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Arrêté Ministériel du 16 juillet 2009
publié le 29 juillet 2009

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008 déterminant les règles d'évaluation des examens théoriques et pratiques en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E

source
service public federal mobilite et transports
numac
2009014148
pub.
29/07/2009
prom.
16/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/16/2009014148/moniteur
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16 JUILLET 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008 déterminant les règles d'évaluation des examens théoriques et pratiques en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E


Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, les articles 29, 31, 35, 36, 42 et 43;

Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008 déterminant les règles d'évaluation des examens théoriques et pratiques en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;

Vu l'association des Gouvernements de région;

Vu l'avis n° 46.627/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008 déterminant les règles d'évaluation des examens théoriques et pratiques en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, les mots « et du groupe C » sont insérés entre les mots « groupe D » et les mots « visés aux articles ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots « et du groupe C » sont insérés entre les mots « groupe D » et les mots « visés aux articles ».

Art. 3.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le A, 1) est remplacé par ce qui suit : « 1) catégorie D et D+E et sous-catégorie D1 et D1+E : utilisation du véhicule (en ce compris la conduite rationnelle, économique, confortable et respectueuse de l'environnement); catégorie C et C+E et sous-catégorie C1 et C1+E : utilisation du véhicule et réglementation du transport (en ce compris la conduite rationnelle, économique et respectueuse de l'environnement); »; 2° le B, 1) est remplacé par ce qui suit : « 1) catégorie D et D+E et sous-catégorie D1 et D1+E : confort; catégorie C et C+E et sous-catégorie C1 et C1+E : techniques d'arrimage; ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 septembre 2009.

Bruxelles, le 16 juillet 2009.

Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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