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Arrêté Ministériel du 15 décembre 2011
publié le 26 janvier 2012

Arrêté ministériel portant le refus d'agrément de l'ASBL Artistes et Créateurs au Travail en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2011031625
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26/01/2012
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15/12/2011
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel portant le refus d'agrément de l'ASBL Artistes et Créateurs au Travail en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi


Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, Vu l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 portant exécution de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié à ce jour, l'article 5, 24° ;

Vu l'avis défavorable de la plate-forme de concertation de l'économie sociale, donné le 21 novembre 2011;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, l'agrément en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi ne peut être accordé qu'après avis de la plate-forme de concertation de l'économie sociale;

Considérant que l'objectif final pour lequel l'association sollicite un agrément en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi, consiste à permettre aux artistes et créateurs, lesquels ont été mis à sa disposition par plusieurs centres publics d'action sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, de développer leurs activités afin d'atteindre un seuil de rentabilité financière dans le cadre du statut d'artiste salarié;

Considérant que les oeuvres ou les productions artistiques réalisées par les artistes sont vendues par l'association aux « bulles d'activité » au sein des « Productions Associées », ces derniers jouant le rôle de distributeur ou de diffuseur pour l'association;

Considérant que, en vertu de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le centre public d'action sociale prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi; que, le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée; que, en vertu dudit article 60, § 7, et par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'action sociale, peuvent être mis par ces centres à la disposition d'associations sans but lucratif, ou d'initiatives agréées par le ministre compétent pour l'économie sociale ou de partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'action sociale sur la base de ladite loi organique;

Considérant dès lors que toute mise à disposition des travailleurs hormis les cas déterminés par ledit article 60, § 7, ou toute mise à disposition en cascade, par l'association sans but lucratif, d'autres personnes morales ou physiques, est contraire à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, selon lequel est interdite l'activité exercée, autre que l'activité de travail intérimaire, par une personne physique ou morale, qui consiste à mettre des travailleurs qu'elle a engagés, à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent sur ceux-ci une part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur;

Considérant que notamment la convention de coopération entre le centre public d'action sociale de Saint-Gilles et l'association, ainsi que le contrat individualisé de mise à disposition qui en découle, pour autant que de besoin, le rappellent, en disposant que le travailleur recruté dans le cadre dudit article 60, § 7, ne peut être mis à disposition d'un tiers sous aucun prétexte; considérant que l'association s'est expressément engagée, en signant ladite convention, à ne jamais mettre le travailleur à disposition de quelque structure que ce soit et pour quelque raison que ce soit;

Considérant que notamment la convention de partenariat entre le centre public d'action sociale de Hoeilaart et l'association, pour autant que de besoin, le rappelle, en disposant que l'utilisateur s'engage à assurer l'insertion professionnelle du travailleur concerné dans ses propres locaux (« op de eigen werkvloer »);

Considérant que, dans son avis précité, la plate-forme de concertation de l'économie sociale, a spécifiquement mis en évidence la difficulté d'évaluer le lien contractuel avec les travailleurs concernés par ledit article 60, § 7 ainsi mis à disposition, eu égard au fait que la prestation de travail a lieux dans d'autres locaux que ceux de l'association, voire même à domicile; qu'elle a aussi pointé le non-respect manifeste de la convention de partenariat précitée avec le Centre public d'Action sociale de Hoeilaart;

Considérant en effet que, conformément au projet de l'association, les artistes travaillent en atelier ou à domicile, ou sont intégrés à des groupes ou compagnies qui ont leurs locaux de répétition et lieux de travail, ou encore, travaillent à domicile des donneurs d'ordre;

Considérant que la Fondation « Société mutuelle pour Artistes », en abrégé Smart, et notamment les « Productions Associées » est fortement impliquée dans le processus de production de « Artistes et Créateurs au Travail » ASBL, comme il ressort de ce qui précède, ainsi que du fait que les deux organisations partagent le même siège social;

Considérant, en outre, que la demande précise que les locaux qui sont utilisés pour recevoir les personnes et faire les formations individuelles sont en réalité les locaux qui servent au personnel travaillant en interne;

