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Arrêté Ministériel du 15 décembre 2013
publié le 09 janvier 2014

Arrêté ministériel relatif à la levée des obligations de service universel concernant la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011658
pub.
09/01/2014
prom.
15/12/2013
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


15 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel relatif à la levée des obligations de service universel concernant la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques


Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 86, § 2, inséré par la loi du 10 juillet 2012;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2013 relatif à la levée des obligations de service universel concernant la fourniture du service universel de renseignements et la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques;

Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant les critères d'édition de l'annuaire universel et fixant les informations générales que l'annuaire universel doit contenir;

Vu l'avis n° 54.579/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article unique. L'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant les critères d'édition de l'annuaire universel et fixant les informations générales que l'annuaire universel doit contenir, est abrogé.

Bruxelles, le 15 décembre 2013.

J. VANDE LANOTTE

Conseil d'Etat section de législation Avis 54.578/4, 54.579/4, du 4 décembre 2013, sur : - un projet d'arrêté royal `relatif à la levée des obligations de service universel concernant la fourniture du service universel de renseignements et la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques' (54.578/4); - un projet d'arrêté ministériel `relatif à la levée des obligations de service universel concernant la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques' (54.579/4) Le 25 novembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur : - un projet d'arrêté royal `relatif à la levée des obligations de service universel concernant la fourniture du service universel de renseignements et la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques' (54.578/4); - un projet d'arrêté ministériel `relatif à la levée des obligations de service universel concernant la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques' (54.579/4).

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 4 décembre 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 décembre 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique des projets, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, les projets appellent les observations suivantes.

Observations relatives au projet d'arrêté royal `relatif à la levée des obligations de service universel concernant la fourniture du service universel de renseignements et la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques' (54.578/4) Formalités préalables Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des Ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence. Les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas être effectué sont ceux déterminés par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 (1).

En l'occurrence, les auteurs du projet n'ont pas invoqué un des motifs mentionnés à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 pour ne pas effectuer un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence et il n'apparaît pas que le projet puisse entrer dans les prévisions de l'un des motifs mentionnés à l'article 2.

Il faudra par conséquent veiller à ce que la formalité de l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, mentionnée à l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, soit dûment accomplie. L'article 19/2 impose qu'une évaluation d'incidence soit réalisée si l'examen préalable visé à l'article 19/1 l'exige. Si l'examen préalable révèle la nécessité d'une évaluation d'incidence et si des modifications devaient encore être apportées au texte du projet consécutivement à la réalisation de cette étude d'incidence, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil d'Etat.

Examen du projet Préambule 1. Les arrêtés royaux et ministériels visés aux alinéas 2, 3, 5, 6, 7 et 8 ne constituent pas le fondement juridique de l'arrêté en projet. Ils ne sont par ailleurs ni modifiés ni abrogés par celui-ci.

Ces arrêtés ne doivent donc pas être visés au préambule, qui sera revu en conséquence. 2. A l'alinéa 9, devenant l'alinéa 3, l'avis de l'IBPT a été donné en application non seulement de l'article 86, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques' mais également en application de l'article 79, § 2, de la même loi. Si les auteurs du projet souhaitent mentionner le fondement juridique de cet avis, ce sont les deux dispositions légales précitées qui devront être mentionnées dans cet alinéa. 3. A l'alinéa 10, devenant l'alinéa 4, la date de l'avis de l'Inspecteur des Finances est le 23 septembre 2013 et non le 23 octobre de la même année. Le préambule sera revu afin de mentionner la date exacte de cet avis.

Dispositif Article 3 Il y a lieu d'écrire « Le Ministre » en lieu et place de « Notre Ministre ».

Observations relatives au projet d'arrêté ministériel `relatif à la levée des obligations de service universel concernant la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques' (54.579/4) Observations générales 1. L'arrêté ministériel du 7 avril 2010 `accordant, en application de l'article 30 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, une dérogation à la distribution annuelle de l'annuaire universel' a été annulé par l'arrêt n° 219.774 prononcé par le Conseil d'Etat le 18 juin 2012.

Cet arrêté ne doit donc ni être abrogé, ni être mentionné au préambule de l'arrêté en projet.

Le texte en projet sera revu en conséquence. 2. L'arrêté ministériel en projet entend faire suite à un projet d'arrêté royal `relatif à la levée des obligations de services universel concernant la fourniture du service universel de renseignements et la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques' sur lequel l'avis 54.578/4 a été donné ce jour.

Ni le projet d'arrêté royal précité, ni l'arrêté ministériel en projet ne fixent leur date d'entrée en vigueur.

Conformément au droit commun ils entreront donc en vigueur le dixième jour suivant celui de leur publication au Moniteur belge.

L'arrêté ministériel à l'examen ne pourra entrer en vigueur avant l'arrêté royal en projet précité.

Observation particulière Préambule L'article 86, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques' a été inséré par la loi du 10 juillet 2012.

L'alinéa 1er sera revu afin de mentionner cette modification.

Le greffier, Colette Gigot Le Président, Pierre Liénardy _______ Note (1) Arrêté royal du 20 septembre 2012 `portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.

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