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Arrêté Ministériel du 16 décembre 2001
publié le 14 février 2002

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 concernant les critères de reconnaissance des organisations de producteurs

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002016408
pub.
14/02/2002
prom.
16/12/2001
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16 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 concernant les critères de reconnaissance des organisations de producteurs


La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères chargée de l'Agriculture, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment les articles 3, § 1er, 1°, 4 et 12, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;

Vu le règlement (CE) n° 412/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil concernant la reconnaissance des organisations de producteurs;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu le protocole de coopération entre l'autorité fédérale et les Régions en matière d'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ainsi que des règlements d'application (CE) n° 411/97, (CE) n° 412/97 et (CE) n° 478/97 concernant cette matière. Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est par conséquent nécessaire d'adapter les conditions supplémentaires aux critères de reconnaissance des organisations de producteurs tels que fixés dans le règlement d'application (CE) n° 412/97, en tenant compte d'une part des circonstances de production et de commercialisation et de la concentration de l'offre existantes et en tenant compte d'autre part des exigences en matière de concurrence, Arrête :

Article 1er.Les critères de reconnaissance visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 sont fixés ci-après pour chacune des catégories de produits énumérées à l'article 11, sous a) points i) à vii) du Règlement (CE) n° 2200/96 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'organisation de producteurs doit, lors de la demande de reconnaissance, démontrer que le siège social et le principal siège d'exploitation de l'organisation de producteurs sont établis dans la région spécifique où cette organisation compte au moins 50 % du nombre de ses membres et/ou de son chiffre d'affaires.

Art. 3.Les organisations de producteurs doivent lors de la demande de reconnaissance, présenter aux services compétents des garanties suffisantes quant à la réalisation, à la durée et à l'efficacité de leur action; elles doivent s'engager à tendre à une collaboration et/ou à une intégration avec les organisations de producteurs existantes dans le secteur concerné, ainsi qu'à collaborer au niveau professionnel en vue de la défense des intérêts des organisations de producteurs de la région.

La constitution d'organisations de producteurs doit contribuer à la concentration de l'offre des produits concernés dans les régions concernées;

La constitution d'organisations de producteurs ne peut mettre en danger l'intégrité de l'existence des autres organisations de producteurs dans la région concernée sous réserve de motifs impérieux et solidement motivés.

Art. 4.A intervalles réguliers, des contrôles seront effectués quant au respect par les organisations de producteurs des conditions de la reconnaissance. Si nécessaire, la reconnaissance peut être retirée.

Art. 5.Les organisations de producteurs qui ont été reconnues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté au titre du règlement (CEE) n° 2200/96 et des critères applicables à l'époque continuent à bénéficier de leur reconnaissance.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 10 août 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 concernant les critères de reconnaissance des organisations de producteurs est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 16 decembre 2001.

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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