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Arrêté Ministériel du 16 décembre 1999
publié le 18 décembre 1999

Arrêté ministériel déterminant les principes de base relatifs à la rémunération du président et des membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011461
pub.
18/12/1999
prom.
16/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/16/1999011461/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel déterminant les principes de base relatifs à la rémunération du président et des membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz


La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 24, § 2, dernier alinéa;

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/15, § 5, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts, notamment l'article 2, dernier alinéa;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 déléguant au ministre chargé de l'Energie le pouvoir d'accomplir certains actes pour le compte de la Commission, de Régulation de l'Electricité et du Gaz, notamment l'article 1er;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le délai de transposition de la Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer précitée vise à transposer en droit belge, expirera pour la Belgique le 19 février 2000; que la Belgique a l'obligation de mettre en vigueur avant cette date toutes les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour se conformer à cette directive; que certaines de ces dispositions réglementaires ne peuvent légalement être arrêtées qu'après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;

Considérant que la mise en place de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz est par conséquent une étape préalable indispensable à la pleine mise en oeuvre de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et transposition des dispositions de la Directive 96/92/CE précitée; qu'il est dès lors indispensable que le président et les membres de son comité de direction puissent entrer immédiatement en fonction et qu'il est nécessaire, à cette fin, de déterminer par arrêté ministériel, conformément à l'article 24, § 2, dernier alinéa de la loi, les principes de base relatifs à leur rémunération, afin que des conventions particulières puissent être conclues avec les intéressés sur cette base; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs, Arrêtons :

Article 1er.Le montant de la rémunération du président ainsi que de celle des membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz est déterminé, dans une convention particulière conclue entre, d'une part, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz et, d'autre part, le président et chacun des membres du comité de direction.

Cette convention est constatée par écrit pour le président et pour chaque membre individuellement avant son entrée en fonction.

Lors de la négociation et de la signature de cette convention, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz est représentée par le ministre fédéral qui a l'énergie dans ses attributions.

La notion de rémunération au sens du présent arrêté comprend non seulement la rémunération au sens strict et les avantages visés aux articles 2 à 5, mais également tous les avantages ou indemnités octroyés au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en raison ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat conformément à la convention particulière visée à l'alinéa 1er.

Art. 2.A l'exception du président, les cinq membres du comité de direction disposent d'une rémunération identique.

Art. 3.Les rémunérations du président et des membres du comité de direction sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Elles sont rattachées à la valeur de l'indice-pivot du mois qui précède celui auquel est signée la convention particulière visée à l'article 1er. Elles sont payées mensuellement et à terme échu.

Art. 4.Un treizième mois est attribué au président et aux membres du comité de direction, sur la base de la rémunération de décembre de l'année échue et ce, au prorata des services prestés au cours de cette année.

Art. 5.Le président et les membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz bénéficieront d'une assurance de groupe selon les modalités prévues par la convention particulière visée à l'article 1er et par le règlement d'assurance de groupe conclu à leur profit.

Art. 6.En considération de l'interdiction visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts, il est alloué au président ou membre concerné à l'issue de son mandat, une indemnité compensatoire équivalente à la moitié de sa rémunération brute pour les douze mois qui précèdent la fin de son mandat.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 décembre 1999.

La Vice-Première Ministre, Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE

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