Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 15 juillet 2015
publié le 12 août 2015

Arrêté ministériel portant des dispositions diverses en matière d'accise

source
service public federal finances
numac
2015003271
pub.
12/08/2015
prom.
15/07/2015
ELI
eli/arrete/2015/07/15/2015003271/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant des dispositions diverses en matière d'accise


Le Ministre des Finances, Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (1), modifiée par les articles 88 à 93 de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (2);

Vu la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise (3);

Vu l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise (4);

Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à la cotisation environnementale (5);

Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise (6);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2015;

Vu l'avis n° 57.185/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise, l'annexe 11, remplacée par l'annexe à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2014, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à la cotisation environnementale, les mots « et des produits soumis à la cotisation environnementale » sont abrogés.

Art. 3.A l'article 1/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;2° dans le paragraphe 6, les mots « ou en exonération de la cotisation environnementale » sont abrogés.

Art. 4.Le Titre IIIbis du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 15 juillet 2015.

J. VAN OVERTVELDT _______ Notes (1) Moniteur belge du 20 juillet 1993;(2) Moniteur belge du 29 décembre 2014;(3) Moniteur belge du 31 décembre 2009;(4) Moniteur belge du 26 mars 2010;(5) Moniteur belge du 5 mars 2004;(6) Moniteur belge du 26 mars 2010. Annexe à l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015 Annexe 11 DECLARATION DE MISE A LA CONSOMMATION EN MATIERE D'ACCISE (NOTICE) Cases à remplir

Case 1 :

Déclaration : cette case comporte trois subdivisions.

- Première subdivision : mentionner le sigle « AC » pour indiquer qu'il s'agit d'une déclaration de mise à la consommation en matière d'accise.

- Deuxième subdivision : mentionner le code "4" désignant la mise à la consommation.

- Troisième subdivision : ne pas compléter.

Case 3 :

Formulaires : indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaire AC 4 et formulaires complémentaires confondus)

(par exemple, si un formulaire AC 4 et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer sur le formulaire AC 4 : 1/3, sur le premier formulaire complémentaire : 2/3 et sur le deuxième formulaire complémentaire : 3/3).

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, c'est-à-dire lorsqu'une seule case 31 « désignation des marchandises » doit être remplie, indiquer 1/1 dans la case.

Case 5 :

Indiquer, en chiffres, le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires utilisés, le nombre d'articles correspondant au nombre de cases 31 à remplir. Voir également les indications relatives aux cases 3 et 32.

Case 6 :

Total des colis : indiquer en chiffres le nombre total des colis.

Case 7 :

Numéro de référence : indication par les utilisateurs, de la référence commerciale attribuée par l'intéressé à l'envoi en cause.

Case 8 :

Destinataire : indiquer les nom et prénoms ou la raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'intéressé. Indiquer aussi la personne de contact, son numéro de téléphone et son numéro de fax ainsi que son adresse électronique.

- S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré, indiquer le numéro d'accise.

- S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro d'autorisation.

- N° : indiquer le numéro d'entreprise BCE ou le numéro de registre national.

Case 14 :

Déclarant/Représentant : indiquer les nom et prénoms ou la raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'intéressé. Indiquer aussi la personne de contact, son numéro de téléphone et son numéro de fax ainsi que son adresse électronique.

- S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré, indiquer le numéro d'accise.

- S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro d'autorisation.

- N° : indiquer le numéro d'entreprise BCE ou le numéro de registre national.

Case 31 :

Colis et désignation des marchandises; marques et numéros - n° (s) conteneur(s) - nombre et nature : indiquer les marques, numéro(s), nombre et nature des colis ou, dans le cas de produits non emballés, le nombre de ces produits faisant l'objet de la déclaration ou la mention « en vrac », selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent, en outre, être indiquées dans cette case.

La désignation des marchandises s'entend de leur appellation usuelle et commerciale, exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et certaine. La désignation des marchandises peut être mentionnée sur une feuille séparée qui peut consister en un ou plusieurs listings informatiques et dont un exemplaire est annexé à chaque volet de la déclaration.

Dans cette case ou sur la feuille séparée, mentionner également toutes les données nécessaires au calcul de l'accise, notamment le titre alcoométrique, le degré Plato, les quantités par livraison, etc.

La nature du colis est mentionnée suivant la liste des codes repris à l'appendice 4 de l'annexe XXVII (notice du document unique - régime H - mise en libre pratique), prévue par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises.

