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Arrêté Ministériel du 15 juin 2001
publié le 16 juin 2001

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juin 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016201
pub.
16/06/2001
prom.
15/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/15/2001016201/moniteur
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15 JUIN 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juin 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l' Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;

Vu la décision 2001/356/CE de la Commission relative à de certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/172/CE, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/223/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/327/CE relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2001/263/CE, telle que modifiée;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse, Arrête :

Article 1er.A l'article 5, § 6, 3) de l'arrêté ministériel du 8 juin 2001 pourtant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse, les mots « par un responsable désigné par l'abattoir et chargé des contrôles de nettoyage et désinfection » dans le texte français sont remplacés par les mots « par un vétérinaire agréé de l'IEV ou par un vétérinaire agréé désigné spécialement à cet effet par l'inspecteur vétérinaire compétent et chargé des contrôles de nettoyage et désinfection ».

Art. 2.§ 1er. L'article 6, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.§ 1er.. Chaque certification d'un envoi d'animaux d'espèces susceptibles autres que les bovins et les porcins à destination d'un autre Etat membre doit être demandée à temps de telle façon que la notification à l'inspection des services vétérinaires centraux et locaux du pays de destination puisse être faite 24 heures avant le transport et en cas de transit aux services vétérinaires centraux du pays concerné. » § 2. L'article 6, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante et complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 2. Le mouvement d'animaux d'élevage et de rente des espèces susceptibles est autorisé sous les conditions suivantes : Les animaux ont séjourné dans l'exploitation de départ durant au moins les 30 jours qui précèdent l'autorisation, ou depuis leur naissance dans le troupeau d'origine si les animaux ont moins de 30 jours et, pendant la période des 21 jours précédant le chargement, aucun ovin, ni caprin étranger à l'exploitation n'a été introduit. Aucun autre animal susceptible pour la fièvre aphteuse provenant d'un pays tiers ne peut être introduit dans l'exploitation durant la période des 30 jours qui précèdent le chargement, à moins que l'animal importé n'ait été détenu complètement isolé des autres animaux du troupeau. § 3. Le certificat sanitaire visé par la Directive 91/68/CEE doit être complété avec les mots : « Animaux conformes aux dispositions de la Décision de la Commission 2001/327/CE. »

Art. 3.L'article 7, §§ 4 en 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 4. En dérogation aux dispositions du § 3, l'introduction sur le territoire du Royaume de bovins et de porcs provenant des Pay-Bas est autorisée à l'exception d'animaux en provenant d'une exploitation située dans la zone de surveillance sous les conditions suivantes : 1° les porcs et bovins d'élevage et de rente proviennent d'une seule exploitation de départ et sont transportés directement vers une seule exploitation de destination;2° les porcs et bovins d'abattage proviennent d'une ou plusieurs exploitations et sont transportés directement ou via un centre de rassemblement agréé vers un seul abattoir;3° chaque envoi est prénotifié au moins 24 heures avant le transport aux services vétérinaires locaux et centraux;4° les animaux ne peuvent quitter l'exploitation de destination durant au moins les trois semaines qui suivent leur arrivée, sauf pour être transportés directement vers un abattoir;5° les animaux sont soumis après leur arrivée à un examen clinique efféctué par le vétérinaire d'exploitation.Un examen clinique est effectué une fois par semaine avec un intervalle de 5 jours minimum pendant les 3 semaines qui suivent l'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination. Les coûts de l'examen clinique sont à charge du responsable du troupeau de destination. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 juin 2001 à 00 heure.

Bruxelles, le 15 juin 2001 La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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