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Arrêté Ministériel du 15 janvier 2018
publié le 06 février 2018

Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique complémentaire à partir du 1er novembre 2018

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018010469
pub.
06/02/2018
prom.
15/01/2018
ELI
eli/arrete/2018/01/15/2018010469/moniteur
moniteur
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15 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique complémentaire à partir du 1er novembre 2018


La Ministre de l'Energie, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après, « loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer »), notamment l'article 7quater, inséré par la loi du 26 mars 2014;

Vu l'analyse probabiliste du gestionnaire du réseau du 15 novembre 2017 relative à l'état de la sécurité d'approvisionnement réalisée conformément à l'article 7bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, inséré par la loi du 26 mars 2014, ainsi que Ie courrier accompagnant cette analyse;

Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 15 décembre 2017 sur la nécessité de constituer une réserve stratégique, rédigé conformément à l'article 7ter de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, précitée inséré par la loi du 26 mars 2014;

Considérant que l'accord du gouvernement prévoit que Ie gouvernement prendra des mesures pour améliorer Ie cadre d'investissement pour l'ensemble du marché de l'énergie et pour éviter, au meilleur coût, que les unités de production conventionnelles, telles que les unités de production au gaz ou de cogénération de qualité, qui n'ont pas encore atteint la fin de leur durée de vie, ne soient mises à l'arrêt en raison de circonstances de marché modifiées;

Considérant que l'accord du gouvernement prévoit que « Le recours aux instruments dont disposent Ie gouvernement et Ie gestionnaire de réseau, tels que la gestion de la demande, l'importation et la réserve stratégique, sera assuré »;

Considérant que tant les motifs vantés que les quantités proposées sont conformes aux besoins identifiés;

Considérant que la sécurité d'approvisionnement du pays nécessite la constitution d'une telle réserve stratégique;

Considérant que tant le gestionnaire du réseau dans son analyse probabiliste, que la Direction générale Energie dans son avis, se fondant sur des calculs déterministes, arrivent à des résultats semblables quant au volume total nécessaire de réserve stratégique pour garantir la sécurité d'approvisionnement;

Considérant que, par ailleurs, les quantités maximales identifiées et disponibles à l'importation ne le sont que lorsque les conditions météorologiques permettent aux pays exportateurs de les mettre effectivement sur le marché;

Considérant les incertitudes sur la disponibilité des centrales nucléaires belges et français pour l'hiver 2018-2019;

Considérant la conversion possible et aisée de la centrale de Drogenbos en cycle combiné;

Considérant les engagements pris par la Ministre de l'Energie dans une lettre du 13 octobre 2017 auprès de la Commission européenne dans le cadre de la notification pour aide d'état qui a été effectué par l'administration belge le 13 juillet 2017 et conformément l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la lumière des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020, Arrête :

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité sont applicables au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par « loi », la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Art. 2.Le gestionnaire du réseau est chargé de constituer une réserve stratégique pour un volume de 500 MW pour une période d'un an à partir du 1er novembre 2018.

Conformément au chapitre IIbis de la loi, ce volume est constitué, pour ce qui relève de la capacité issue de la production, de capacités qui ne sont pas disponibles au 1er novembre 2018 sans la constitution de la réserve stratégique.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, le gestionnaire du réseau pourra, au plus tard le 1er septembre 2018, être autorisé par le ministre et par voie d'arrêté ministériel, sur base d'une analyse mise à jour du gestionnaire du réseau et/ou l'avis de la Direction générale de l'Energie et compte tenu des offres reçues dans Ie cadre de la procédure initiée suite au présent arrêté, à adapter le niveau requis de la réserve stratégique fixé conformément à l'article 2 en fonction de la situation observée.

Art. 4.La conclusion d'un contrat avec le gestionnaire du réseau dans le cadre de la réserve stratégique ne préjuge en rien de la possibilité pour la commission d'adapter les règles de fonctionnement.

Art. 5.Le présent arrêté est notifié au gestionnaire du réseau et à la commission et publié sur le site Internet de la Direction générale de l'Energie.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2018.

Bruxelles, le 15 janvier 2018.

M. C. MARGHEM

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