls agents revêtus du grade d'expert technique dans la famille de fonction soutien logistique. Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est établi en fonction des compétences spécifiques de la fonction de surveillance.

Le grade d'expert technique appartenant à la famille de fonctions soutien logistique peut être conféré par changement de grade aux seuls agents revêtus du grade d'expert technique dans la famille de fonction surveillance. Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est établi en fonction des compétences spécifiques de la fonction technique demandée.

Les modalités de vérification des aptitudes professionnelles requises se feront sur base d'un programme établi en fonction des compétences spécifiques reprises dans les descriptions de fonction des grades susmentionnés.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2009.

Bruxelles, le 15 décembre 2009.

Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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