Case 32 :

Numéro de l'article : indiquer dans cette case le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles repris en case 5 déclarés dans les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés.

Case 33 :

Code des marchandises (cinquième subdivision) : code additionnel national. Ce code se compose de quatre caractères. Les codes sont repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice du document unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises.

Case 37 :

Régime : cette case comporte deux subdivisions. Seule la première subdivision est à compléter. Le code qui doit figurer dans cette case constitue un développement du code à indiquer dans la deuxième subdivision de la case 1. Il s'agit d'un code à quatre chiffres. Ce code commencera toujours par 45 suivi de :

- 80 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la consommation à la sortie de l'entrepôt fiscal par un entrepositaire agréé;

- 81 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la consommation par un destinataire enregistré;

- 82 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la consommation par un destinataire enregistré à titre temporaire;

- 83 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la consommation de produits ayant déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre et devant être mis à la consommation dans le pays;

- 84 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la consommation par un distributeur de gaz naturel ou d'électricité;

- 85 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la consommation par le titulaire d'un établissement d'accise;

- 86 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la consommation par le titulaire d'une autorisation « utilisateur final » en matière d'alcool;

- 87 dans les autres cas.

Case 38 :

Masse nette (kg) : indiquer la masse nette, exprimée en kilos, des produits décrits à la case 31 correspondante lorsque l'accise exigible sur ces produits est établie sur base du nombre de kilos masse nette (café - fuel lourd - gaz de pétrole liquéfiés - houille - coke - lignite - les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une autre forme solide manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destinés à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi).

Case 40 :

Déclaration sommaire/Document précédent : il s'agit des références à la comptabilité-matières ou aux documents suivants :

- e-AD;

- DAS;

- document commercial;

- autres.

Mentionner le numéro et la date du document d'accompagnement sous le couvert duquel les produits ont été expédiés en régime de suspension de droits vers le destinataire enregistré ou vers le destinataire enregistré à titre temporaire ou mentionner l'inscription dans la comptabilité-matières.

Case 41 :

Unités supplémentaires : le cas échéant, indiquer pour l'article concerné, la quantité exprimée dans l'unité en vigueur.

- Pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées : le nombre de litres à 20° C jusqu'à la seconde décimale;

- Pour la bière, le vin, le vin mousseux, les autres boissons fermentées et les produits intermédiaires : le nombre de litres;

- Pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de litres à 15° C; ou le cas échéant, le nombre de kilos ou le nombre de MWh;

- Pour le café : le poids net en kilos;

- Pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi : le nombre de litres;

- Pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une autre forme solide, manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi : le poids net en kilos;

- Pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres.

Case 42 :

Prix de l'article : à compléter uniquement si la T.V.A. doit être acquittée au moyen de la déclaration de mise à la consommation.

Mentionner le prix des produits, exprimé en euro.

Case 44 :

Mentions spéciales :

- renseigner la période à laquelle se rapporte la déclaration;

- pour une déclaration de mise à la consommation de houille, de coke ou de lignite : le déclarant doit conserver les factures ou une liste reprenant toutes les données indispensables mentionnées sur ces factures de livraison jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la déclaration.

Mentionner en outre les données suivantes relatives à ces factures ou à la liste :

o le numéro de référence;

o la date;

o éventuellement des informations complémentaires;

- s'il s'agit de récipients individuels réutilisables : mentionner le numéro de référence (numéro D.A.) du « Titre de reconnaissance de la qualité de récipient individuel réutilisable », attribuée par l'Administrateur général Douanes et Accises;

- pour une déclaration de mise à la consommation en exonération de l'accise : indiquer la disposition légale concernée;

- pour une déclaration de mise à la consommation avec attestation délivrée par application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité : le déclarant doit conserver l'attestation jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la déclaration;

Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette attestation :

o le numéro de référence;

o la date;

o éventuellement des informations complémentaires;

- en cas d'octroi d'un taux réduit ou d'une exonération d'accise à une personne titulaire d'une autorisation « produits énergétiques et électricité » : mentionner le numéro de l'autorisation « produits énergétiques et électricité », le code produit et le numéro de l'établissement. Si les produits sont destinés à tous les lieux d'établissement de l'entreprise : mentionner le numéro de l'autorisation et le code produit;

- pour une déclaration de mise à la consommation relative à des produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du document 136F conforme au modèle figurant à l'annexe XI de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises : le déclarant doit conserver le document 136F jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la déclaration.

Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce document 136 F :

o le numéro de référence;

o la date;

o éventuellement des informations complémentaires;

- pour une déclaration de mise à la consommation relative à des produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du deuxième exemplaire du certificat défini par le Règlement (CE) n° 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des droits d'accise : le déclarant doit conserver le certificat jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la déclaration.

Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce certificat :

o numéro de référence;

o la date;

o éventuellement des informations complémentaires;

- pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite d'une décision relative à une récupération de vapeur : le déclarant doit conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la déclaration.

Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision :

o le numéro de référence;

o la date;

o éventuellement des informations complémentaires;

- pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite d'une décision relative à une remise en oeuvre : le déclarant doit conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la déclaration.

Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision :

o le numéro de référence;

o la date;

o éventuellement des informations complémentaires;

- pour une déclaration de mise à la consommation relative au gaz naturel et/ou à l'électricité : le déclarant doit conserver la note de calcul des avances jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la déclaration.

La subdivision « Code M.S. » (mentions spéciales) ne doit pas être remplie.

Code 47 :

Calcul des impositions : indiquer le type d'imposition, la base d'imposition, le taux applicable, le montant dû de l'imposition considérée, le total des impositions, le mode de paiement choisi et les droits introduits par soi-même.

a) Le type d'imposition :

Pour les codes applicables au type d'imposition (première colonne), il est renvoyé à l'appendice 7 de l'annexe XXVII (notice du document unique - régime H - mise en libre pratique) prévue par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises; b) Base d'imposition :

- pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées : le volume d'alcool pur à la température de 20° C se trouvant dans un produit contenant de l'alcool, est exprimé en pourcent et en dixième de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent étant négligées. Le volume imposable est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées. Si le volume imposable est inférieur à un décilitre, les fractions de centilitres sont négligées;

- pour les bières : le nombre d'hectolitres/degrés Plato est exprimé en nombres entiers, les fractions d'hectolitre/degré Plato étant négligées. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Si le volume imposable est inférieur à un litre, les fractions de décilitre sont négligées;

- pour les vins, les vins mousseux, les autres boissons fermentées et les produits intermédiaires : le nombre d'hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Si le volume imposable est inférieur à un litre, les fractions de décilitre sont négligées;

- pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de litres, les fractions de litre étant négligées; le cas échéant, le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées ou le nombre de MWh;

- pour le café : le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées;

- pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi : le nombre d'hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées;

- pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une autre forme solide, manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202 à l'exception de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi : le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées;

- pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres;

c) Quotité; d) Montant dû du droit d'accise, du droit d'accise spécial, de la redevance de contrôle, de la cotisation sur l'énergie ou de la cotisation d'emballage; e) MP : mode de paiement :

A : Paiement comptant;E : Report de paiement; G : report de la T.V.A.;

- Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro et en centimes d'euro.

f) Droits à introduire soi-même :

Dans cette subdivision, les situations suivantes peuvent se présenter :

1.Déclaration de mise à la consommation accompagnée d'une attestation délivrée en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants mentionnés sur l'attestation.

Ces montants sont portés en déduction de l'accise due.

La déduction est uniquement autorisée pour les sommes mentionnées sur la déclaration de mise à la consommation portant sur le même produit.

Dans le cas où le montant mentionné sur l'attestation est supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.

2. Récupération de vapeur en application de l'article 428, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants relatifs à la récupération de vapeur.

Ces montants sont portés en déduction de l'accise due.

Dans le cas où le montant relatif à la récupération de vapeur est supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.

3. Remise en oeuvre en application de l'article 428, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants indiqués dans la décision du conseiller.

Ces montants sont, selon le cas, portés en déduction de l'accise due ou y sont ajoutés.

Dans le cas où un montant, porté en déduction, est supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.

4. Avances relatives au gaz naturel et à l'électricité en application de l'article 16, § 3, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. Dans cette subdivision, le déclarant reprend les avances (en moins - les avances libérées et en plus - l'avance du mois).

Ces montants sont imputés à l'accise due.

Dans le cas où le montant des avances portées en déduction est supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.

Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro et en centimes d'euro.

Case 48 :

Report de paiement : indiquer le numéro du compte de crédit.

Case 54 :

Lieu et date, signature et nom du déclarant/représentant : l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivi de ses nom et prénoms doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau, à moins qu'une signature électronique soit apposée.

Lorsque le signataire est une personne morale, il doit faire suivre sa signature de ses nom et prénoms et de l'indication de sa qualité.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015.

Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

^