Considérant que, eu égard à l'exposé ci-dessus, les conditions relatives audit article 60, septième paragraphe, ne sont pas remplies dans l'état actuel des choses;

Considérant par ailleurs que, en vertu de l'article 2, alinéa unique, 8°, de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, le but social de l'initiative locale de développement de l'emploi consiste à insérer socioprofessionnellement, dans le marché de l'emploi, les demandeurs d'emploi difficiles à placer par la prestation de services ou la production de biens, à destination des habitants, des collectivités, des entreprises;

Considérant, par contre, que dans le cadre du projet pour lequel l'agrément comme initiative locale de développement de l'emploi est sollicité, ce sont les artistes encadrés eux-mêmes les véritables destinataires et bénéficiaires des services fournis;

Considérant que, quand bien même en théorie, les travailleurs, occupés en application de l'article 60, septième paragraphe, constituent, en tant qu'ayant droit à l'intégration sociale ou à l'aide sociale financière, des travailleurs du public cible du régime des initiatives locales de développement de l'emploi; que, néanmoins, il doit impérativement s'agir de demandeurs d'emploi difficiles à placer, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout travailleur relevant de l'article 60, § 7;

Considérant que, selon ses dires, l'association fonctionne comme une pépinière d'artistes et de créateurs, disposant déjà, au moment du lancement des activités, d'un niveau de compétences artistiques et créatives avancé; considérant que ces artistes sont surtout confrontés à la problématique de la viabilité de leurs projets artistiques, à cause de la dépendance des donneurs d'ordre; qu'il leur manque souvent les qualités de vente et de gestion indispensables pour valoriser leurs talents artistiques; considérant que l'accompagnement et la formation concernent principalement des activités de recherche et de développement, de création, de production, de prospection, de communication, de gestion et d'administration;

Considérant que des centres publics d'action sociale des trois régions ont mis des travailleurs relevant de l'article 60, septième paragraphe à disposition de l'association;

Considérant que, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion ne comporte qu'une réglementation d'agrément et de financement en vue de l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emplois difficiles à placer;

Considérant que, partant, ladite ordonnance n'est pas l'outil approprié pour remédier à la problématique susmentionnée; que les moyens budgétaires liés à l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer ne peuvent dès lors être utilisés pour les fins du projet de l'association;

Considérant que les différentes entités fédérées, dont la Région de Bruxelles-Capitale, octroient des aides financières à d'autres outils, notamment des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, comme par exemple les coopératives d'activités, dans lesquelles chaque demandeur d'emploi, porteur de projet de démarrage d'une activité économique quelconque, peut, en vue d'un établissement ultérieur en tant qu'entrepreneur indépendant voire en tant que travailleur salarié dans le secteur d'activités de son choix, compter sur un accompagnement approprié, des conseils et un suivi dans une mise en situation réelle et effective de travail;

Considérant que les artistes, tout comme d'autres demandeurs d'emploi, ayant droit ou non à l'intégration sociale ou à l'aide sociale financière, ont accès à ces organisations;

Considérant que, eu égard à l'exposé ci-dessus, la condition prévue par l'article 2, alinéa unique, 8° de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, n'est pas remplie dans l'état actuel des choses;

Considérant enfin, pour autant que de besoin, que, ainsi que l'a relevé la plate-forme de concertation de l'économie sociale, alors que l'article 13, § 3, 2. de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion précise que les subventions ne sont octroyées que si l'entreprise ou association agréée « dispose de personnel apte à conduire et développer des programmes de formation, d'encadrement et d'accompagnement social à concurrence d'au moins 10 % de l'effectif, hors travailleurs du public cible », il ressort des documents présentés par l'association, que le nombre de personnel d'encadrement s'élève à 2,8 ETP pour la présence de 34 ETP public cible d'exécution, de sorte que le taux requis de 10 % n'est donc pas atteint;

Considérant dès lors que cette condition n'est pas remplie dans l'état actuel des choses;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la demande ne satisfait pas aux conditions d'agrément en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi, Arrête : Article unique. L'association sans but lucratif Artistes et Créateurs au Travail n'est pas agréée en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi.

Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE

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