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Arrêté Ministériel du 15 décembre 2017
publié le 07 février 2018

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, en ce qui concerne la norme de qualité pédagogique

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autorite flamande
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2018010267
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07/02/2018
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15/12/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


15 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, en ce qui concerne la norme de qualité pédagogique


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 6, § 1er, 3°, c), et § 5, alinéa 1er ;

Vu l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, l'article 31, § 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.440/1 du Conseil d'Etat, rendu le 6 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant l'article 20/1, ainsi rédigé : « CHAPITRE 5/ 1. - Norme de qualité pédagogique1.

Art. 20/1.La norme de qualité pédagogique, visée à l'article 31, § 3, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, consiste en un score sur chacune des dimensions de qualité pédagogique suivantes : 1° le bien-être de l'enfant ;2° le degré d'implication de l'enfant ;3° le soutien affectif de l'enfant par son accompagnateur ;4° le soutien éducatif de l'enfant par son accompagnateur ;5° l'environnement ;6° familles et diversité. Par la dimension d'environnement, visée à l'alinéa 1er, 5°, on entend l'aménagement des locaux d'accueil accessible et stimulant à l'égard des enfants, avec une offre variée de matériaux et d'activités et l'organisation du temps et du personnel efficace à l'égard des enfants, y compris l'emploi du temps régulier et l'accompagnement permanent.

Par la dimension de familles et diversité, visée à l'alinéa 1er, 6°, on entend la collaboration et la communication avec les familles, le soutien des familles et leur participation, dans le respect du caractère spécifique de chaque famille.

Pour chaque dimension l'organisateur reçoit un score de 1, 2, 3 ou 4 sur la base de l'échelle suivante : 1° un score de 1 signifie : insuffisant ;2° un score de 2 signifie : satisfaisant de justesse ;3° un score de 3 signifie : bon ;4° un score de 4 signifie : excellent. L'organisateur doit obtenir pour chaque dimension un score de 2 ou plus. Lorsque l'organisateur obtient pour une dimension un score de 2, il fera un effort supplémentaire pour atteindre un score de 3 ou plus. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2018.

Bruxelles, le 15 décembre 2017.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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