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Arrêté Ministériel du 16 juillet 2008
publié le 22 juillet 2008

Arrêté ministériel modifiant l'article 75ter de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013090
pub.
22/07/2008
prom.
16/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/16/2008013090/moniteur
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16 JUILLET 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'article 75ter de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (1)


La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 131bis, § 2, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 1993;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 5 juin 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juin 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de promulguer un arrêté qui clarifie la bonne interprétation du mécanisme de correction prévu à l'article 131bis, § 2bis, alinéa 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage à la suite de la publication de l'arrêté ministériel du 26 juin 2008 modifiant les articles 60 et 75ter de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2008; que cet arrêté confirme la ratio legis de ce mécanisme de correction qui est d'éviter que certains travailleurs à temps partiel ne puissent percevoir un revenu global net supérieur à la rémunération nette qu'ils percevraient s'ils étaient occupés à temps plein dans la même fonction; qu'il y a lieu d'en informer immédiatement les travailleurs concernés et de permettre aux organismes de paiement et à l'Office national de l'Emploi d'adapter à temps les programmes de calcul relatifs à l'allocation de garantie de revenu de sorte qu'une allocation de garantie de revenu correcte puisse être payée pour le mois de juillet, immédiatement après la fin de ce mois, Arrête :

Article 1er.L'article 75ter, alinéa 5, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, abrogé par l'arrêté ministériel du 26 juin 2008, est retabli dans la rédaction suivante : « Pour le calcul de « la rémunération nette pour ce mois » visée à l'article 131bis, § 2bis, alinéa 4 de l'arrêté royal, le montant obtenu conformément à l'alinéa premier est augmenté d'un bonus. Ce bonus est égal à la différence entre une retenue à raison de 13,07 % de la rémunération et le montant de la cotisation personnelle de sécurité sociale calculée de manière forfaitaire, compte tenu de la réduction éventuellement applicable, d'application pour les employés.

Cette réduction est calculée en fonction d'un salaire à temps plein théorique par l'application de l'article 75quater, alinéa 4, 1° et 2°. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2008.

Bruxelles, le 16 juillet 2008.

Mme J. MILQUET

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